Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juillet 1983, n° 25952
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juillet 1983, n° 25952 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. B. J.-F., était lié à la société Radio Monte Carlo (R.M.C.) par une convention dont la nature était contestée. Selon les motifs, il lui incombait de fournir des rapports mensuels d'écoute portant sur les émissions de la chaîne italienne de la station, tels qu'ils étaient reçus par les auditeurs d'Italie. La fréquence, l'importance, la forme, la régularité et le contrôle de ces rapports n'étaient ni précisés ni discutés. En contrepartie, la société versait une somme forfaitaire mensuelle qualifiée d'« honoraires ».
L'accord des parties résultait de deux lettres de R.M.C. datées des 24 avril et 2 mai 1978, non revêtues de la signature du demandeur. Le tribunal relève que l'envoi effectif des rapports d'écoute n'était pas justifié, et que le versement des honoraires était établi. L'accord du 2 mai 1978 aurait été exécuté jusqu'au 1er février 1982, avec pour modification une augmentation des honoraires, portés à 4 000 puis à 5 000 francs par mois.
Le contrat n'avait fait l'objet ni d'une demande d'autorisation d'embauche ni d'un permis de travail, ni d'une déclaration auprès de la Caisse de compensation des services sociaux et des caisses de retraite. Le demandeur se prévalait de la Convention collective des personnels artistiques de Radio Monte Carlo et soutenait avoir la qualité de conseiller artistique de la station. Les motifs indiquent que cette convention collective n'avait pas été convenue entre les parties.
La société défenderesse soulevait l'exception d'incompétence du tribunal du travail. Le tribunal joint les deux demandes présentées par le demandeur, sans que la nature de la seconde demande soit précisée dans la décision (non précisé dans la décision). Il statue en premier ressort.
Question de droit
La question posée était de savoir si le conflit individuel soumis au tribunal résultait d'un contrat de travail, ce qui conditionnait la compétence de la juridiction. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le tribunal du travail « ne connaît que des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail intervenu entre les employeurs et les salariés ». La compétence du juge social dépendait donc de la qualification de la convention litigieuse.
Le tribunal formule l'enjeu en ces termes : il s'agissait de « déterminer si le conflit individuel soumis au Tribunal du Travail résulte d'un contrat de travail et rentre dans le domaine de la compétence de la juridiction de céans ». La qualification devait être opérée au regard de la réalité de la relation, et non de la seule dénomination retenue par les parties, puisque la rémunération était désignée comme « honoraires ».
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la convention ne satisfait pas aux critères habituellement retenus pour caractériser un contrat de travail. Le raisonnement repose sur trois constats principaux.
En premier lieu, l'absence de lien de subordination. Le tribunal relève que le demandeur « n'avait aucun programme, ni aucune échéance à respecter », qu'il « disposait de la plus entière liberté, et de la plus grande disponibilité » dans la collecte des renseignements, et que « les méthodes et les moyens d'exécuter la tache mise à la charge » du demandeur étaient « laissés à l'initiative du demandeur ». Le demandeur n'établissait pas, « de façon précise et circonstanciée », l'existence de contraintes, de directives, de lieu ou d'horaire imposés par la société.
En deuxième lieu, le caractère indemnitaire des sommes versées. Le tribunal estime que les versements, « de façon forfaitaire et régulière », visaient à dédommager le demandeur des frais et débours liés à l'élaboration et à la transmission des rapports. Il relève à cet égard que les notes de frais adressées à la société n'avaient jamais été remboursées.
En troisième lieu, l'absence d'un salaire rémunérant un travail régulier et fixe. Le demandeur, domicilié et résidant habituellement en Italie, ne consacrait pas son activité entière à ces rapports et disposait d'autres occupations et sources de revenus, ce qui est relevé comme non contesté.
