Résumé éditorial
# Tribunal Suprême de Monaco, 1er décembre 2025, n° 31249 — Recours pour excès de pouvoir — Désistement pur et simple
> Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2025, n° 31249 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2025/12-01-31249))
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## Faits
Une société civile immobilière (ci-après « la SCI A ») a entendu contester une modification réglementaire intervenue en matière d'urbanisme dans la Principauté de Monaco. Cette modification résultait de l'Ordonnance Souveraine n° 10.743 du 5 août 2024, laquelle a supprimé l'article 4.2.8 de l'annexe 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés. L'article 4.2.8 ainsi supprimé relevait donc du cadre normatif encadrant les constructions et aménagements admis dans ce secteur spécifique du territoire monégasque.
Préalablement à la saisine du Tribunal Suprême, la SCI A avait formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État. Ce recours gracieux, resté sans réponse expresse, a donné naissance à une décision implicite de rejet en date du 14 février 2025, que la SCI entendait également faire annuler.
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## Procédure
La SCI A a déposé une requête introductive d'instance, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 11 avril 2025 sous le numéro TS 2025-38. Cette requête tendait, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance Souveraine n° 10.743 du 5 août 2024 en tant qu'elle avait supprimé l'article 4.2.8 de l'annexe 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet du 14 février 2025 du Ministre d'État ; d'autre part, à la condamnation de l'État aux entiers dépens.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le Président du Tribunal Suprême a désigné M. Régis FRAISSE, Membre suppléant, en qualité de rapporteur.
Le 6 juin 2025, la SCI A a enregistré au Greffe Général un mémoire aux fins de désistement de sa requête, se prévalant expressément de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 relative à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal Suprême. Par ce même mémoire, la société demandait au Tribunal Suprême de lui donner acte de ce désistement.
Le 18 juin 2025, le Ministre d'État a déposé un mémoire par lequel il déclarait accepter le désistement et sollicitait, d'une part, qu'il en soit donné acte, et d'autre part, la condamnation de la SCI A aux entiers dépens.
Le procès-verbal de clôture de Mme le Greffier en Chef a été établi le 2 juillet 2025. Par ordonnance du 3 octobre 2025, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 novembre 2025.
À cette audience, siégeant et délibérant en Assemblée plénière, le Tribunal a entendu M. Régis FRAISSE en son rapport, Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour la SCI A, Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour le Ministre d'État, ainsi que M. le Substitut du Procureur Général en ses conclusions. La parole a été donnée en dernier aux parties. La décision a été prononcée le 1er décembre 2025 par M. José MARTINEZ, Vice-Président, assisté de Mme Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
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## Question de droit
La question soumise au Tribunal Suprême était procédurale : le désistement pur et simple d'un recours en annulation pour excès de pouvoir, formé conformément à l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, et non contesté par la partie adverse, doit-il être constaté et entraîner l'extinction de l'instance, avec mise des dépens à la charge du requérant désistant ?
Cette question, bien que dépourvue de complexité substantielle dans ses données immédiates, appelle néanmoins le Tribunal Suprême à faire application des règles de procédure contentieuse qui lui sont propres, codifiées dans l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, et à en tirer les conséquences sur le plan des dépens.
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## Solution
Le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, donne acte du désistement pur et simple de la SCI A et met les dépens à sa charge, avec distraction au profit de son avocat-défenseur.
### Dispositif exact
> « Il est donné acte du désistement de la SCI A.
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> Les dépens sont mis à la charge de la SCI A dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
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> Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
Le raisonnement du Tribunal s'articule en trois considérants d'une concision caractéristique des décisions d'extinction d'instance :
- **Premier considérant** : constatation factuelle de la déclaration de désistement enregistrée le 6 juin 2025 par la SCI A.
- **Deuxième considérant** : constatation de l'absence d'opposition de la partie adverse, le Ministre d'État ayant expressément déclaré accepter le désistement.
- **Troisième considérant** : qualification juridique du désistement comme « pur et simple », entraînant l'obligation pour le Tribunal d'en donner acte.
