I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 avril 2000, n° 12078
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 avril 2000, n° 12078 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, entré au service de la SAM Imprimerie de Monaco en qualité de conducteur, puis affecté successivement aux fonctions de magasinier et d'aide conducteur sur une machine quatre couleurs, est licencié par son employeur. Les dates d'embauche et de rupture ne sont pas identiques dans l'ensemble de la décision : le résumé liminaire indique un embauche le 15 mars 1985 et un licenciement le 12 décembre 1995, tandis que les motifs mentionnent une entrée le 11 mars 1985 et un licenciement « le 15 décembre 1995 ». La date du 15 décembre est retenue par le tribunal comme date effective de la rupture pour apprécier la protection. Le résumé évoque par ailleurs une intention de candidature connue « depuis l'été 2015 », manifestement pour l'été 1995, comme le confirment les motifs.
L'employeur a reçu notification, le 6 décembre 1995, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une liste de candidats aux fonctions de délégué du personnel comportant le nom du salarié. Le premier tour du scrutin s'est tenu le 21 décembre 1995, le second le 4 janvier 1996. Le salarié, informé dès le 16 novembre 1995 d'une mesure de licenciement « envisagée » et convoqué à un entretien préalable, soutient que son licenciement, prononcé sans saisine de la commission prévue par la loi, est nul.
Par jugement avant dire droit du 22 avril 1999, le tribunal a ordonné aux parties de produire les éléments établissant la réalité de l'élection. L'employeur n'ayant pas déféré à cette injonction, le salarié a obtenu, auprès de l'inspection du travail, copie de documents émanant de l'employeur établissant la tenue du scrutin.
Le salarié demande la nullité du licenciement, le paiement des salaires jusqu'au terme de la protection, ainsi que les indemnités de rupture et des dommages et intérêts. L'employeur conclut au débouté, en soutenant que la candidature n'avait pas été régulièrement notifiée et qu'elle visait seulement à faire échec à un licenciement déjà envisagé.
Question de droit
Le tribunal devait successivement trancher trois questions.
La première concerne la régularité de la notification de la candidature. Une liste comportant le nom du salarié, transmise à l'employeur, suffit-elle à lui faire connaître valablement la candidature au sens de l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ?
La deuxième porte sur l'effet de la candidature lorsque le licenciement était déjà envisagé au moment de la notification. La protection peut-elle être écartée au motif que la candidature aurait été formée pour faire échec à la mesure ?
La troisième a trait à la charge de la preuve et à la réalité du motif de licenciement, prononcé pour faute grave t
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · social relations collectives du travail · social responsabilite de l employeur · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Licenciement d'un salarié candidat aux élections de délégués du personnel - Article 16 de la Loi n° 459 du 19 juillet 1947 prévoyant la soumission d'une telle mesure à l'assentiment d'une commission spéciale - Notification d'une liste de candidatures suffisante pour informer valablement l'employeur - Protection acquise lors du licenciement encourant la nullité - Motifs du licenciement au demeurant non démontrés Un salarié embauché le 15 mars 1985 en qualité de conducteur de travaux, puis magasinier et enfin aide co… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 6 avril 2000, y. CA c/ la SAM Imprimerie de Monaco s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · social relations collectives du travail · social responsabilite de l employeur · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Licenciement d'un salarié candidat aux élections de délégués du personnel - Article 16 de la Loi n° 459 du 19 juillet 1947 prévoyant la soumission d'une telle mesure à l'assentiment d'une commission spéciale - Notification d'une liste de candidatures suffisante pour informer valablement l'employeur - Protection acquise lors du licenciement encourant la nullité - Motifs du licenciement au demeurant non démontrés Un salarié embauché le 15 mars 1985 en qualité de conducteur de travaux, puis magasinier et enfin aide conducteur sur machine quatre couleurs, est licencié pour fait… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Licenciement d'un salarié candidat aux élections de délégués du personnel - Article 16 de la Loi n° 459 du 19 juillet 1947 prévoyant la soumission d'une telle mesure à l'assentiment d'une commission spéciale - Notification d'une liste de candidatures suffisante pour informer valablement l'employeur - Protection acquise lors du licenciement encourant la nullité - Motifs du licenciement au demeurant non démontrés Un salarié embauché le 15 mars 1985 en qualité de conducteur de travaux, puis magasinier et enfin aide co… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social rupture du contrat de travail · social relations collectives du travail · social responsabilite de l employeur · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 19 juillet 1947 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Licenciement d'un salarié candidat aux élections de délégués du personnel - Article 16 de la Loi n° 459 du 19 juillet 1947 prévoyant la soumission d'une telle mesure à l'assentiment d'une commission spéciale - Notification d'une liste de candidatures suffisante pour informer valablement l'employeur - Protection acquise lors du licenciement encourant la nullité - Motifs du licenciement au demeurant non démontrés Un salarié embauché le 15 mars 1985 en qualité de conducteur de travaux, puis magasinier et enfin aide conducteur sur machine quatre couleurs, est