I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 mars 2000, n° 6404
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 mars 2000, n° 6404 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant, qualifié dans la décision de « Monsieur a FI », soutient avoir exercé des fonctions d'intermédiaire pour le compte de la société HO ME GENÈVE, de mars 1995 à juin 1997. Son employeur lui aurait alors demandé de transférer son activité de Genève à Monaco, où il disposait, selon lui, d'un carnet d'adresses « volumineux voire même considérable ».
Le demandeur allègue que son compte personnel American Express était utilisé par l'employeur pour réaliser des opérations dont le montant cumulé atteindrait 2 millions de francs. Il les qualifie de prohibées par la loi bancaire monégasque et non autorisées par les statuts de la société. Lorsqu'il s'est alarmé de cette situation, il aurait reçu verbalement notification de la fin de son contrat, accompagnée de l'interruption de sa ligne téléphonique et de la cessation de la prise en charge du loyer de ses locaux parisiens. Ces allégations n'ont pas été examinées par le tribunal, qui ne s'est prononcé que sur sa compétence.
Estimant son licenciement abusif, le demandeur a saisi le bureau de jugement du tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation daté du 22 mars 1999. Il réclamait :
- l'équivalent en francs français de 15 000 USD au titre du préavis ;
- l'équivalent de 4 500 USD au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- l'équivalent de 1 500 000 USD à titre de dommages et intérêts ;
- 50 000 FF au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Il sollicitait en outre l'exécution provisoire. La société défenderesse, la SAM HO ME, a soulevé l'incompétence ratione materiae du tribunal du travail. Selon elle, le demandeur n'établissait pas qu'elle ait été son employeur. Elle soutenait que l'employeur était une entité distincte, la société de droit suisse HO ME et Compagnie SA de Genève, la SA de droit suisse, la société de droit américain HO ME Securities Corporation étant également distinguées.
L'affaire, plaidée le 20 janvier 2000 après trois renvois contradictoires, a été mise en délibéré.
Question de droit
Le litige posait une question préalable à tout examen au fond : le tribunal du travail est-il compétent pour connaître d'une demande fondée sur la rupture d'un contrat de travail alléguée contre une société monégasque, alors que la relation de travail invoquée paraît avoir existé avec une autre personne morale ?
Cette question renvoyait à deux textes. L'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 attribue au tribunal du travail la connaissance des différends nés « à l'occasion du contrat de louage de services » entre les employeurs et leurs représentants, d'une part, et les salariés et apprentis qu'ils emploient, d'autre part. L'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 définit le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail « sous l'autorité et au profit d'une autre person
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal du travail de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social contrats de travail · contrats contrat formation · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrat de Travail - Preuve de son existence incombant à celui qui se prétend salarié Un relevé d'identité bancaire et des mouvements sur un compte, auprès d'une société financière en Principauté de Monaco, qui y effectue des virements, ne suffisent pas à prouver un contrat de travail avec celle-ci. Un intermédiaire qui avait exercé à Monaco pour le compte d'une société financière s'était vu demander par sa direction de transférer son activité à Genève où il bénéficiait d'un carnet d'adresse important. Il alléguait… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal du travail de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 2 mars 2000, a FI c/ SAM HO ME s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal du travail de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social contrats de travail · contrats contrat formation · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal du travail de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrat de Travail - Preuve de son existence incombant à celui qui se prétend salarié Un relevé d'identité bancaire et des mouvements sur un compte, auprès d'une société financière en Principauté de Monaco, qui y effectue des virements, ne suffisent pas à prouver un contrat de travail avec celle-ci. Un intermédiaire qui avait exercé à Monaco pour le compte d'une société financière s'était vu demander par sa direction de transférer son activité à Genève où il bénéficiait d'un carnet d'adresse important. Il alléguait s'être aperçu que son employeur utilisait son compte Americ… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrat