Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 janvier 2000, n° 6370
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 janvier 2000, n° 6370 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un limonadier, engagé le 30 novembre 1990 par la Société des Bains de Mer (SBM), a fait l'objet, le 6 mai 1997, d'un « avertissement avec trois jours de mise à pied » pour non-respect de la procédure d'enregistrement des consommations. Le sommaire de la décision mentionne une sanction du « 9 mai 1997 », tandis que le corps du jugement et le dispositif retiennent la date du 6 mai 1997 ; c'est cette dernière qui sera retenue dans la présente fiche. Le salarié a été licencié le 7 octobre 1997 pour faute grave, à la suite d'un contrôle du 4 octobre 1997 ayant révélé que deux consommations avaient été préparées sans enregistrement préalable.
Le salarié a saisi le tribunal du travail après deux procès-verbaux de non-conciliation (5 janvier et 6 juillet 1998). Il demandait l'annulation de l'avertissement, le remboursement de la retenue de salaire correspondant à la mise à pied (644,47 F net), les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi que 150 000 F de dommages et intérêts. Il a par ailleurs renoncé, au cours de la procédure, à sa demande relative à l'indemnisation d'un arrêt de maladie postérieur au licenciement.
La SBM soulevait à titre liminaire l'incompétence du tribunal pour remettre en cause une sanction disciplinaire portant sur une faute reconnue. Subsidiairement, elle soutenait que le terme « avertissement » devait être compris dans son sens courant d'« action d'avertir », et non dans son sens technique, et que la violation réitérée de la procédure justifiait un licenciement immédiat pour faute grave.
Les deux instances (enrôlées sous les numéros 51 de l'année judiciaire 97/98 et 8 de l'année judiciaire 98/99) ont été jointes sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur le contrôle juridictionnel de la sanction disciplinaire : le juge du travail peut-il contrôler la sanction prononcée par l'employeur, et, dans l'affirmative, selon quelle intensité ? Le tribunal doit se prononcer sur sa compétence, sur l'étendue de son pouvoir (réformation ou annulation) et sur le principe selon lequel « un même fait ne peut être sanctionné deux fois ».
La seconde concerne le licenciement : l'inobservation d'une procédure d'enregistrement des consommations, en l'absence de tentative de vol établie et chez un salarié sans antécédent disciplinaire, peut-elle constituer une faute grave ou un motif valable de rupture ? Corrélativement, le licenciement ouvre-t-il droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour abus de droit ?
Solution et dispositif
Sur la sanction du 6 mai 1997. Le tribunal affirme sa compétence. Après avoir rappelé que le pouvoir disciplinaire de l'employeur est une prérogative de celui-ci, il retient que les juridictions doivent contrôler, a posteriori, « l'existence matérielle de la faute invoquée », « la corrélation de principe » entre la sanction et la faute, et « la régularité de la procédure suivie ». Ce recours s'analyse, selon le juge, en « une voie d'annulation et non de réformation » : le tribunal ne peut pas substituer une sanction à celle qui a été prononcée, mais peut l'annuler. Le fondement de cette compétence est tiré des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946.
Sur le fond, le juge relève que le règlement intérieur distingue l'avertissement, « simple observation destinée à attirer l'attention », de la mise à pied, « suspension sans rémunération ». En infligeant à la fois un avertissement et une mise à pied pour le même fait, la SBM a, selon le tribunal, « sanctionné deux fois la faute ». L'interprétation a posteriori de la lettre, proposée par l'employeur, est écartée, notamment parce que la SBM n'a pas répondu au courrier de contestation adressé par le salarié le 16 mai 1997 et qu'un service juridique « organisé et efficace » aurait confirmé une simple mise à pied s'il en avait été ainsi.
