I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 03 février 2000, n° 6410
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 03 février 2000, n° 6410 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié est embauché le 1er octobre 1992 par la SAM Heli Air Monaco, société de transport par hélicoptère, en qualité d'agent d'opérations au sol. Il est licencié pour motif économique par lettre recommandée du 7 janvier 1997, adressée à son domicile niçois. Après un procès-verbal de non-conciliation du 5 janvier 1998, il saisit le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Il demande la condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de 55.000 F au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents (heures supplémentaires, dimanches, 13e mois, indemnité de 5 %), de 7.190,95 F de complément d'indemnité de congédiement, de 17.258,28 F d'indemnité de licenciement et de 100.000 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou défaut de réembauchage.
Le salarié invoque la Convention collective nationale française du transport aérien, personnel au sol, en vertu de l'article 11, alinéa 2, de la loi n° 739 du 16 mars 1963. L'employeur conteste l'application de cette convention, qu'il estime visée sur quelques bulletins de paie seulement. Il soutient que la prime d'état de service doit être prise en compte pour apprécier le respect du minimum légal, que l'indemnité de 5 % n'est pas due, que les heures supplémentaires s'apprécient à la semaine civile et que le salarié n'en rapporte pas la preuve. Il affirme enfin que le motif économique est établi par la baisse du trafic passagers.
L'affaire, plaidée le 16 décembre 1999 après quatorze renvois, est mise en délibéré pour un jugement rendu le 3 février 2000, en premier ressort.
Question de droit
Le tribunal devait trancher plusieurs questions :
- le motif économique du licenciement est-il établi, et la violation alléguée de l'ordre des licenciements ou de la priorité de réembauchage est-elle caractérisée ?
- la mention d'une convention collective française sur quelques bulletins de paie suffit
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal du travail de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · social contrats de travail · international relations transfrontalieres · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Rappel de salaires et indemnités consécutives à un licenciement économique - Convention collective française visée sur quelques bulletins de paie - Circonstance insuffisamment démonstrative de la volonté de l'appliquer - Principe de la parité posé par l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 appelant cependant un réajustement La référence à une Convention Collective Française, portée sur quelques bulletins de salaire, est insuffisamment démonstrative de la volonté de l'appliquer ; en revanche, le principe de p… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal du travail de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 3 février 2000, p GA c/ la SAM HELI AIR MONACO s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal du travail de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · social contrats de travail · international relations transfrontalieres · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal du travail de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Rappel de salaires et indemnités consécutives à un licenciement économique - Convention collective française visée sur quelques bulletins de paie - Circonstance insuffisamment démonstrative de la volonté de l'appliquer - Principe de la parité posé par l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 appelant cependant un réajustement La référence à une Convention Collective Française, portée sur quelques bulletins de salaire, est insuffisamment démonstrative de la volonté de l'appliquer ; en revanche, le principe de parité posé par les textes justifie qu'on s'y réfère. Un sala… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Rappel de salaires et indemnités consécutives à un licenciement économique - Convention collective française visée sur quelques bulletins de paie - Circonstance insuffisamment démonstrative de la volonté de l'appliquer - Principe de la parité posé par l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 appelant cependant un réajustement La référence à une Convention Collective Française, portée sur quelques bulletins de salaire, est insuffisamment démonstrative de la volonté de l'appliquer ; en revanche, le principe de p… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal du travail de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal du travail de Monaco en matière de social rupture du contrat de travail · social contrats de travail · international relations transfrontalieres · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal du travail de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 03 février 2000 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Rappel de salaires et indemnités consécutives à un licenciement économique - Convention collective française visée sur quelques bulletins de paie - Circonstance insuffisamment démonstrative de la volonté de l'appliquer - Principe de la parité posé par l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 appelant cependant un réajustement La référence à une Convention Collective Française, portée sur quelques bulletins de salaire, est insuffisamment démonstrative de la volonté de l'appliquer ; en revanche, le principe de parité posé par les textes justifie qu'on s'y réfère. Un salarié, embauché en qualité d'agent d'opérations au sol, le 1er octobre 1992, par une société de transport par hélicoptère, est licencié pour motif économique allégué le 7 janvier 1997. Il a attrait son employeur devant le Tribunal du travail, estimant d'une part que la rupture ne repose pas sur un motif valable, la baisse du trafic passager n'étant pas démontrée, qu'elle présente un caractère abusif car l'ordre des licenciements n'aurait pas été respecté et soutenant d'autre part que lors de l'exécution de son contrat, il n'a pas perçu