de Travail - Preuve de son existence incombant à celui qui se prétend salarié Un relevé d'identité bancaire et des mouvements sur un compte, auprès d'une société financière en Principauté de Monaco, qui y effectue des virements, ne suffisent pas à prouver un contrat de travail avec celle-ci. Un intermédiaire qui avait exercé à Monaco pour le compte d'une société financière s'était vu demander par sa direction de transférer son activité à Genève où il bénéficiait d'un carnet d'adresse important. Il alléguait… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal du travail de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal du travail de la Principauté de Monaco en matière de social contrats de travail · contrats contrat formation · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal du travail de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 02 mars 2000 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat de Travail - Preuve de son existence incombant à celui qui se prétend salarié Un relevé d'identité bancaire et des mouvements sur un compte, auprès d'une société financière en Principauté de Monaco, qui y effectue des virements, ne suffisent pas à prouver un contrat de travail avec celle-ci. Un intermédiaire qui avait exercé à Monaco pour le compte d'une société financière s'était vu demander par sa direction de transférer son activité à Genève où il bénéficiait d'un carnet d'adresse important. Il alléguait s'être aperçu que son employeur utilisait son compte American Express pour réaliser un nombre considérable d'opérations et avoir vu son contrat immédiatement rompu lorsqu'il s'était alarmé de cette situation illégale auprès de celui-ci. Il avait saisi le Tribunal du travail, estimant son licenciement abusif, en paiement d'indemnités de préavis, congés payés sur préavis et dommages et intérêts. La SAM HO ME soulevait l'incompétence rationae materiae du Tribunal du Travail, la relation de travail salarié avec le demandeur n'étant pas selon établie avec cette même société mais avec une société distincte à Genève. Le Tribunal estime non rapportée la preuve d'un contrat de travail avec la Société Anonyme Monégasque HO ME dès lors que s'il apparait, au travers de diverses pièces (déclaration pour l'impôt cantonal et communal, bail du logement à Genève, cartes de visites, factures) que le demandeur a bien été lié à la SA de droit suisse HO ME et Cie, les mouvements sur son compte bancaire auprès de la SAM HO ME Monaco ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une relation de travail avec la société monégasque. Le tribunal du travail de la Principauté de Monaco n'est dès lors pas compétent pour connaître du litige. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 8 mars 1999 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 23 mars 1999 ; Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a FI, en date du 22 avril 1999 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE HO ME, en date des 10 juin 1999 et 23 novembre 1999 ; Ouï Maître Jean-Michel BARGIARELLI, avocat à la Cour de Paris, assisté de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur a FI, et Maître René SCHILEO, avocat au barreau de Nice, assisté de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE HO ME, en leurs plaidoiries et conclusions ; Vu les pièces du dossier ; Aux termes d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 22 mars 1999, Monsieur a FI a attrait la Société Anonyme Monégasque HO ME devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : – la contrepartie en francs français de la somme de 15.000 US Dollars, au titre du préavis, – la contrepartie en francs français de la somme de 4.500 US Dollars, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, – la contrepartie en francs français de la somme de 1.500.000 US Dollars, à titre de dommages et intérêts, – 50.000 FF, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; À l'audience fixée par les convocations, les parties ont comparu par leurs conseils respectifs puis, après trois renvois contradictoires intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été plaidée le 20 janvier 2000 et mise en délibéré pour être le jugement rendu ce jour 2 mars 2000 ; Monsieur a FI expose, à l'appui de ses prétentions, qu'après avoir exercé pour le compte de la Société HO ME GENEVE des fonctions exactement semblables de mars 1995 à juin 1997, il lui a été demandé de transférer son activité de Genève, où il bénéficiait d'un carnet d'adresse volumineux voire même considérable, à MONACO ce qu'il a effectué sur les instructions de son employeur ; Il précise par ailleurs qu'alors qu'il aurait dû servir seulement d'intermédiaire voire même de remisier, il s'est rapidement aperçu que son compte personnel AMERICAN EXPRESS était en réalité sciemment utilisé par son