I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2000, n° 6407
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2000, n° 6407 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un cadre de banque, cambiste « fondé de pouvoir classe 6 », est engagé par lettre du 15 mars 1996, à effet du 15 mai 1996, pour une rémunération annuelle brute de 550.000 F. L'employeur s'engage, dans cette même lettre, à reprendre, au taux moyen du marché, un prêt de 450.000 F consenti au salarié par son précédent employeur.
Au cours des six mois d'exécution du contrat, le salarié reçoit un avertissement (20 septembre 1996), un blâme (31 octobre 1996), puis se voit retirer son autorisation d'effectuer du FX trading. Par lettre du 9 janvier 1997, la banque le licencie pour un motif économique tiré des « résultats négatifs du département de change trading » et de la suppression, « dans le cadre d'une réorganisation », de la branche d'activité trading, avec un préavis de trois mois.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 24 novembre 1997, le salarié saisit le Tribunal du travail. Il demande 1.200.000 F de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 50.000 F pour la violation de l'engagement de reprise du prêt et 30.000 F au titre de la nécessité d'agir en justice. Il soutient que le motif économique est fallacieux, que l'ordre des licenciements de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 ju
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal du Travail de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Licenciement économique masquant un congédiement pour autre cause - Faux motif rendant le licenciement abusif - Proposition de reclassement - Preuve- Ordre des licenciements - Mise en œuvre Le simple fait que le licenciement ait été signifié pour un faux motif suffit à le rendre abusif. La violation par l'employeur d'un engagement contractuel de reprise d'un prêt occasionne un préjudice indemnisable. L'ordre des licenciements économiques n'est appelé à être mis en œuvre que si deux salariés relèvent de la même caté… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal du Travail de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 20 janvier 2000, r FR c/ la SOCIÉTÉ REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal du Travail de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal du Travail de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Licenciement économique masquant un congédiement pour autre cause - Faux motif rendant le licenciement abusif - Proposition de reclassement - Preuve- Ordre des licenciements - Mise en œuvre Le simple fait que le licenciement ait été signifié pour un faux motif suffit à le rendre abusif. La violation par l'employeur d'un engagement contractuel de reprise d'un prêt occasionne un préjudice indemnisable. L'ordre des licenciements économiques n'est appelé à être mis en œuvre que si deux salariés relèvent de la même catégorie professionnelle. Engagé par une banque le 15 mai 1996 … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Licenciement économique masquant un congédiement pour autre cause - Faux motif rendant le licenciement abusif - Proposition de reclassement - Preuve- Ordre des licenciements - Mise en œuvre Le simple fait que le licenciement ait été signifié pour un faux motif suffit à le rendre abusif. La violation par l'employeur d'un engagement contractuel de reprise d'un prêt occasionne un préjudice indemnisable. L'ordre des licenciements économiques n'est appelé à être mis en œuvre que si deux salariés relèvent de la même caté… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal du Travail de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal du Travail de Monaco en matière de social rupture du contrat de travail · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal du Travail de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 20 janvier 2000 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Licenciement économique masquant un congédiement pour autre cause - Faux motif rendant le licenciement abusif - Proposition de reclassement - Preuve- Ordre des licenciements - Mise en œuvre Le simple fait que le licenciement ait été signifié pour un faux motif suffit à le rendre abusif. La violation par l'employeur d'un engagement contractuel de reprise d'un prêt occasionne un préjudice indemnisable. L'ordre des licenciements économiques n'est appelé à être mis en œuvre que si deux salariés relèvent de la même catégorie professionnelle. Engagé par une banque le 15 mai 1996 en qualité de cambiste au salaire annuel brut de 550.000 F, avec reprise d'un prêt consenti par son précédent employeur, un salarié est licencié, un peu plus de six mois plus tard au motif des « résultats négatifs du département de change trading » amenant la société « dans le cadre d'une réorganisation à supprimer la branche d'activités trading ». Soutenant que ce motif économique ne constitue pas la véritable raison de son licenciement, que l'ordre des licenciements prévus par l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 n'a, de toute façon, pas été respecté ni de proposition de reclassement formulée, le salarié a attrait son employeur devant le Tribunal du Travail, sollicitant l'allocation de la somme de 1200.000 F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif. Il réclamait, en outre, le paiement de la somme de 50.000 F à titre de réparation complémentaire pour la violation de la promesse non tenue de reprise de prêt. La banque estime, de son côté, le licenciement justifié sur la base du pouvoir de gestion et d'organisation dévolu à tout employeur. Les mauvais résultats de la branche trading l'ont conduit à supprimer cette activité de spéculation tandis que des possibilités de reclassement étaient offertes au salarié dont la proposition de reprise de prêt n'avait par ailleurs plus raison d'être dès lors qu'il n'appartenait plus à l'entreprise ; Le Tribunal tient d'abord pour fallacieux le motif économique invoqué, la succession de diverses sanctions précédant la rupture démontrant le caractère disciplinaire du licenciement. Or, le simple fait que le licenciement ait été signifié pour un faux motif, suffit à rendre la rupture abusive. Il est ainsi fait droit à la demande de dommages intérêts à hauteur de 150.000 F au regard de la faible ancienneté, de l'âge et du salaire du salarié. Sur la proposition de reclassement, jugé inacceptable par le demandeur, il apparait, aux yeux du Tribunal invraisemblable qu'on ait pu offrir un poste de coursier « autrement que sous la forme d'une plaisanterie voire même d'une raillerie ». Il n'existe pas, en revanche, de violation de l'ordre des licenciements, les deux employés pour lesquels la question aurait pu se poser n'appartenant pas à la même catégorie. Seules les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 629, voulant que le salarié visé par la mesure de licenciement ne puisse être versé dans une catégorie inférieure, que sur demande de sa part, auraient pu s'appliquer si une demande avait été formulée par ce salarié, ce qui n'a pas été le cas. Aucune violation de ce texte n'est ainsi caractérisée. