jurisprudence · v1.0.0
Tribunal du travail, 13 janvier 2000, j-c JO c/ la SAM Entreprise de spectacles des Terrasses du Casino et la SAM des Bains de mer
Résumé
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 janvier 2000, n° 6421 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 janvier 2000, n° 6421 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/01-13-6421)) ## Faits et procédure Un salarié est engagé comme décorateur par une société anonyme monégasque exploitant des spectacles, par contrat du 7 février 1996 à durée déterminée de deux ans, commençant à courir le 16 février 1996 et se terminant de plein droit le 15 février 1998. Le contrat stipule, à son article 2, une période d'essai de six mois, durant laquelle il peut être interrompu de part et d'autre sans préavis ni indemnité. Par lettre recommandée du 16 juillet 1996, l'employeur, invoquant le caractère non concluant de l'essai, informe le salarié de la cessation des relations contractuelles au 31 juillet 1996. Le salarié saisit le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 21 juillet 1997, et réclame 600 000 F de dommages-intérêts, correspondant au solde des salaires dus jusqu'au terme du contrat. Il assigne conjointement l'entreprise de spectacles et la société des bains de mer, qu'il présente comme son employeur de fait. Les moyens des parties sont les suivants : - **Le salarié** soutient, d'une part, que la clause d'essai de six mois est nulle au regard de la limite légale de trois mois, de sorte que la rupture est intervenue après la fin de l'essai. Il conteste, d'autre part, l'existence de tout juste motif, son incompétence professionnelle n'étant selon lui pas démontrée. - **L'employeur** fait valoir que le salarié a accepté l'essai, qu'il pouvait y mettre fin sans abus, et que, subsidiairement, l'incompétence professionnelle constatée constitue en tout état de cause le juste motif exigé par la loi. - **La société des bains de mer** demande sa mise hors de cause, en faisant valoir son caractère de personne morale distincte de l'employeur contractuel. ## Question de droit Le tribunal est saisi de trois questions, qu'il traite successivement. 1. **Recevabilité** : les demandes formées contre la société des bains de mer, qui n'est pas cocontractante, sont-elles recevables ? 2. **Période d'essai** : une clause d'essai de six mois, stipulée dans un contrat à durée déterminée, est-elle opposable, la rupture étant intervenue après l'expiration du délai légal de trois mois ? 3. **Rupture anticipée** : la rupture d'un contrat à durée déterminée, prononcée après l'essai, peut-elle être justifiée par l'insuffisance professionnelle du salarié, au sens de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ? ## Solution et dispositif Sur la **recevabilité**, le tribunal relève l'étroitesse des liens entre les deux sociétés (dirigeant commun, service juridique commun, même boîte postale). Il retient toutefois qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes. L'intervention effective de la société des bains de mer dans la relation de travail ne suffit pas, compte tenu du cadre dans lequel les fonctions s'exerçaient, à caractériser un employeur de fait. Le contrat ayant été conclu avec l'entreprise de spectacles, et la rémunération versée par elle, la mise en cause de l'autre société n'est pas justifiée. Les demandes sont déclarées irrecevables. Sur la **période d'essai**, le tribunal rappelle que l'engagement à l'essai « ne peut DANS TOUS LES CAS (y compris lorsque sa durée est fixée par le contrat) excéder trois mois ». Cette limite présente un caractère d'ordre public. Elle ne peut être écartée que dans un sens plus favorable au salarié. Les parties pouvaient réduire la durée de l'essai, mais non stipuler une durée supérieure à trois mois. Le contrat ayant débuté le 16 février 1996, le tribunal retient que l'essai a pris fin le 16 mai 1996. La rupture, notifiée le 16 juillet 1996, est donc intervenue alors que le contrat avait acquis un caractère définitif. Sur la **rupture anticipée**, le tribunal applique le régime du contrat à durée déterminée. Celui-ci ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs, ou dans les cas de
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