les salaires et accessoires de salaires auxquels il peut prétendre. La Convention Collective Nationale du Transport Aérien Personnel au Sol, à laquelle il faut selon lui se référer, prévoit un salaire auquel le sien ne pouvait être inférieur, conformément à l'article 11, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1963. Il réclame à ce titre un salaire minimum garanti non hiérarchisé, une majoration de 25 % des heures par lui travaillées le dimanche, une gratification annuelle et un complément d'indemnité de congédiement, tous accessoires de salaires ou indemnités prévus par la convention. L'employeur, de son côté, dénie l'application de la Convention collective dont se prévaut le salarié, estime qu'il faut tenir compte de la prime d'état de service pour apprécier si le salaire atteint le minimum requis. Il soutient également que l'indemnité dite de 5% monégasque n'est pas due dès lors que le salaire versé est supérieur au minimum visé par la loi n° 739 et que le déclenchement des heures supplémentaires doit s'apprécier au regard de la semaine civile et que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de les avoir effectuées . Le motif économique du licenciement est, selon lui, avéré en l'état d'une baisse importante et significative du trafic durant les trimestres de fin 1996 et début 1997. Le salarié étant domicilié à Nice, la question de l'ordre des licenciements ne profite pas à celui-ci. Le tribunal estime d'abord rapportée la preuve de l'existence du motif économique et dit non caractérisée la violation alléguée de l'article 6 alinéa 1 de la loi n° 629 sur l'ordre des licenciements, le salarié ne justifiant pas avoir été domicilié dans une des communes limitrophes de Monaco au moment de son licenciement. De même, aucune preuve n'étant rapportée de l'embauche alléguée d'un agent au sol par la société H.A.M., la violation d'une éventuelle priorité de réembauchage n'est pas d'avantage avérée. Le motif économique est donc réel et le licenciement non abusif. Ensuite, sur les demandes de rappel de salaires et indemnités, le Tribunal estime que si la seule référence portée sur quelques bulletins de salaires à la Convention Collective du « transport aérien », sans autre précision, ne suffit pas à établir la volonté d'application volontaire de la Convention Collective Nationale Française « Transport Aérien, Personnel au Sol », par l'employeur, l'article 11 de la loi n° 730 du 16 mars 1963 n'en reste pas moins applicable, qui prévoit le principe dit de parité. Il s'ensuit un réajustement nécessaire tant au titre du salaire, que du 13e mois, de la majoration pour dimanches travaillés, mais non du complément d'indemnité de congédiement car cette indemnité qui « puise sa source dans la rupture du contrat », n'est pas un élément de la rémunération du travail et « ne peut être concernée par la notion de référence à la région économique voisine de la Principauté ». Par ailleurs le principe selon lequel, d'après les textes légaux et conventionnel, l'indemnité de congédiement est au moins égale aux indemnités de même nature versée aux salariés des mêmes professions dans la région voisine, ne vise que le minimum légal, comme l'a jugé la Cour de révision. Enfin, sur les heures supplémentaires, après avoir rappelé la référence hebdomadaire, le Tribunal déboute le salarié qui n'a fourni que de simples extrapolations au juge. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 19 décembre 1997 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 6 janvier 1998 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p GA, en date des 23 avril 1998 et 14 janvier 1999 ; Vu les conclusions déposées par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE HELI AIR MONACO, en date des 25 juin 1998 et 22 mars 1999 ; Ouï Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, assistée de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur p GA, et Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE HELI AIR MONACO, en leurs plaidoiries et conclusions ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; Embauché le 1er octobre 1992 par la SAM HELI AIR MONACO en qualité d'agent d'opérations au sol, Monsieur p GA a été licencié, pour motif économique, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 janvier 1997 ; Soutenant d'une part que ce congédiement ne reposait sur aucun motif valable, la baisse importante du trafic passager n'étant pas démontrée, et d'autre part qu'il présentait un caractère manifestement abusif, l'ordre des licenciements prévu par l'article 6 alinéa 1 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 n'ayant pas été respecté, et enfin qu'il n'avait pas perçu au cours de l'exécution du contrat de travail le montant des salaires et indemnités de toute nature auxquels il pouvait prétendre, Monsieur p GA, aux termes d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 5 janvier 1998, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 55.000,00 F, au titre du rappel de salaire et congés payés y afférents (heures supplémentaires dimanches - 13e mois - 5 % etc.), 7.190,95 F, à titre de complément d'indemnité de congédiement, 17.258,28 F, à titre d'indemnité de licenciement, 100.000,00 F, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et/ou non réembauchage ; Ensuite de cette convocation, les parties ont comparu par leurs conseils respectifs et après quatorze renvois contradictoires intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été plaidée le 16 décembre 1999 et mise en délibéré pour être le jugement rendu ce jour 3 février 2000 ; Monsieur p GA expose, en substance, à l'appui de ses prétentions : – que conformément aux dispositions de l'article 11 alinéa 2 de la loi du 16 mars 1963, son salaire ne pouvait être inférieur à celui qui aurait été perçu pour les mêmes professions commerces ou industries dans la région à laquelle se rattache économiquement la Principauté ; que dès lors l'emploi qu'il occupait au sein de la société HELI AIR MONACO se trouvant dans les Alpes Maritimes soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien Personnel au sol, il est en droit de prétendre :