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 30 octobre 1997 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 25 novembre 1997 ; Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur r FR, en date des 22 janvier 1998, 23 avril 1998 et 11 février 1999 ; Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, en date des 26 mars 1998, 25 juin 1998 et 10 juin 1999 ; Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur r FR, et Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, en leurs plaidoiries et conclusions ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; Monsieur r FR a été engagé, aux termes d'une lettre d'embauche en date du 15 mars 1996 à effet du 15 mai 1996, par la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (France) en qualité de cambiste, fondé de pouvoir classe 6 moyennant une rémunération annuelle brute de 550.000,00 F y compris prime BOZAN et prime de 5 %, la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK s'engageant en outre à reprendre, au taux moyen du marché en vigueur le jour de la reprise, le prêt de 450.000,00 F consenti à Monsieur r FR par son précédent employeur ; Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 janvier 1997, la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK a notifié à Monsieur r FR son licenciement pour le motif suivant : « À la suite des résultats négatifs du département de change trading sur les périodes de Mai à Octobre 1996, nous sommes amenés, dans le cadre d'une réorganisation, à supprimer la branche d'activité trading, et par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 Mars 1963, nous mettons fin à votre contrat de travail à durée indéterminée pour le terme du préavis de trois mois qui prendra effet à compter d'aujourd'hui » ; Soutenant d'une part que ce congédiement présentait un caractère manifestement abusif, la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK ayant à la fois invoqué un faux motif et violé les dispositions de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 et d'autre part que cette dernière n'avait pas respecté ses engagements contractuels, en s'abstenant de reprendre le prêt susvisé, Monsieur r FR, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 24 novembre 1997, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 1.200.000,00 F, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 50.000,00 F, à titre de dommages et intérêts complémentaires pour violation de la disposition annexe du contrat de travail relative à la reprise d'un prêt, 30.000,00 F, à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice subi du fait de la nécessité d'agir en justice ; À la date fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs puis, après quatorze renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 décembre 1999 et mise en délibéré pour être le jugement rendu ce jour 20 janvier 2000 ; Monsieur r FR expose en premier lieu à l'appui de ses prétentions que le motif de restructuration invoqué par la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK n'est pas le véritable motif de son congédiement ; Il fait valoir à cet effet que l'analyse des courriers échangés entre les parties démontre qu'il a en réalité été licencié parce que les résultats qu'il obtenait dans son activité de cambiste n'étaient pas satisfaisants ; que cette insuffisance ne pouvant toutefois constituer une faute professionnelle dès lors d'une part qu'elle est inhérente à la nature spéculative des fonctions exercées, d'autre part que les pertes subies étaient dues aux instructions incohérentes qui lui ont été données par sa hiérarchie et enfin que la durée très courte de sa collaboration avec la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK ne permettait pas en toutes hypothèses de porter un jugement de valeur sur ses capacités, cette dernière, soucieuse au surplus d'échapper aux stipulations de son propre règlement intérieur instituant en cas de licenciement pour faute, une procédure disciplinaire précise et contraignante, a invoqué à son encontre un motif économique fallacieux ; Il prétend par ailleurs et en toutes hypothèses que la branche « trading » n'a pas été supprimée de l'activité de la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, laquelle réalise encore un nombre important d'opérations dans ce domaine ; Il soutient en second lieu que son congédiement a été décidé avec une légèreté blâmable et une volonté manifeste de lui nuire se traduisant par le fait d'une part qu'aucun reclassement ne lui ait été proposé, alors qu'une telle possibilité était envisageable au sein de l'entreprise, et d'autre part que l'ordre de priorité institué par l'article 6 de la loi n° 629 n'a pas été respecté ; Soulignant enfin l'ampleur du préjudice personnel et professionnel qu'il a subi, caractérisé notamment par la détérioration de son image de marque et l'atteinte portée à sa réputation de compétence et de sérieux, il demande au Tribunal du Travail de faire droit à l'intégralité de ses prétentions, telles qu'elles ont été détaillées ci-dessus ; La REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK conclut pour sa part à l'entier débouté des demandes formées à son encontre ; Elle fait valoir à cet effet : – que les résultats négatifs obtenus par la branche « trading » du département « change trading » l'ont conduite, dans le cadre du pouvoir général de gestion et d'organisation dévolu à tout employeur, à supprimer purement et simplement, comme le démontre le tableau versé aux débats, cette activité de spéculation exercée pour le compte de la banque, en ne maintenant que les opérations de change effectuées pour la clientèle, et donc à mettre un terme au contrat de travail de Monsieur r FR ; – que les admonestations et remontrances précédemment infligées à Monsieur r FR ne se rapportaient pas aux mauvais résultats obtenus par celui-ci, inhérents à son activité, mais sanctionnaient seulement le non-respect de procédures techniques, telles que le dépassement des seuils de pertes journalières autorisées (procédure dite du stop loss) ; – que Monsieur r FR a été convoqué à plusieurs réunions en décembre 1996 et janvier 1997 au cours desquelles ont été envisagées ses possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'il lui a ainsi été offert d'occuper un poste de cambiste clientèle trésorier, proposition qu'il a refusée, la jugeant inacceptable ; – que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 629 n'ont pas été violées en l'espèce, Monsieur DU n'appartenant pas à la même catégorie professionnelle que Monsieur r FR ; – que l'offre de reprise du prêt contracté auprès du précédent employeur de Monsieur r FR s'inscrivait dans un contexte de collaboration entre les parties du point de vue salarial ; que dès lors, à partir du moment où ce dernier n'appartenait plus à son personnel, cette proposition n'avait plus lieu d'être ;