Tribunal Suprême de Monaco, 9 avril 2026, n° 31375 — Abrogation d'un permis de travail d'un agent hospitalier étranger à la suite d'une condamnation pénale : substitution de motifs, absence d'interdiction générale de travailler et contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 09 avril 2026, n° 31375 (Lire sur source officielle)
Faits
M. A, ressortissant français, s'est vu délivrer le 18 septembre 2018 un permis de travail en qualité d'agent de service hospitalier qualifié pour le compte du B (ci-après désigné l'établissement employeur). À ce titre, il exerçait depuis plusieurs années ses fonctions au sein de cet établissement de santé, avec des évaluations professionnelles constamment positives. Il assumait en outre des mandats de représentation collective — délégué du personnel, représentant syndical, membre du Comité Directeur de l'Office de la Médecine du Travail de Monaco et membre du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l'établissement.
Par jugement du 1er octobre 2024, le Tribunal correctionnel de Monaco l'a reconnu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, d'acquisition, de transport, de détention et d'importation de cocaïne, ainsi que de défaut de maîtrise de son véhicule ayant provoqué un accident de la circulation. Il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis à hauteur de trois mois et vingt-deux jours, ainsi qu'à une amende de quarante-cinq euros. Le Tribunal correctionnel a en outre ordonné son placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, avec pour obligations de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication, et d'exercer une activité professionnelle. Une interdiction de conduire sur le territoire de la Principauté pendant deux ans a été prononcée. Par ailleurs, la juridiction pénale a fait droit à la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, afin de ne pas compromettre l'avenir professionnel de l'intéressé.
Procédure
À la suite de cette condamnation pénale, le Directeur du travail de la Principauté a, par décision du 8 novembre 2024, abrogé le permis de travail de M. A. Cette décision s'appuyait sur un avis de la Direction de la sûreté publique, selon lequel le comportement du requérant n'était pas compatible avec celui attendu d'un salarié travaillant à Monaco.
M. A a exercé un recours hiérarchique contre cette décision. Par décision du 9 janvier 2025, le Ministre d'État a rejeté ce recours, en substituant toutefois au motif retenu par le Directeur du travail un motif plus circonscrit : l'incompatibilité des faits commis avec l'emploi exercé au sein de l'établissement hospitalier.
M. A a alors saisi le Tribunal Suprême le 7 mars 2025 (affaire enregistrée sous le n° TS 2025-35), en demandant l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions — celle du 8 novembre 2024 du Directeur du travail et celle du 9 janvier 2025 du Ministre d'État — ainsi que la condamnation de l'État aux entiers dépens. L'affaire a été instruite de manière contradictoire. La cause a été renvoyée à l'audience du Tribunal Suprême siégeant en Assemblée plénière du 27 mars 2026 et la décision prononcée le 9 avril 2026.
Question de droit
Plusieurs questions se posaient conjointement :
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L'abrogation d'un permis de travail emporte-t-elle une interdiction générale d'exercer toute activité salariée en Principauté, ou se limite-t-elle à l'emploi précisément désigné dans ce permis ?
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La substitution de motifs opérée par le Ministre d'État — remplaçant un motif tiré d'une incompatibilité comportementale générale par un motif tiré de l'incompatibilité des faits avec l'emploi spécifiquement exercé — est-elle régulière ?
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La dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'obligation d'exercer une activité professionnelle prononcées par le Tribunal correctionnel dans le cadre de la liberté d'épreuve faisaient-elles obstacle à l'abrogation du permis de travail ?
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L'administration a-t-elle commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant l'abrogation du permis de travail, eu égard aux qualités professionnelles et à l'insertion sociale avérées du requérant ?
Solution
Le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en Assemblée plénière, rejette la requête de M. A et met les dépens à sa charge.
Sur la portée de l'abrogation du permis de travail
Se fondant sur l'article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, le Tribunal rappelle que le permis de travail n'autorise l'étranger à occuper qu'un emploi dans la profession qui y est mentionnée, tout changement d'employeur, de métier ou de profession nécessitant la délivrance d'un nouveau permis. Il en déduit logiquement que l'abrogation d'un permis de travail n'emporte pas interdiction générale d'exercer toute activité salariée en Principauté.
