Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 mars 1974, n° 25698
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 mars 1974, n° 25698 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le sieur G. F., ouvrier spécialisé, a été élu délégué du personnel de la société anonyme monégasque désignée dans le corps du jugement sous le nom de « Scasi » (le titre de la fiche mentionne « Scati »). Son élection est intervenue le 12 décembre 1972 pour la période légale d'un an courant à compter du 1er janvier 1973.
Au cours des mois de janvier et février 1973, le délégué soutient avoir consacré respectivement neuf et onze heures de son temps de travail à l'exercice de son mandat. Il adressait à l'employeur, à la fin de chaque mois, un relevé mentionnant l'objet de ses activités. L'employeur n'a réglé que quatre heures pour janvier et quatre heures un quart pour février. Le délégué réclamait le paiement des heures non rémunérées, soit 57,95 F, correspondant à cinq heures pour janvier 1973 et six heures trois quarts pour février 1973.
Il invoquait le respect de la durée mensuelle de quinze heures fixée par l'article 13 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, ainsi que la nature des activités accomplies, qui entreraient dans la mission définie à l'article 2 de la même loi. Il réservait par ailleurs les poursuites susceptibles d'être engagées sur le fondement de l'article 18.
L'employeur conteste. Il soutient que, pour les activités menées hors de l'établissement, la charge de prouver à la fois le caractère effectif du déplacement et son lien avec le mandat incombe au délégué. Il relève que, pour certaines journées, l'inspecteur du travail était absent de son bureau ou que le délégué ne s'y était pas rendu. Il conclut au rejet de la demande.
L'affaire a été portée devant le Bureau de jugement du Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation des 9 avril et 21 mai 1973. Le tribunal statue publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Question de droit
Le litige pose deux questions liées.
La première porte sur la nature du crédit d'heures institué par la loi de 1947. Le temps nécessaire à l'exercice du mandat, plafonné à quinze heures par mois, constitue-t-il un forfait dont le délégué peut se prévaloir en toute hypothèse, ou une enveloppe dont l'usage doit être justifié ?
La seconde concerne la répartition de la charge de la preuve et les modalités du contrôle de l'employeur lorsque le délégué exerce ses fonctions à l'extérieur de l'entreprise. Il s'agit de savoir qui doit établir que le temps d'absence a été consacré au mandat, et si l'employeur peut contrôler cet usage, et à quel moment.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande. Son raisonnement repose sur plusieurs énoncés successifs.
Il retient, en premier lieu, que les heures prévues par la loi « ne constituent pas un forfait auquel le délégué pourrait prétendre en tout état de cause ». Il s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation française du 23 octobre 1958.
Il juge, en deuxième lieu, que la charge de la preuve du lien direct entre le mandat et l'activité du délégué pèse « conformément au droit commun, non sur l'employeur mais sur le représentant du personnel demandeur ». Le tribunal précise que ce dernier ne bénéficie pas d'une présomption de régularité de ses déplacements. Il cite à l'appui plusieurs arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation française (1960, 1961 et 1965). Il retient cette solution « par similitude » avec l'article 13 de la loi française du 16 avril 1946 et l'article 13 de la loi monégasque.
Il admet, en troisième lieu, que l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle exclut tout contrôle préalable du droit de sortie, qui n'est subordonné qu'à un simple avertissement donné par le délégué. Elle consacre en revanche un contrôle a posteriori de l'employeur, qui n'est tenu de régler les heures d'absence extérieures, dans la limite du crédit légal, que si elles ont été effectivement consacrées au mandat.
