Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 janvier 2000, n° 6421
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 janvier 2000, n° 6421 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié est engagé comme décorateur par une société anonyme monégasque exploitant des spectacles, par contrat du 7 février 1996 à durée déterminée de deux ans, commençant à courir le 16 février 1996 et se terminant de plein droit le 15 février 1998. Le contrat stipule, à son article 2, une période d'essai de six mois, durant laquelle il peut être interrompu de part et d'autre sans préavis ni indemnité.
Par lettre recommandée du 16 juillet 1996, l'employeur, invoquant le caractère non concluant de l'essai, informe le salarié de la cessation des relations contractuelles au 31 juillet 1996.
Le salarié saisit le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 21 juillet 1997, et réclame 600 000 F de dommages-intérêts, correspondant au solde des salaires dus jusqu'au terme du contrat. Il assigne conjointement l'entreprise de spectacles et la société des bains de mer, qu'il présente comme son employeur de fait.
Les moyens des parties sont les suivants :
- Le salarié soutient, d'une part, que la clause d'essai de six mois est nulle au regard de la limite légale de trois mois, de sorte que la rupture est intervenue après la fin de l'essai. Il conteste, d'autre part, l'existence de tout juste motif, son incompétence professionnelle n'étant selon lui pas démontrée.
- L'employeur fait valoir que le salarié a accepté l'essai, qu'il pouvait y mettre fin sans abus, et que, subsidiairement, l'incompétence professionnelle constatée constitue en tout état de cause le juste motif exigé par la loi.
- La société des bains de mer demande sa mise hors de cause, en faisant valoir son caractère de personne morale distincte de l'employeur contractuel.
Question de droit
Le tribunal est saisi de trois questions, qu'il traite successivement.
- Recevabilité : les demandes formées contre la société des bains de mer, qui n'est pas cocontractante, sont-elles recevables ?
- Période d'essai : une clause d'essai de six mois, stipulée dans un contrat à durée déterminée, est-elle opposable, la rupture étant intervenue après l'expiration du délai légal de trois mois ?
- Rupture anticipée : la rupture d'un contrat à durée déterminée, prononcée après l'essai, peut-elle être justifiée par l'insuffisance professionnelle du salarié, au sens de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le tribunal relève l'étroitesse des liens entre les deux sociétés (dirigeant commun, service juridique commun, même boîte postale). Il retient toutefois qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes. L'intervention effective de la société des bains de mer dans la relation de travail ne suffit pas, compte tenu du cadre dans lequel les fonctions s'exerçaient, à caractériser un employeur de fait. Le contrat ayant été conclu avec l'entreprise de spectacles, et la rémunération versée par elle, la mise en cause de l'autre société n'est pas justifiée. Les demandes sont déclarées irrecevables.
Sur la période d'essai, le tribunal rappelle que l'engagement à l'essai « ne peut DANS TOUS LES CAS (y compris lorsque sa durée est fixée par le contrat) excéder trois mois ». Cette limite présente un caractère d'ordre public. Elle ne peut être écartée que dans un sens plus favorable au salarié. Les parties pouvaient réduire la durée de l'essai, mais non stipuler une durée supérieure à trois mois. Le contrat ayant débuté le 16 février 1996, le tribunal retient que l'essai a pris fin le 16 mai 1996. La rupture, notifiée le 16 juillet 1996, est donc intervenue alors que le contrat avait acquis un caractère définitif.