Sur la substitution de motifs
Le Tribunal valide l'opération de substitution de motifs accomplie par le Ministre d'État. Là où le Directeur du travail avait visé une incompatibilité du comportement du requérant avec celui attendu de tout salarié travaillant à Monaco — formulation susceptible de fonder une exclusion professionnelle générale —, le Ministre d'État a restreint la portée du motif à la seule incompatibilité des faits commis avec l'emploi exercé au sein de l'établissement hospitalier. Le Tribunal juge que les motifs de la décision du Ministre d'État se substituent, sur ce point, à ceux de la décision initiale du Directeur du travail, ce qui prive le requérant de son moyen tiré de l'erreur de droit consistant en une prétendue interdiction générale de travailler.
Sur l'autorité des mesures pénales
Le Tribunal écarte le moyen tiré de l'autorité qui s'attacherait aux décisions du Tribunal correctionnel relatives à la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et à l'obligation d'exercer une activité professionnelle dans le cadre de la liberté d'épreuve. Il juge que « ces circonstances n'interdisaient pas l'abrogation de son permis de travail au sein du B sur la base des faits qui avaient motivé les poursuites pénales ». L'abrogation administrative d'un titre de travail attaché à un emploi précis relève d'une logique distincte de celle qui préside aux modalités d'exécution d'une peine prononcée par la juridiction pénale. La réinsertion professionnelle de l'intéressé peut s'effectuer dans un cadre différent de son emploi antérieur au sein de l'hôpital.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Le Tribunal rejette enfin ce moyen. Il reconnaît la réalité des éléments produits par M. A — attestations favorables de ses collègues, exercice de mandats de représentation du personnel, évaluations professionnelles positives, insertion sociale avérée — mais juge qu'ils ne sont pas de nature, « eu égard à la gravité des faits qu'il a commis et aux exigences de moralité et d'exemplarité des collaborateurs du service public hospitalier, notamment lorsqu'ils sont représentants du personnel, à révéler une erreur manifeste dans l'appréciation faite par les auteurs des décisions attaquées ».
Dispositif
« La requête de m A est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de m A, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
Portée
1. Confirmation de la portée strictement limitée de l'abrogation d'un permis de travail. La décision est d'abord remarquable par l'interprétation qu'elle donne du régime du permis de travail issu de la loi n° 629 du 17 juillet 1957. En affirmant que l'abrogation d'un permis n'emporte aucune interdiction générale d'exercer une activité salariée en Principauté, le Tribunal Suprême délimite précisément l'objet et l'étendue de ce titre administratif : il n'autorise que l'exercice de l'emploi qu'il mentionne et sa révocation ne produit ses effets qu'à l'égard de cet emploi. Cette solution, rigoureusement fondée sur les termes mêmes de l'article 1er de la loi de 1957, protège le travailleur étranger contre des effets d'exclusion professionnelle non prévus par les textes. Elle préserve également la cohérence du système d'embauchage monégasque, fondé sur un régime d'autorisation emploi par emploi plutôt que sur un statut de travailleur étranger global.
2. La substitution de motifs comme instrument de régularisation hiérarchique. La décision illustre de manière significative la fonction de la voie hiérarchique dans le contentieux administratif monégasque. Le Ministre d'État, statuant sur recours hiérarchique, est en mesure de substituer aux motifs illégaux ou excessifs retenus par l'autorité inférieure des motifs légaux et plus circonscrits, permettant de maintenir la décision attaquée tout en corrigeant son fondement juridique. Cette substitution de motifs, classique dans le contentieux de l'excès de pouvoir, neutralise ici le moyen tiré de l'erreur de droit et prive le requérant de tout grief fondé sur la portée prétendument générale de l'abrogation.
3. L'autonomie du droit administratif des titres de travail par rapport aux décisions de la juridiction pénale. La décision pose clairement le principe selon lequel les modalités d'une condamnation pénale — fussent-elles expressément orientées vers le maintien de l'activité professionnelle du condamné — ne sauraient lier l'administration dans l'exercice de son pouvoir de délivrer, maintenir ou abroger un titre administratif tel que le permis de travail. La juridiction pénale et la direction du travail exercent des compétences distinctes, poursuivant des finalités différentes. Le fait que le Tribunal correctionnel ait dispensé l'intéressé d'inscription au bulletin n° 2 et prononcé une obligation d'exercer une activité professionnelle dans le cadre de la liberté d'épreuve ne génère aucune obligation positive pour l'administration de maintenir le permis de travail existant. La réinsertion professionnelle peut s'opérer dans un autre cadre.