employeur pour réaliser un nombre important d'opérations, dont le montant cumulé atteint la somme de 2 millions de francs, prohibées expressément par la loi bancaire monégasque, et en tout cas non autorisées par les statuts de la Société HO ME, qui ne bénéficie en aucune façon d'un statut d'établissement financier au sens de la loi bancaire ; que lorsque craignant à terme des poursuites pénales il s'est alarmé de cette situation auprès de son employeur, celui-ci, pour toute réponse lui a notifié verbalement la fin de son contrat de travail, l'interruption de sa ligne téléphonique et la cessation pour l'avenir de la prise en charge du paiement du loyer de ses locaux parisiens ; Soutenant qu'au vu de ces circonstances son licenciement présente un caractère manifestement abusif, il demande au Tribunal du Travail, après avoir insisté sur l'ampleur du préjudice qu'il subit au regard des poursuites douanières et pénales qui pourraient être exercées à son encontre, de faire droit à l'intégralité de ses prétentions, telles qu'elles ont été détaillées ci-dessus et d'assortir en outre le jugement à intervenir du bénéfice de l'exécution provisoire ; La SAM HO ME conclut pour sa part à l'incompétence rationae materiae du Tribunal du Travail pour connaître du présent litige ; Elle fait valoir, au soutien de ses prétentions, que Monsieur a FI n'apporte pas la preuve que la SAM HO ME ait été son employeur, au sens des dispositions de la loi 729 du 16 mars 1963 ; qu'en effet, en l'absence d'écrit, les pièces et documents qu'il verse aux débats de manière désordonnée n'établissent pas l'existence d'une relation de travail ayant existé entre lui et la Société Anonyme Monégasque HO ME, qu'il échet de ne pas confondre avec la SA de Droit Suisse HO ME et COMPAGNIE ou la Société de Droit Américain HO ME SECURITIES CORPORATION, ces trois entités juridiques étant totalement distinctes les unes des autres ; qu'au contraire ces documents, et notamment la pièce n° 18 constituée par une déclaration fiscale aux autorités Suisses, démontrent que l'employeur de Monsieur a FI est la Société HO ME et COMPAGNIE SA de GENEVE ; SUR QUOI, Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du Travail a compétence pour régler les différends s'élevant à l'occasion du contrat de louage de services entre les employeurs et leurs représentants d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient de l'autre ; L'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 définit par ailleurs le contrat de travail comme la Convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un contrat sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un salaire déterminé ; La charge de la preuve incombant à celui qui se prévaut de l'existence du contrat de travail, il convient en l'espèce de rechercher, en l'absence de contrat écrit, d'autorisation d'embauche et de permis de travail, si les pièces versées aux débats par Monsieur a FI établissent suffisamment que ce dernier ait effectué, sous les ordres et les directives de la SAM HO ME, et en contrepartie d'une rémunération, une prestation de travail pour le compte de ladite Société ; S'il apparaît certes à l'examen de la déclaration pour l'impôt cantonal et communal 1996, du bail afférent au logement sis 19, Grand Rue à GENEVE, des cartes de visite libellées au nom de Monsieur a FI et enfin des factures de frais de transport aérien établies par la SA WTA TRAVEL AGENCY que Monsieur a FI a bien été lié par un contrat de travail à la SA de Droit Suisse HO ME et COMPAGNIE, il ne résulte pas des documents versés aux débats que Monsieur a FI ait ultérieurement exercé une activité similaire pour le compte de la SAM HO ME MONACO ; La transmission par Monsieur a FI de son relevé d'identité bancaire à la SAM HO ME MONACO et les mouvements retracés sur le compte de ce dernier ne suffisent pas en effet à caractériser l'existence d'une relation de travail, alors d'une part qu'au regard de l'objet social de cette Société les virements, dont le montant diffère au surplus à chaque opération, ont pu être effectués à un tout autre titre que le paiement d'un salaire ; qu'il doit être observé d'autre part que les relevés de compte versés aux débats n'établissent nullement que le donneur d'ordre de ces virements ait été la Société Anonyme Monégasque HO ME ; Monsieur a FI ne démontrant pas ainsi l'existence du contrat de travail le liant à la Société Anonyme Monégasque HO ME dont il se prévaut, le Tribunal du Travail de la Principauté de MONACO n'est pas compétent pour connaître du présent litige ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort après en avoir délibéré ; Se déclare incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur a FI à la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE HO ME ; Renvoie ce dernier à mieux se pourvoir ; Le condamne aux entiers dépens.