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## Portée
### 1. Application de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Cette décision illustre le régime du désistement devant le Tribunal Suprême de Monaco tel qu'il résulte de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 relative à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal Suprême. Ce texte constitue le cadre normatif de référence en matière procédurale devant la haute juridiction monégasque, dont le contrôle de constitutionnalité et de légalité est fondé sur l'article 90 de la Constitution de la Principauté, notamment son 1° B relatif au recours pour excès de pouvoir. La décision confirme que le mécanisme du désistement, classique en contentieux administratif, est pleinement opérant devant le Tribunal Suprême et qu'il y produit les mêmes effets extinctifs de l'instance que devant les juridictions administratives des pays de droit continental voisins.
La qualification de désistement « pur et simple » est ici déterminante : elle distingue ce type de désistement d'un éventuel désistement conditionnel ou d'un désistement d'action, et emporte extinction définitive de l'instance sans que le Tribunal ait à statuer sur le fond. Cette qualification est doublement assurée : par la rédaction univoque du mémoire du requérant et par l'absence d'opposition de la partie défenderesse.
### 2. Le rôle de l'acceptation de la partie adverse
Si le désistement est qualifié de pur et simple, la décision mentionne explicitement l'acceptation du Ministre d'État. Cette précision n'est pas superfétatoire : dans un contentieux objectif comme le recours pour excès de pouvoir, la question de la nécessité ou non de l'acceptation de la partie adverse pour que le désistement produise ses effets peut se poser selon les systèmes procéduraux. En l'espèce, le Tribunal Suprême prend soin de relever cette acceptation, ce qui consolide la régularité formelle de la procédure d'extinction, même si la qualification de désistement « pur et simple » aurait pu suffire à emporter le même résultat. Cette précaution rédactionnelle témoigne d'un souci de sécurité procédurale.
### 3. La question des dépens
L'un des aspects notables de cette décision réside dans la solution retenue quant aux dépens. La requête initiale de la SCI A tendait à la condamnation de l'État aux entiers dépens. En se désistant, la société a non seulement renoncé à cette prétention, mais s'est exposée à supporter elle-même la charge des dépens, conformément à la demande reconventionnelle formulée par le Ministre d'État dans son mémoire d'acceptation du 18 juin 2025. Le Tribunal fait droit à cette demande en mettant les dépens à la charge de la SCI A. Cette solution est cohérente avec les principes généraux de droit processuel selon lesquels la partie qui se désiste supporte en principe les frais qu'elle a occasionnés. La distraction des dépens au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, et leur liquidation sur état par le Greffier en chef au vu du tarif applicable, relève du droit procédural monégasque en matière de liquidation des frais de justice.
### 4. La formation en Assemblée plénière
Il convient de relever que la décision a été rendue par le Tribunal Suprême siégeant et délibérant en Assemblée plénière, composée du Président M. Stéphane BRACONNIER, du Vice-Président M. José MARTINEZ, des Membres titulaires MM. Pierre de MONTALIVET et Didier GUIGNARD, ainsi que du Membre suppléant M. Régis FRAISSE en qualité de rapporteur. Cette formation solennelle, même pour une décision d'extinction d'instance par désistement, est conforme à l'organisation institutionnelle du Tribunal Suprême, juridiction dont la composition et le fonctionnement sont régis par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
### 5. Intérêt documentaire
Au-delà de son contenu normatif limité, cette décision présente un intérêt documentaire pour la connaissance du droit processuel monégasque. Elle constitue une illustration concrète de la procédure suivie devant le Tribunal Suprême en matière de recours pour excès de pouvoir dirigé contre des ordonnances souveraines à caractère réglementaire en matière d'urbanisme. Elle témoigne également du dialogue procédural entre le requérant et la partie adverse — ici le Ministre d'État représenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France — devant une juridiction dont le fonctionnement articule droit monégasque et emprunts au droit administratif français. Enfin, la mention du Substitut du Procureur Général entendu en ses conclusions rappelle le rôle du ministère public dans le contentieux devant le Tribunal Suprême, conformément aux règles organiques de cette juridiction.
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*Composition* : MM. Stéphane BRACONNIER (Président), José MARTINEZ (Vice-Président), Pierre de MONTALIVET, Didier GUIGNARD (Membres titulaires), Régis FRAISSE (Membre suppléant, rapporteur) — Greffier en Chef : Mme Nadine VALLAURI — Avocat du requérant : Maître Thomas GIACCARDI — Avocat de l'État : Maître Jacques MOLINIÉ — Dépens distraits au profit de : Maître Christophe SOSSO.