4. Un contrôle restreint à l'erreur manifeste pour l'appréciation de la moralité des agents hospitaliers. Enfin, le Tribunal Suprême confirme qu'en matière d'abrogation d'un permis de travail fondée sur des considérations de moralité et d'ordre public, l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu, soumis au seul contrôle de l'erreur manifeste. La décision précise en outre que les exigences de moralité et d'exemplarité sont renforcées pour les collaborateurs du service public hospitalier, singulièrement lorsqu'ils exercent des fonctions de représentation du personnel. Cette formulation suggère que la qualité de représentant syndical, loin de constituer un facteur atténuant, peut au contraire alourdir les exigences comportementales attendues de l'intéressé, ce qui est susceptible d'alimenter une réflexion doctrinale sur l'articulation entre protection du mandat représentatif et exigences déontologiques attachées à l'appartenance au service public hospitalier.
Travail des étrangers – Permis de travail – Abrogation – Agent hospitalier – Condamnation pénale – Substitution de motifs – Absence d'interdiction générale de travailler – Erreur manifeste d'appréciation (non) – Rejet du recours Un ressortissant français, titulaire depuis 2018 d'un permis de travail comme agent de service hospitalier qualifié, demandait l'annulation de la décision abrogeant ce permis après sa condamnation pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, détention, transport, acquisition et importation de cocaïne, ainsi que défaut de maîtrise de véhicule. Le Tribunal Suprême rappelle que le permis de travail autorise seulement l'exercice de l'emploi déterminé qu'il mentionne et que son abrogation n'emporte pas interdiction générale d'exercer toute activité salariée en Principauté. Si la décision initiale du Directeur du travail évoquait un comportement incompatible avec celui attendu d'un salarié travaillant à Monaco, la décision du Ministre d'État rejetant le recours hiérarchique a substitué à ce motif un motif plus limité, tiré de l'incompatibilité des faits commis avec l'emploi exercé. Le Tribunal juge que la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'obligation d'exercer une activité professionnelle dans le cadre de la liberté d'épreuve n'interdisaient pas l'abrogation du permis de travail attaché à cet emploi précis. Enfin, les attestations favorables produites par le requérant, son insertion professionnelle et ses fonctions de représentation du personnel ne suffisent pas, eu égard à la gravité des faits et aux exigences de moralité et d'exemplarité applicables aux collaborateurs du service public hospitalier, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Le recours est rejeté. LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu la requête présentée par m A, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 7 mars 2025 sous le numéro TS 2025-35, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 novembre 2024 du Directeur du Travail abrogeant son permis de travail en qualité d'agent de service hospitalier qualifié pour le compte du B et de la décision du 9 janvier 2025 du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ; CE FAIRE : Attendu que, le 18 septembre 2018, m A s'est vu délivrer un permis de travail en qualité d'agent de service hospitalier qualifié pour le compte du B ; que, le 1er octobre 2024, le Tribunal correctionnel de Monaco l'a reconnu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, d'acquisition, de transport, de détention, d'importation de stupéfiants et d'absence de maîtrise de véhicule, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement, avec sursis à hauteur de trois mois et vingt-deux jours, ainsi qu'à une amende de quarante-cinq euros, l'a placé sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligation de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication et d'exercer une activité professionnelle, avec une interdiction de conduire sur le territoire de la Principauté pendant une durée de deux ans ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, m A soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles indiquent qu'il ne présente plus les garanties appropriées à l'occupation d'un emploi sur le territoire monégasque ; Attendu, en premier lieu, que, s'il a effectivement reconnu et assumé l'infraction qui lui était reprochée et a été condamné par le Tribunal correctionnel de ce chef, il souligne que cette juridiction a estimé, au regard de sa personnalité, que ces faits et cette condamnation ne devaient pas obérer son avenir professionnel en Principauté et plus particulièrement au sein du B ; qu'en effet, le Tribunal correctionnel a ordonné l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et son placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant une durée de trois ans, avec pour obligation, notamment, d'exercer une activité professionnelle ; que le Tribunal correctionnel a pris en considération son insertion sociale et sa particulière implication ainsi que son dévouement dans le cadre de son travail, comme en témoignent ses collègues