Le tribunal conclut que le demandeur n'a pas
Contrat de travail - Lien de subordination non établi - Rémunération : sous forme d'honoraires - Demandes d'autorisation et de permis de travail : non - Déclaration aux caisses sociales : non - Contrat de travail : non - Incompétence du Tribunal du Travail (art. 1 de la loi n° 446 du 6 Mai 1946). Ne satisfait pas aux critères habituellement retenus pour caractériser un contrat de travail, la convention dont il ressort qu'aucun lien de subordination n'existait entre les parties, que le demandeur disposait de la plus entière liberté et de la plus grande disponibilité dans le choix des méthodes et des moyens d'exécuter la tâche qui lui était confiée, pour laquelle il n'avait aucun programme, ni aucune échéance à respecter et que les sommes qui lui étaient versées, de façon forfaitaire et régulière, avaient un caractère indemnitaire. Le Tribunal du travail, Sur l'exception d'incompétence Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du Travail ne connaît que des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail intervenu entre les employeurs et les salariés ; Attendu qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le conflit individuel soumis au Tribunal du Travail résulte d'un contrat de travail et rentre dans le domaine de la compétence de la juridiction de céans ; Attendu qu'il résulte des débats et des pièces du dossier, que les parties s'étaient engagées : l'une, le demandeur, à fournir des rapports mensuels d'écoute sur les émissions de la chaîne italienne de Radio Monte Carlo telles qu'elles étaient reçues et appréciées par les auditeurs d'Italie, rapports dont la fréquence, l'importance, la forme, la régularité, le contrôle n'étaient ni précisés, ni discutés, l'autre, la défenderesse, à verser une somme forfaitaire mensuelle dénommée « honoraires » en contrepartie de l'ensemble des prestations ; Attendu que l'accord des parties sur ces différents points est constatée par deux lettres de Radio Monte Carlo, en date des 24 avril et 2 mai 1978, non revêtues de la signature du sieur B., et par le versement des honoraires convenus au sieur B., à défaut de la justification de l'envoi des rapports d'écoute à Radio Monte Carlo ; Attendu toutefois qu'il semble que l'accord intervenu suivant les modalités de la lettre du 2 mai 1978 ait été exécuté jusqu'au 1er février 1982 avec comme modification l'augmentation des honoraires à 4 000,00 francs par mois, puis à 5 000,00 francs ; Attendu que le contrat passé entre les parties n'a pas donné lieu à une demande d'autorisation d'embauche et de permis de travail, ni à une déclaration à la Caisse de Compensation des Services Sociaux et aux Caisses de Retraite, comme il est de droit, en matière de contrat de travail ; Attendu qu'il n'a pas été convenu, entre les parties, que leurs relations contractuelles seraient soumises aux dispositions de la Convention collective des personnels artistiques de Radio Monte Carlo dont se prévaut actuellement le demandeur qui prétend avoir la qualité de conseiller artistique de Radio Monte Carlo ; Attendu que sur l'exécution du contrat, le demandeur n'établit pas, de façon précise et circonstanciée, en quoi il était soumis à des contraintes spéciales et à des directives particulières imposées par la société défenderesse pour l'élaboration de ses rapports, notamment, sur le lieu et l'horaire de travail ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que le sieur B. n'avait aucun programme, ni aucune échéance à respecter ; qu'au contraire, il disposait de la plus entière liberté, et de la plus grande disponibilité pour recueillir à sa guise, auprès des différentes couches de la société italienne qu'il fréquentait, les renseignements qu'il estimait utiles de transmettre à Radio Monte Carlo sur les qualités d'écoute des émissions et sur les possibilités d'amélioration de cette chaîne ; Attendu qu'il apparaît ainsi qu'aucun lien de subordination direct n'existait entre les parties ; qu'en particulier, les méthodes et les moyens d'exécuter la tache mise à la charge du sieur B. étaient laissés à l'initiative du demandeur ; que les sommes versées, de façon forfaitaire et régulière, avaient un caractère indemnitaire destinées à dédommager le sieur B. des frais et débours, que l'élaboration et la transmission téléphonique ou autre des rapports d'écoute lui causaient ; Attendu d'ailleurs que le sieur B. qui envoyait à Radio Monte Carlo régulièrement, ses notes de frais n'a jamais vu celles-ci être prises en compte et remboursées par Radio Monte Carlo à son auteur ; Attendu par ailleurs, qu'il n'est pas contesté, que le demandeur domicilié en Italie, et y résidant habituellement avec sa famille, ne consacrait pas exclusivement son activité entière à l'élaboration de ses rapports d'écoute ; qu'il exerçait d'autres occupations et disposait d'autres sources de revenus ; Attendu dès lors, que le sieur B. n'a pas rapporté la preuve, soit par les documents contractuels versés au dossier, soit par les éléments résultant de l'exécution de la convention de l'existence d'un lien de subordination juridique vis-à-vis de Radio Monte Carlo, ni de l'existence d'un salaire destiné à rémunérer un travail régulier et fixe ; Attendu qu'il s'ensuit que le contrat signé et exécuté par les parties ne satisfait pas aux critères habituellement retenus pour caractériser un contrat de travail ; Qu'en l'espèce, le Tribunal de Travail n'est pas compétent pour statuer ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir, au fond, l'exception d'incompétence soulevée par la société défenderesse et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ; Sur les dépens Attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal du travail, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu la loi n° 446 du 6 mai 1946 ; Joint les deux demandes présentées par le sieur B. J.-F. pour qu'il soit statué par un seul et même jugement ; En la forme, Reçoit l'exception d'incompétence soulevée par la société défenderesse ; Au fond, Dit que la convention conclue entre les parties ne peut être considérée comme un contrat de travail ; Se déclare incompétent ; Renvoie le demandeur à mieux se pourvoir ; M. Ph. Rosselin, prés. ; MMe Marquilly et J.-Ch. Marquet, av. déf.