Sur le licenciement. Le tribunal écarte la tentative de vol, faute de preuve d'une « appropriation frauduleuse » ou d'une « tentative de vol du prix des consommations ». Il retient comme seul élément objectif l'« inobservation de la procédure d'enregistrement », qui constitue une faute mais ne peut être assimilée au « refus d'obéissance » ou à l'« indiscipline caractérisée » de l'article 24 du règlement intérieur. Il relève en outre que l'employeur n'établit pas en quoi cette omission aurait rendu impossible le maintien du salarié pend
Prohibition d'une double sanction pour une même faute - Licenciement d'un limonadier pour défaut d'enregistrement de consommations - Tentative de vol non démontrée - Sanction inappropriée - Versement des indemnités de licenciement, congédiement, préavis et dommages et intérêts pour rupture abusive. La double sanction, pour des mêmes faits, est prohibée et le tribunal peut contrôler la faute commise et sa corrélation avec la sanction. Un salarié « limonadier » embauché le 30 novembre 1990 s'était vu infliger le 6 mai 1997, par son employeur, un avertissement avec trois jours de mise à pied pour non-respect des procédures d'enregistrement. Licencié le 7 octobre 1997 pour faute grave, il avait attrait son employeur devant le tribunal du travail, s'estimant sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Il demandait, outre l'annulation de l'avertissement, le paiement des indemnités de rupture et des dommages intérêts pour rupture abusive. Sur la demande en annulation de la sanction du 9 mai 1997, le tribunal se reconnait le droit de contrôler à la fois l'existence de la faute commise et sa corrélation avec la sanction, sans pouvoir modifier mais le cas échéant annuler cette dernière. Un même fait ne pouvant être sanctionné deux fois, et, par-delà l'interprétation non disciplinaire erronée donnée par l'employeur au terme avertissement, ce dernier n'ayant, au demeurant pas répondu au courrier de contestation du salarié, il y a lieu d'annuler cette double sanction. S'agissant du licenciement, même si la matérialité des faits n'est pas contestée, la preuve d'une tentative de vol n'est pas rapportée et seule, l'inobservation d'une procédure d'enregistrement peut être retenue. Celle-ci ne peut être assimilée au refus d'obéissance ou à l'indiscipline caractérisée prévue par le règlement intérieur. Le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni même sur un motif valable de rupture du contrat d'un salarié sans reproches en 7 ans d'activités. Les indemnités de préavis, congés payés sur préavis, de congédiement et de licenciement sont dues, outre des dommages intérêts (125000 f) pour abus de droit, réparant le préjudice tant moral que matériel. LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les requêtes introductives d'instance en date des 19 décembre 1997 et 19 juin 1998 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date des 6 janvier 1998 et 7 juillet 1998 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-p BL, en date des 2 avril 1998, 8 octobre 1998, 15 octobre 1998, 28 janvier 1999 et 29 avril 1999 ; Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER, en date des 18 juin 1998, 3 décembre 1998, 18 mars 1999 et 17 juin 1999 Ouï Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, assistée de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur j-p BL, et Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER, en leurs plaidoiries et conclusions ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; Embauché le 30 novembre 1990 par la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER de MONTE CARLO en qualité de limonadier, j-p BL, après s'être vu infliger le 6 mai 1997 un avertissement avec trois jours de mise à pied pour non-respect de la procédure d'enregistrement des consommations, a été licencié le 7 octobre 1997 pour faute grave ; Soutenant d'une part que son employeur ne pouvait lui infliger deux sanctions pour un même fait et d'autre part que le licenciement qui lui avait été notifié était non seulement dépourvu de motif valable mais encore abusif, Monsieur j-p BL a attrait, ensuite de deux procès-verbaux de non-conciliation en date des 5 janvier et 6 juillet 1998, son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : • 644,47 F, correspondant au salaire dû pendant la période de mise à pied, • 27.825,38 F, représentant le montant de l'indemnité de préavis, • 2.782,53 F, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, • 9.738,88 F, au titre de l'indemnité de congédiement, • 37.007,75 F, au titre de l'indemnité de licenciement, • 150.000,00 F, à titre de dommages et intérêts. Il sollicitait en outre, pour mémoire, l'indemnisation par la SBM de l'arrêt de maladie qu'il avait subi postérieurement à son licenciement ; Aux audiences fixées par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs, puis après seize renvois en ce qui concerne le dossier 51 de l'année judiciaire 97-98 et neuf renvois en ce qui concerne le dossier portant le numéro 8 de l'année judiciaire 98-99, les deux affaires ont été plaidées à l'audience du 18 novembre 1999 et mises en délibéré pour être les jugements rendus ce jour, 6 janvier 2000 ; Monsieur j-p BL fait valoir en substance à l'appui de ses prétentions : que si le pouvoir disciplinaire de l'employeur s'exerce certes librement, il appartient toutefois aux tribunaux judiciaires de contrôler d'une part l'existence matérielle de la faute invoquée au soutien de la mesure disciplinaire appliquée et d'autre part la corrélation de principe devant exister entre la sanction prononcée et la faute commise ; qu'en l'espèce dès lors qu'il s'est vu infliger à la fois un avertissement et une mise à pied pour le même fait, la sanction qui lui a été notifiée le 6 mai 1997 doit être purement et simplement annulée ; que le non-respect de la procédure d'enregistrement des consommations en vigueur dans les établissements de la SBM ne saurait constituer, en l'absence d'antécédent, un motif valable de licenciement, et à fortiori une faute grave ; qu'eu égard à la brutalité avec laquelle il a été prononcé et aux insinuations inadmissibles faites à son encontre, aussi bien dans la lettre émanant du Directeur de la SBM en date du 6 mai 1997 que dans les écritures de son conseil en date du 3 décembre 1998, le licenciement présente un caractère manifestement abusif ; La SBM soutient pour sa part, à titre liminaire, que le Tribunal du Travail n'a pas compétence pour remettre en cause la sanction disciplinaire prononcée par l'employeur à l'encontre d'un employé, s'agissant d'une faute reconnue ; Elle conclut subsidiairement au débouté de la demande en annulation formulée par Monsieur j-p BL, au motif qu'il s'agit en réalité d'une sanction de mise à pied, le terme avertissement devant être pris au sens général de l'action d'avertir, et non au sens technique de sanction en matière de droit du travail ; Estimant par ailleurs que la violation par Monsieur j-p BL le 4 octobre 1997 de la procédure d'enregistrement des commandes constitue, en l'état d'un premier incident identique commis moins de cinq mois auparavant, une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités de rupture, elle demande pour le surplus au Tribunal du Travail de débouter Monsieur j-p BL de l'intégralité de ses prétentions ; SUR QUOI,