de travail ; que cela est confirmé par le fait qu'il est, depuis plusieurs années, délégué du personnel, représentant syndical et membre du Comité Directeur de l'Office de la Médecine du Travail de Monaco et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du B ; que sa détermination et sa force de travail étaient grandement appréciées par sa hiérarchie, ayant toujours bénéficié d'évaluations positives ; Attendu, en second lieu, qu'il soutient que la décision d'abrogation apparaît totalement disproportionnée en ce qu'elle entraînerait pour lui des conséquences irréparables tenant notamment au non-respect, contre sa volonté, d'une décision de justice ; que l'abrogation de son permis de travail entrave sa réinsertion et la bonne exécution des obligations prononcées dans le cadre de la liberté d'épreuve ; qu'elle ne lui permet pas de prouver au Juge d'application des peines que le Tribunal correctionnel a bien fait de lui laisser une chance, alors que ces faits, objets de sa récente condamnation, constituent un évènement isolé ; Vu la contre-requête enregistrée au Greffe général le 6 mai 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ; Attendu, en premier lieu, que le Ministre d'État soutient que, contrairement à ce qui est indiqué par le requérant, le Tribunal correctionnel de Monaco n'a pas estimé qu'il devait continuer à occuper spécifiquement son emploi salarié au sein du B, la poursuite de la carrière professionnelle de l'intéressé pouvant se traduire par l'occupation d'un autre emploi auprès d'un autre employeur à Monaco ou ailleurs ; que les faits qu'il a reconnus ont consisté à conduire un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique et à acquérir de la cocaïne, à l'importer sur le territoire monégasque, à la détenir et à la transporter ; qu'ils sont d'une gravité incontestable et portent intrinsèquement atteinte à la tranquillité, à la santé et à la sécurité publiques ; que le comportement qu'il a adopté est au surplus d'autant plus grave qu'il occupait alors un emploi au sein d'un centre hospitalier et qu'il était détenteur de mandats de représentation de ses collègues ; que les faits en cause et la condamnation prononcée sont ainsi incompatibles avec l'activité professionnelle qu'il exerçait au sein du B ; Attendu, en second lieu, que le Ministre d'État considère que la mesure n'est pas disproportionnée compte tenu, d'une part, de la légitimité du but qu'elle poursuit, qui consiste à préserver la Principauté d'un risque de trouble à l'ordre public et, d'autre part, de l'absence de mesure alternative possible pouvant permettre d'atteindre ce but ; qu'en outre et contrairement à ce que le requérant soutient, les décisions attaquées ne font pas obstacle à ce qu'il occupe un autre emploi sur le territoire monégasque, l'abrogation d'un permis de travail n'interdisant que l'exercice des fonctions qu'il autorisait ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe général le 5 juin 2025, par laquelle m A tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Attendu que le requérant ajoute qu'il ressort de la motivation de la décision du 8 novembre 2024 de la Direction du travail une interdiction générale pour lui de travailler à Monaco ; que l'auteur de cette décision a en effet estimé que sa situation n'était pas compatible avec le comportement attendu de la part d'un salarié travaillant à Monaco ; que la Direction du travail a commis une erreur de droit ; qu'en effet, sur la base de cette décision, le Service de l'emploi l'a radié, réduisant grandement ses opportunités d'obtenir un emploi en Principauté ; que la Direction du travail refuse de lui délivrer une nouvelle autorisation de travail pour un emploi dans le secteur privé ; Vu la duplique, enregistrée au Greffe général le 8 juillet 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Attendu que le Ministre d'État soutient que la décision abrogeant le permis de travail de m A adoptée le 8 novembre 2024 a pour seul effet de faire obstacle à ce qu'il poursuive son activité salariée au sein du B, le permis de travail qui lui a été délivré le 18 septembre 2018 n'autorisant que cette activité ; que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé ; que le Service de l'emploi a d'ailleurs confirmé au requérant qu'il était « prioritaire à l'embauche au rang 5 de la Loi 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage en Principauté » et lui a indiqué que le Service accueillerait de façon bienveillante « toute nouvelle demande d'emploi le concernant par un employeur monégasque » ; SUR CE, Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 629 du 17 juillet 1957 modifiée, tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté ; Vu l'Ordonnance du 19 mars 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 5 août 2025 ; Vu l'Ordonnance du 24 février 2026 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 27 mars 2026 ; Ouï Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Grégoire GAMERDINGER, avocat près la Cour d'appel de Monaco, pour m A ; Ouï Maître François MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le substitut