Sur la rupture anticipée, le tribunal applique le régime du contrat à durée déterminée. Celui-ci ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs, ou dans les cas de
Contrat de travail à durée déterminée - Période d'essai de 6 mois - Caractère d'ordre public de la durée maximale de 3 mois fixée par l'article 4 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 - Juste motif de rupture d'un CDD constitué par l'incompétence professionnelle Si la rupture d'un CDD avec période d'essai de 6 mois, intervenue plus de trois mois après le début du contrat, est prononcée alors que le contrat est devenu définitif, l'engagement à l'essai ne pouvant jamais excéder trois mois, l'incompétence professionnelle du salarié constitue cependant un juste motif de rupture du contrat à durée déterminée. Un décorateur est engagé pour une durée déterminée de deux années, commençant à courir le 16 février 1996, par une entreprise de spectacles. Son contrat comporte une période d'essai de six mois. Par lettre du 16 juillet 1996, l'employeur, estimant l'essai non concluant, informe le salarié qu'il sera mis fin aux relations contractuelles le 31 juillet 1996. Soutenant que la rupture était intervenue après la fin de la période d'essai et qu'il n'existait pas de juste motif à la cessation anticipée du CDD, le salarié avait attrait son employeur qu'il désignait d'ailleurs comme une autre personne que son cocontractant, devant le Tribunal du Travail, en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 600.000 F. L'employeur soutenait que le salarié avait accepté la période d'essai et qu'il était en droit d'y mettre fin sans abus et subsidiairement que l'incompétence professionnelle du chef décorateur constituait de toute façon e juste motif exigé par la loi. Le Tribunal du Travail rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, d'ordre public, l'engagement à l'essai ne peut jamais excéder trois mois. Il ne peut y être dérogé par voie conventionnelle ou contractuelle que dans un sens favorable au salarié. La rupture, ici, était donc intervenue alors que le contrat de travail avait acquis un caractère définitif. Conformément aux dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser, par la volonté d'une seule partie, que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur. En l'espèce, l'insuffisance professionnelle avérée du décorateur constituait le juste motif prévu par ce texte. Le salarié a été débouté de sa demande. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 3 juillet 1997 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 22 juillet 1997 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-c JO, en date des 13 novembre 1997, 26 mars 1998 et 26 novembre 1998 ; Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE ENTREPRISE DE SPECTACLES DES TERRASSES DU CASINO, en date des 8 janvier 1998, 18 juin 1998 et 20 mai 1999 ; Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER, en date des 8 janvier 1998, 18 juin 1998 et 20 mai 1999 ; Ouï Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, assistée de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur j-c JO, et Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE ENTREPRISE DE SPECTACLES DES TERRASSES DU CASINO, et au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER, en leurs plaidoiries et conclusions ; Vu les pièces du dossier ; Aux termes d'un contrat de travail en date du 7 février 1996, Monsieur j-c JO a été embauché par la SAM d'Entreprise de Spectacles en qualité de décorateur, pour une durée de deux années commençant à courir le 16 février 1996 pour se terminer de plein droit le 15 février 1998, moyennant paiement d'une rémunération mensuelle nette de 25.000,00 F ; Il était par ailleurs expressément convenu à l'article 2 « Durée » que cet engagement débuterait par une période d'essai de six mois, durant laquelle le contrat pourrait être interrompu de part et d'autre, sans préavis ni indemnité ; Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juillet 1996, la SAM d'Entreprise de Spectacles, se prévalant du caractère non concluant de l'essai, a informé Monsieur j-c JO de ce qu'elle entendait mettre un terme aux relations contractuelles le 31 juillet 1996 ; Soutenant d'une part que la rupture était intervenue après la fin de la période d'essai et d'autre part que celle-ci ne reposait pas sur un juste motif, au sens de l'article 12 de la loi 729 du 16 mars 1963, Monsieur j-c JO, aux termes d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 21 juillet 1997, a attrait la SAM d'Entreprise de Spectacles et la SAM S.B.M. devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 600.000,00 F à titre de dommages et intérêts outre intérêts de droit, représentant le solde des salaires et accessoires restant dus jusqu'au terme du contrat ; À l'audience fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs puis, après