licencié pour faits de vol ou recel ainsi que pour insuffisance professionnelle, le 12 décembre 1995, date à laquelle il bénéficiait de la protection légale des candidats aux élections des délégués du personnel. Il demande la nullité de son licenciement à défaut de saisine de la commission prévue dans de telles circonstances. L'employeur soutient, quant à lui, que cette candidature qui est destinée à faire échec à la mesure de licenciement envisagée, n'a pas été régulièrement notifiée puisque seule une liste sur laquelle figurait le nom du salarié a été transmise. Le tribunal du travail constate tout d'abord que l'intention du salarié de se porter candidat aux élections était connue de l'employeur depuis l'été 2015, le demandeur bénéficiait bien, à la date effective de son congédiement de la protection instituée par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947. Dès lors, l'assentiment de la commission instituée par ce texte, présidée par l'inspecteur du travail, n'ayant été ni obtenu ni même sollicité, le licenciement est entaché de nullité et les salaires sont dus jusqu'au terme de la période de protection. Sur le motif du licenciement, prononcé pour faute grave en raison de son insuffisance professionnelle et de vol ou recel d'abattants WC, il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. Or, il apparait que le salarié ne pouvait suspecter la provenance délictueuse des objets litigieux. Quant à l'incompétence alléguée, aucune formation professionnelle n'a été dispensée au salarié qui n'a jamais reçu d'observations de son employeur et ses collègues de travail étaient d'accord pour collaborer avec lui, contrairement aux dires de la société qui l'employait. Le licenciement de ce salarié a été prononcé sans motif valable et avec une légèreté particulièrement blâmable, en usant de faux prétextes pour éviter son élection comme représentant du personnel. Les indemnités de préavis, congés payés sur préavis, de congédiement, de licenciement (déduction faite de l'indemnité précédente non cumulable), et des dommages intérêts (30.000 F) pour rupture abusive sont dus. AUDIENCE DU 6 AVRIL 2000 En la cause de Monsieur y. CA., demeurant : Y, X, 06500 MENTON, demandeur, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE IMPRIMERIE DE MONACO, dont le siège est : Immeuble « Les Industries » 2, Rue du Gabian MC 98000 MONACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de son mandataire dûment habilité, défenderesse, plaidant par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude ; d'autre part ; Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 4 novembre 1996 ; Vu le jugement du Tribunal du Travail en date du 22 avril 1999 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Monsieur y. CA., en date du 1er juillet 1999 ; Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE IMPRIMERIE DE MONACO, en date du 4 novembre 1999 ; Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Monaco, substituant Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, assisté de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur y. CA., et Maître Christophe SOSSO, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, substituant Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE IMPRIMERIE DE MONACO, en leurs plaidoiries et conclusions ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; Par jugement avant-dire-droit au fond en date du 22 avril 1999, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail a dit que les parties devraient produire, dans le délai d'un mois à compter de son prononcé, tous éléments permettant d'établir la réalité de l'élection des délégués du personnel qui se serait tenue le 21 décembre 1995, leur réservant en outre la faculté de conclure après production de ces éléments ; Après avoir liminairement souligné que la SAM IMPRIMERIE DE MONACO n'a pour sa part pas satisfait à la demande du Tribunal, alors pourtant qu'elle disposait des éléments de preuve sollicités, y. CA. indique, dans le dernier état de ses écritures, qu'il a pu obtenir de l'inspecteur principal du Travail copie d'un certain nombre de documents émanant de l'employeur, lesquels établissent sans contestation possible que l'élection des délégués du personnel a bien eu lieu le 21 décembre 1995 ; Rappelant qu'en application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 les candidats aux fonctions de délégué du personnel bénéficient d'une protection pendant les quinze jours précédant la date du scrutin et les trois mois la suivant, il soutient que son licenciement, prononcé sans respect des dispositions de ladite loi, est entaché de nullité ; qu'en conséquence il est en droit de prétendre au paiement de ses salaires jusqu'au 21 mars 1996, date de l'expiration du délai de protection ; Il souhaite pour le surplus qu'il soit fait droit aux prétentions qu'il a détaillées dans sa requête introductive d'instance et explicitées dans les divers jeux de conclusions qu'il a postérieurement déposées devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail ; Soutenant pour sa part d'une part que la candidature aux fonctions de délégué du personnel dont elle a reçu notification le 6 décembre 1995 ne respectait pas les conditions de forme prévues de manière précise par la législation monégasque et d'autre part et en toute hypothèse qu' y. CA., qui avait été informé dès le 24 novembre 1995 qu'il serait prochainement licencié, ne s'est en réalité porté candidat que pour faire échec à cette mesure, la SAM IMPRIMERIE DE MONACO soutient que ce dernier n'était pas un salarié protégé ; qu'en conséquence le licenciement prononcé le 12 décembre 1995 n'est pas entaché de nullité ; Sollicitant pour le surplus qu'il lui soit alloué le bénéfice de ses précédentes conclusions, elle demande au Tribunal du Travail de débouter y. CA. de l'intégralité de ses prétentions ; SUR QUOI,