du Procureur Général en ses conclusions ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; Après en avoir délibéré Considérant que, par décision du 18 septembre 2018, m A a bénéficié d'un permis de travail en qualité d'agent de service hospitalier qualifié pour le compte du B ; que, par jugement du 1er octobre 2024, le Tribunal correctionnel de Monaco l'a reconnu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, d'acquisition, de transport, de détention et d'importation de cocaïne et de défaut de maîtrise de son véhicule ayant provoqué un accident de la circulation ; qu'il l'a condamné, pour les délits commis, à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis à hauteur de trois mois et vingt-deux jours, a ordonné son placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligations de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et obligation d'exercer une activité professionnelle ; qu'à la suite de cette condamnation, le Directeur du travail a, par décision du 8 novembre 2024, abrogé le permis de travail du requérant ; que, par sa requête, ce dernier demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que de la décision du 9 janvier 2025 du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté : « Aucun étranger ne peut occuper un emploi privé à Monaco s'il n'est titulaire d'un permis de travail. Il ne pourra occuper d'emploi dans une profession autre que celle mentionnée par ce permis. La demande de permis de travail mentionne, le cas échéant, l'exercice d'une activité de télétravail et les lieux où elle est exercée. / Cette obligation est indépendante de la forme et de la durée du contrat de travail ainsi que du montant et de la nature de la rémunération. / Tout changement d'employeur, de métier ou de profession devra faire l'objet d'une nouvelle demande de permis de travail. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'abrogation d'un permis de travail n'emporte pas interdiction générale d'exercer toute activité salariée en Principauté ; Considérant, en premier lieu, que, dans sa décision du 8 novembre 2024, le Directeur du travail a repris à son compte l'avis de la Direction de la sûreté publique, selon lequel le comportement du requérant n'était pas compatible avec celui attendu de la part d'un salarié travaillant à Monaco ; que, toutefois, dans sa décision du 9 janvier 2025 rejetant le recours hiérarchique du requérant, le Ministre d'État n'a pas repris ce motif mais s'est fondé sur la circonstance que la nature des faits répréhensibles commis par m A n'était incompatible qu'avec un emploi au sein du B ; qu'il s'ensuit que les motifs de cette dernière décision doivent être regardés comme se substituant, sur ce point, à ceux de la décision du 8 novembre 2024 du Directeur du travail ; que le requérant ne peut donc soutenir que l'abrogation de son permis de travail ferait obstacle à toute reprise d'une activité salariée en Principauté ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que l'abrogation de son permis de travail ne respecte pas le jugement du 1er octobre 2024 du Tribunal correctionnel qui a répondu favorablement à sa demande de dispense d'inscription de sa condamnation au casier judiciaire n° 2 afin de ne pas mettre en péril sa carrière professionnelle et qui l'a placé sous le régime de la liberté d'épreuve pendant une durée de trois ans, avec pour obligation, notamment, d'exercer une activité professionnelle ; que, toutefois, ces circonstances n'interdisaient pas l'abrogation de son permis de travail au sein du B sur la base des faits qui avaient motivé les poursuites pénales ; Considérant, en troisième lieu, que, pour justifier de son insertion sociale et de son dévouement dans le cadre de son travail, le requérant produit de nombreuses attestations de ses anciens collègues de travail témoignant de ses qualités professionnelles et fait état de ses fonctions de délégué du personnel, de représentant syndical, de membre du Comité Directeur de l'Office de la Médecine du Travail de Monaco et de membre du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du B ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature, eu égard à la gravité des faits qu'il a commis et aux exigences de moralité et d'exemplarité des collaborateurs du service public hospitalier, notamment lorsqu'ils sont représentants du personnel, à révéler une erreur manifeste dans l'appréciation faite par les auteurs des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que m A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant abrogation de son permis de travail en qualité d'agent de service hospitalier qualifié pour le compte du B ; Décide La requête de m A est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de m A, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs José MARTINEZ, Vice-Président, Philippe BLACHER, Pierre de MONTALIVET, Didier GUIGNARD, Membres titulaires, Régis FRAISSE, rapporteur, Membre suppléant ; et prononcé le neuf avril deux mille vingt-six en présence du Ministère public, par Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. Le Greffier en Chef, Le Vice-Président.