Enfin, le tribunal apprécie les faits. Il relève que le délégué ne pouvait ignorer, au mo
Travail Délégués du personnel. Temps nécessaire à l'exercice de ces fonctions. Limite. Preuve. Contrôle de l'employeur. Le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel limité par l'article 13 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 à 15 heures par mois ne constituant pas un forfait auquel peut prétendre en tout état de cause le délégué, il appartient à celui-ci d'établir, en cas de contestation, que l'utilisation de ce temps est en relation directe avec son mandat. Lorsque le délégué est appelé à exercer ses activités à l'extérieur de l'entreprise, l'employeur, qui ne peut exercer un contrôle préalable de droit de sortie, subordonné à un simple avertissement donné par le délégué, est fondé à exercer ce contrôle a posteriori et n'est tenu à régler les heures d'absence que si celles-ci ont été effectivement consacrées à l'exercice du mandat de délégué. Le Tribunal du Travail Attendu qu'ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation, en date des 9 avril et 21 mai 1973, enregistré, le sieur G. F., Ouvrier spécialisé, délégué du personnel, a attrait, devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail, la Société Anonyme Monégasque dénommée : « Scasi » pour avoir paiement de la somme de 57,95 F montant d'heures consacrées à l'information des délégués du personnel qui ne lui ont pas été réglées par son employeur (5 heures au mois de janvier 1973 et 6 heures 3/4 en février 1973) ; Attendu que le demandeur expose qu'il a été élu délégué du personnel de la Société « Scasi » le 12 décembre 1972 pour la période légale d'un an à compter du 1er janvier 1973 ; que dans le courant des mois de janvier et février 1973 il a été amené à distraire respectivement 9 heures et 11 heures de son temps de travail pour se consacrer à l'exercice de ses fonctions ; qu'à la fin de ces mois il adressait à son employeur un détail du nombre d'heures affectées à sa mission en mentionnant chaque fois l'objet de ses activités ; que sans aucune raison, la Société défenderesse ne devait lui régler que quatre de ces heures pour le mois de janvier et quatre heures quinze pour février ; que le motif des absences entrant bien dans le cadre de sa mission, définie à l'article 2 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, et leur durée n'excédant pas les 15 heures mensuelles prévues par l'article 13 du même texte, le refus par son employeur de lui régler la totalité des heures consacrées à ses fonctions est totalement injustifié et qu'il doit être fait droit à sa demande sous réserve des poursuites qui pourront être engagées dans le cadre de l'article 18 de la loi n° 459 ; qu'il souligne en réplique qu'il a toujours régulièrement informé la Société de ses déplacements, mais que celle-ci lui a causé de nombreuses difficultés en cherchant à entraver ses fonctions ; qu'elle ne justifie nullement d'une prétendue absence de l'Inspecteur du Travail à la date du 19 janvier 1973 ; qu'il a consacré les heures litigieuses des 26 et 31 janvier 1973 à des problèmes précis et directement liés à l'activité de l'entreprise ; qu'enfin en ce qui concerne les autres absences impayées, la Société ne fournit aucune explication pouvant légitimer son refus ; Attendu que la Société « Scasi » soutient pour sa part que s'agissant de l'exercice des fonctions de délégué du sieur F. en dehors de l'établissement la jurisprudence applicable à la matière met à sa charge l'obligation de prouver le caractère effectif du déplacement et la relation entre l'absence et la mission découlant de son mandat ; que c'est légitimement qu'elle s'est refusée à payer les heures portées sur les relevés produits pour les journées des 19, 26 et 31 janvier 1973 et 7, 16, 23 et 27 février 1973 ; qu'en particulier les 19 janvier et 7 février l'Inspecteur du Travail se trouvait absent de son bureau ou que le sieur F. ne s'y est pas rendu ; qu'il n'établit pas par ailleurs que les autres heures réclamées aient été employées dans l'exercice de sa mission ; qu'elle conclut, en conséquence, au rejet de la demande ; Attendu qu'une jurisprudence très ferme de la Cour de Cassation, qui doit recevoir application dans le cas d'espèce par similitude des dispositions des articles 13 de la loi du 16 avril 1946 et 13 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, établit que la charge de la preuve du lien direct entre le mandat et l'activité du délégué du personnel pèse, conformément au droit commun, non sur l'employeur mais sur le représentant du personnel demandeur qui ne bénéficie pas dès lors d'une présomption de régularité de ses déplacements, Cf. not. Cass. Soc. 21-1-1960 Bull. 60 n° III p. 87 Soc. 1-2-1961 Bull. 61 IV n° 197 p. 115 Soc. 3-11-1961 D. 62 Somm. 28 Soc. 20-1-1965 D. et S. 65 J. 327 Attendu qu'il a par ailleurs été jugé que les heures attribuées par la loi ne constituent pas un forfait auquel le délégué pourrait prétendre en tout état de cause - Cass. Soc. 23-10-1958 Bull. IV n° 1068 p. 811 ; Attendu ainsi que si l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle du texte précité exclut tout contrôle préalable du droit de sortie du délégué en ne le subordonnant qu'à un simple avertissement qu'il lui incombe de donner à son employeur, elle n'en consacre pas moins le droit de contrôle a posteriori du chef d'entreprise qui n'est tenu de régler les heures d'absences extérieures, dans la limite du crédit légal, que si elles ont été effectivement consacrées à l'exercice de son mandat ; Attendu que dans le cas présent le sieur F., qui ne pouvait ignorer, au moins depuis le 19 janvier 1973, date d'une sortie ayant ce problème pour motif, l'existence d'un désaccord sur ce point avec la Société défenderesse, n'a apporté aucune justification en ce qui concerne les divers déplacements litigieux et n'offre pas, en la cause, d'en établir la réalité, preuve qui lui incombe incontestablement ; que d'ailleurs la motivation de ces absences portée sur les relevés versés au débat contradictoirement, est formulée en termes trop vagues et que leur imprécision ne permet pas de les vérifier d'une part et d'apprécier d'autre part si elles étaient effectivement liées à des problèmes existant dans l'entreprise, un simple souci d'information sur des questions professionnelles d'ordre général, aussi légitime soit-il, ne pouvant les justifier pendant le temps de travail ; qu'il suit qu'il n'établit pas le bien-fondé de sa demande et doit, en conséquence, en être débouté ; que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit injustifiée l'action du demandeur ; L'en déboute ; M. Huertas pr., MMe Boéri av. déf., Sbarrato et Blot av.