jurisprudence · v1.0.0
Tribunal du travail, 6 janvier 2000, j-p BL c/ la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER
Résumé
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 janvier 2000, n° 6370 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 janvier 2000, n° 6370 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/01-06-6370)) ## Faits et procédure Un limonadier, engagé le 30 novembre 1990 par la Société des Bains de Mer (SBM), a fait l'objet, le 6 mai 1997, d'un « avertissement avec trois jours de mise à pied » pour non-respect de la procédure d'enregistrement des consommations. Le sommaire de la décision mentionne une sanction du « 9 mai 1997 », tandis que le corps du jugement et le dispositif retiennent la date du 6 mai 1997 ; c'est cette dernière qui sera retenue dans la présente fiche. Le salarié a été licencié le 7 octobre 1997 pour faute grave, à la suite d'un contrôle du 4 octobre 1997 ayant révélé que deux consommations avaient été préparées sans enregistrement préalable. Le salarié a saisi le tribunal du travail après deux procès-verbaux de non-conciliation (5 janvier et 6 juillet 1998). Il demandait l'annulation de l'avertissement, le remboursement de la retenue de salaire correspondant à la mise à pied (644,47 F net), les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi que 150 000 F de dommages et intérêts. Il a par ailleurs renoncé, au cours de la procédure, à sa demande relative à l'indemnisation d'un arrêt de maladie postérieur au licenciement. La SBM soulevait à titre liminaire l'incompétence du tribunal pour remettre en cause une sanction disciplinaire portant sur une faute reconnue. Subsidiairement, elle soutenait que le terme « avertissement » devait être compris dans son sens courant d'« action d'avertir », et non dans son sens technique, et que la violation réitérée de la procédure justifiait un licenciement immédiat pour faute grave. Les deux instances (enrôlées sous les numéros 51 de l'année judiciaire 97/98 et 8 de l'année judiciaire 98/99) ont été jointes sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur le **contrôle juridictionnel de la sanction disciplinaire** : le juge du travail peut-il contrôler la sanction prononcée par l'employeur, et, dans l'affirmative, selon quelle intensité ? Le tribunal doit se prononcer sur sa compétence, sur l'étendue de son pouvoir (réformation ou annulation) et sur le principe selon lequel « un même fait ne peut être sanctionné deux fois ». La seconde concerne le **licenciement** : l'inobservation d'une procédure d'enregistrement des consommations, en l'absence de tentative de vol établie et chez un salarié sans antécédent disciplinaire, peut-elle constituer une faute grave ou un motif valable de rupture ? Corrélativement, le licenciement ouvre-t-il droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour abus de droit ? ## Solution et dispositif **Sur la sanction du 6 mai 1997.** Le tribunal affirme sa compétence. Après avoir rappelé que le pouvoir disciplinaire de l'employeur est une prérogative de celui-ci, il retient que les juridictions doivent contrôler, a posteriori, « l'existence matérielle de la faute invoquée », « la corrélation de principe » entre la sanction et la faute, et « la régularité de la procédure suivie ». Ce recours s'analyse, selon le juge, en « une voie d'annulation et non de réformation » : le tribunal ne peut pas substituer une sanction à celle qui a été prononcée, mais peut l'annuler. Le fondement de cette compétence est tiré des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Sur le fond, le juge relève que le règlement intérieur distingue l'avertissement, « simple observation destinée à attirer l'attention », de la mise à pied, « suspension sans rémunération ». En infligeant à la fois un avertissement et une mise à pied pour le même fait, la SBM a, selon le tribunal, « sanctionné deux fois la faute ». L'interprétation a posteriori de la lettre, proposée par l'employeur, est écartée, notamment parce que la SBM n'a pas répondu au courrier de contestation adressé par le salarié le 16 mai 1997 et qu'un service juridique « organisé et efficace » aurait confirmé une simple mise à pied s'il en avait été ainsi. **Sur le licenciement.** Le tribunal écarte la tentative de vol, faute de preuve d'une « appropriation frauduleuse » ou d'une « tentative de vol du prix des consommations ». Il retient comme seul élément objectif l'« inobservation de la procédure d'enregistrement », qui constitue une faute mais ne peut être assimilée au « refus d'obéissance » ou à l'« indiscipline caractérisée » de l'article 24 du règlement intérieur. Il relève en outre que l'employeur n'établit pas en quoi cette omission aurait rendu impossible le maintien du salarié pend
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