dix-neuf renvois contradictoires intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 novembre 1999 et mise en délibéré pour être le jugement rendu ce jour 13 janvier 2000 ; Monsieur j-c JO expose en premier lieu à l'appui de ses prétentions que la SBM était, avec ou aux lieu et place de la SAM d'Entreprise de Spectacles, son employeur ; Il fait observer à cet effet : – que le sigle de la SBM figure sur le questionnaire confidentiel de candidature qui lui a été adressé, – que cette Société a répondu en qualité d'employeur le 27 décembre 1996 à la lettre par laquelle il contestait la légitimité de la rupture de son contrat de travail, – que la proposition de contrat de travail qui lui a été transmise le 9 février 1996 lui a été expédiée non par la SAM d'Entreprise de Spectacles, mais par la SBM, – qu'enfin c'est encore cette dernière Société qui lui a envoyé le 6 août 1996 les divers documents lui revenant à la suite de la rupture de son contrat de travail. Il soutient par ailleurs que dès lors que l'article 5 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, dont les dispositions sont d'ordre public, limite à trois mois la durée de la période d'essai, la clause stipulée à l'article 2 du contrat de travail doit être réputée nulle et non avenue ; qu'en conséquence en l'espèce la rupture est intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai ; Il prétend enfin et en toute hypothèse que cette rupture est dénuée de tout fondement, dès lors que son incompétence professionnelle n'est nullement démontrée ; Il fait observer à cet effet qu'aucune observation ne lui a jamais été faite au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'au contraire Monsieur LI a lui-même reconnu, dans le témoignage qu'il a établi pour la présente procédure, que le design des travaux livrés correspondait à celui des maquettes et plans qu'il avait approuvés ; que le travail essentiel du chef décorateur consiste précisément dans l'élaboration desdits plans et maquettes, la construction proprement dite des décors étant de la responsabilité du chef constructeur et leur mise en place et leur fonctionnement incombant essentiellement au chef machiniste ; que par ailleurs l'analyse attentive et objective des autres attestations versées aux débats par l'employeur révèle que parmi les six décors qu'il a conçus et réalisés pour le spectacle DREAMSTORE, un seul, à savoir la façade d'ouverture, s'est révélée trop lourde ; que toutefois aucune instruction formelle ne lui a jamais été donnée par le Directeur artistique de la SBM quant au poids des décors ou au budget qui devait leur être consacré ; qu'enfin moyennant certaines adaptations des matériels et du moteur de levage et la mise en place de contrepesées, tous les décors, y compris la façade d'ouverture, ont pu être utilisés ; Estimant dans ces conditions que son contrat de travail a été rompu dans des conditions totalement inadmissibles, il sollicite l'allocation à son profit de dommages et intérêts correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme dudit contrat ; Soulignant que le contrat de travail du 7 février 1996 a été signé par la SAM d'Entreprise de Spectacles, laquelle constitue une entité juridique distincte, et qu'en conséquence quand bien même le Directeur artistique de la SBM aurait été amené à donner des ordres et instructions à Monsieur j-c JO, il ne saurait pour autant en être déduit que cette Société ait été également l'employeur de ce salarié, la SBM soutient que la demande dirigée à son encontre est irrecevable et sollicite en conséquence sa mise hors de cause ; Prétendant tout d'abord que Monsieur j-c JO a accepté en toute connaissance de cause que son contrat de travail soit assorti d'une période d'essai de six mois, rendue nécessaire par la nature même des fonctions qui lui étaient dévolues, la SAM d'Entreprise de Spectacles estime pour sa part qu'elle était en droit, l'essai n'ayant pas été concluant, de dénoncer le 16 juillet 1996 le contrat conclu entre les parties ; que faute pour Monsieur j-c JO de démontrer que cette dénonciation, au cours de la période d'essai, revête un caractère abusif, ce dernier ne pourra qu'être débouté de ses prétentions ; Elle soutient subsidiairement au fond que l'incompétence professionnelle avérée de Monsieur j-c JO dans ses fonctions de chef décorateur constitue le juste motif exigé par l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, dans la mesure où les divers témoignages versés aux débats émanant de personnes ayant participé à la préparation de la saison d'Été 1996, ainsi que le relevé du surcoût, dressé le 17 juillet 1997, généré par la reprise des travaux défectueux de Monsieur j-c JO démontrent, si besoin était, que ses prestations étaient défaillantes et pour la plupart inutilisables ; Elle conclut en conséquence à l'entier débouté des demandes formées à son encontre ; SUR QUOI,