jurisprudence · v1.0.0
Tribunal du travail, 23 mars 2000, F.M. c/ SAM Crédit Mobilier de Monaco
Résumé
# Tribunal du travail de Monaco, 23 mars 2000, n° 258043 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 mars 2000, n° 258043 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/03-23-258043)) ## Faits et procédure Une salariée, F. M., est engagée par la SAM Crédit Mobilier de Monaco en qualité de secrétaire à compter du 19 mars 1990, selon un premier contrat à durée déterminée d'un an. Ce contrat est ensuite renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 1997. Le jugement mentionne « cinq contrats à durée déterminée successifs », tandis que le même raisonnement relève un renouvellement « à quatre reprises ». Le tribunal retient en outre une date d'engagement du 19 septembre 1990 dans l'un de ses attendus, alors que la date du 19 mars 1990 figure dans le reste de la décision. Il mentionne aussi un « Crédit Municipal » dans un passage de ses motifs, qui désigne manifestement la banque en cause : il s'agit d'une erreur matérielle apparente. Le 22 décembre 1997, l'employeur notifie à la salariée que son contrat à durée déterminée arrivera à échéance le 31 décembre 1997. Un reçu pour solde de tout compte est établi le 4 février 1998. La salariée y ajoute de sa main la mention « sous réserves de mes droits », puis dénonce ce reçu par lettre recommandée du 5 mars 1998. Un procès-verbal de non-conciliation est dressé le 4 mai 1998, après un préliminaire de conciliation daté du 14 avril 1998. La salariée saisit le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle demande la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, l'application de la convention collective monégasque du personnel des banques du 1er juillet 1975, le paiement de diverses indemnités conventionnelles et de dommages-intérêts pour non-respect de la convention, ainsi que pour licenciement abusif. L'employeur soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958. À titre subsidiaire, il soutient que les parties avaient convenu d'un terme et que la fin des relations résultait de l'arrivée de ce terme. ## Question de droit Le litige pose cinq questions successives, que le tribunal traite dans un ordre logique : 1. La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est-elle recevable au regard de l'article 7 de la loi n° 638 de 1958 ? 2. La convention collective du personnel des banques s'applique-t-elle à l'établissement de crédit ? 3. Une succession de contrats à durée déterminée portant sur un même emploi doit-elle être requalifiée en contrat à durée indéterminée ? 4. La cessation de la relation au terme du dernier contrat constitue-t-elle une rupture à l'initiative de l'employeur, qualifiable de licenciement ? 5. Ce licenciement présente-t-il un caractère abusif, et quelles indemnités en découlent ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal écarte la fin de non-recevoir. Il relève que le reçu satisfait en principe aux exigences formelles de l'article 7, notamment la mention du délai de deux mois. Toutefois, la mention manuscrite « sous réserves de mes droits » est « exclusive de tout accord » de la salariée et « dénature » le reçu, qui ne vaut plus que reçu libératoire des sommes qui y figurent. Le tribunal ajoute que l'absence de motivation de la lettre de dénonciation, exigée par l'article 7, n'est pas sanctionnée par la loi. La forclusion ne s'attache en effet qu'à l'inobservation du délai, à l'exclusion de la forme de la dénonciation. Sur l'application de la convention collective, le tribunal retient que l'article 3 des statuts de la société, qui consent notamment des prêts et des prêts hypothécaires, caractérise une activité bancaire. Il rappelle qu'un jugement antérieur, rendu entre le même employeur et un autre salarié, l'avait déjà jugé tenu par la convention. Sur la requalification, le tribunal applique le raisonnement suivant. La convention (article 18) n'autorise le recours au contrat à durée déterminée que pour remplacer provisoirement des membres du personnel nominativement désignés, absents de façon prolongée. Or, les pièces produites établissent que la salariée a occupé le même poste de secrétaire pendant plus de sept ans, sous une succession de contrats. Le tribunal en déduit que « la volonté réelle de l'employeur, contrairement à l'apparence qu'il s'est efforcé de créer », était de s'attacher durablement les services de la salariée. Il se fonde expressément sur la jurisprudence de la Cour de Rév
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