I. Faits et procédure
Décision rendue le 04/05/2000 par la juridiction Juridiction monégasque (tribunal-travail) sous la référence 12091.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Licenciement pour motif économique - Rappel de alaire - Convention collective applicable - Référence à la région économique voi ine - Indemnité de congédiement non concernée par cette référence L'indemnité de congédiement n'e t pa concernée par la référence aux convention et u age de la région économique voi ine de la Principauté. L'a i tante d'un Centre d'e thétique corporelle, embauchée le 1er octobre 1991 e t licenciée, pour motif économique, le 7 novembre 1996 par la ce ionnaire de l'entrepri e bénéficiaire de la donation de ce Centre. La alariée a attrait on employeur, pui le précédent exploitant , en demandant la jonction de …
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
rte à la période po térieure au 28 février 1995 ; Prononce en con équence la mi e hor de cau e pure et imple de Madame GA ; Déboute m PA du urplu de e prétention ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provi oire du pré ent jugement ; Dit que le dépen eront upporté à rai on d'1/3 par c BR et à rai on de 2/3 re tant par m PA. Ain i jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le quatre mai deux mille, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Juge de Paix, Pré ident.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Licenciement pour motif économique - Rappel de salaires - Convention collective applicable - Référence à la région économique voisine - Indemnité de congédiement non concernée par cette référence L'indemnité de congédiement n'est pas concernée par la référence aux conventions et usages de la région économique voisine de la Principauté. L'assistante d'un Centre d'esthétique corporelle, embauchée le 1er octobre 1991 est licenciée, pour motif économique, le 7 novembre 1996 par la cessionnaire de l'entreprise bénéficiaire de la donation de ce Centre. La salariée a attrait son employeur, puis les précédents exploitants, en demandant la jonction des instances, estimant injustifié et abusif le licenciement intervenu et réclamant,outre des rappels de salaires fondés sur les dispositions de la Convention Collective de la Parfumerie de détail et de l'Esthétique, des indemnités de préavis, congés payés, licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. L'employeur, quant à lui, soutient que la Convention collective dont l'application est revendiquée n'est pas applicable pour la période au cours de laquelle le précédent exploitant du Centre, alors de soins paramédicaux, avait la qualité d'employeur. Il prétend qu'en toute hypothèse, l'indemnité de congédiement n'est pas concernée par la référence aux conventions et usages de la région économique voisine. La réalité du motif économique est, selon lui, démontrée par les éléments comptables et les agendas de travail. Le Tribunal du Travail, après avoir fait droit à la demande de jonction des procédures dans le souci d'une bonne administration de la justice, constate suffisamment établie la dégradation de la situation économique du Centre, et estime avéré le motif de licenciement. L'ordre des licenciements, prévu par l'article 6 de la loin° 629, n'avait pas à être mis en œuvre car les trois employés n'appartenaient pas la même catégorie professionnelle. Enfin, il n'existe aucun abus dans la mise en œuvre de la rupture. Des dommages et intérêts ne sont aucunement dus à ce titre. Enfin, sur les rappels de salaires, la Convention collective française du personnel de la parfumerie de détail et de l'esthétique ne peut servir de base à la rémunération minimale qui devait être servie à la dame M.P. qu'à compter du moment où le Centre de soins paramédicaux s'est transformé en Centre de soins de beauté. La salariée est ainsi déboutée des sommes qu'elle réclame pour la période antérieure et se voit allouer un rappel de salaire pour la période postérieure. Sur l'indemnité de congédiement, dès lors qu'elle puise sa source dans la rupture du contrat et n'est donc pas un élément de la rémunération du travail au sens des articles 1 et 5 de la loi n° 739, celle-ci n'est pas concernée par la notion de référence à la région économique voisine de la Principauté. La salariée ne peut donc prétendre au bénéfice du complément d'indemnité qu'elle sollicite. AUDIENCE DU 4 MAI 2000 En la cause de Madame m. PA., Assistante, demeurant : X MC 98000 MONACO, demanderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre 1°) Mademoiselle c. BR., CENTRE D'OXYGENOTHERAPIE, Centre para médical de soins, se situant : X - MC 98000 MONACO, 2°) Madame Veuve g. BR. née GA., Es-qualité d'héritière de feu g. BR., ayant exploité le Centre d'Oxygénothérapie, situé X à MONACO, demeurant : X 98000 MONACO, défenderesses, plaidant par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'autre part ; Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les requêtes introductives d'instance en date des 10 mars 1997 et 19 juin 1998 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date des 25 mars 1997 et 7 juillet 1998 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Madame m PA, en date des 5 juin 1997, 27 novembre 1997, 30 avril 1998, 8 octobre 1998, 4 février 1999 et 22 avril 1999 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, aux noms de c BR et Madame Veuve g BR née GA, en date des 9 octobre 1997, 12 février 1998, 25 juin 1998, 7 janvier 1999, 18 mars 1999, 22 avril 1999 et 10 juin 1999 ; Ouï Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, assistée de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame m PA, et Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco aux noms de c BR, et Madame Veuve g BR née GA, en leurs plaidoiries et conclusions ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; Ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 24 mars 1997, m PA a attrait son ancien employeur, c BR devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 32.536,58 F, à titre de rappel de salaire, 869,00 F, à titre de solde de préavis, 12.126,81 F, à titre de solde de congés payés, 4.165,00 F, à titre de solde d'indemnité de congédiement, 12.456,40 F, à titre d'indemnité de licenciement, 100.000,00 F, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le tout avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Elle demandait en outre la régularisation sur les bulletins de salaire et auprès des organismes sociaux des commissions qui lui ont été versées du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 ; Ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 6 juillet 1998, m PA a par ailleurs appelé en cause Madame c GA veuve BR, afin que cette dernière soit condamnée à lui payer, en sa qualité d'héritière de g BR, la somme de 12.303,30 F, représentant le montant du rappel de salaire qui lui est dû pour la période du 1er septembre 1994 au 26 février 1995, ainsi que les congés payés y afférents, soit 1.230,33 F, le tout avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Aux audiences fixées par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs, puis, après plusieurs renvois intervenus à la demande des avocats, les deux affaires ont été plaidées le 9 mars 2000 et mises en délibéré pour être le jugement rendu ce jour 4 mai 2000 ; m PA expose, à l'appui de ses prétentions, qu'après avoir été embauchée par Monsieur g BR le 1er octobre 1991 en qualité d'assistante au Centre dit d'Oxygénothérapie, elle a été licenciée le 7 novembre 1996 par c BR, au bénéfice de laquelle son contrat de travail avait été transféré, ensuite de la donation intervenue le 26 février 1995, pour le motif suivant : « Comme je vous l'ai exposé à de nombreuses reprises » récemment, la situation économique du Centre « d'Oxygénothérapie s'est dégradée et ce phénomène semble » malheureusement s'amplifier. « Dans ces circonstances, je me dois de prendre des décisions » relatives à la survie de mon activité et c'est la raison pour « laquelle je suis obligée de procéder à votre licenciement pour » raisons économiques. « ; Prétendant d'une part que la réalité et le sérieux des difficultés économiques alléguées par c BR ne sont pas établies par les pièces qui ont été versées aux débats, le document informel intitulé » Revenus et Dépenses du 1er janvier au 31 décembre 1996 « n'ayant aucune force probante, et d'autre part et en toutes hypothèses que l'ordre des licenciements prévu par l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 n'a pas été respecté en l'espèce, m PA réclame l'allocation à son profit d'une somme de 13.758,88 F, à titre d'indemnité de licenciement ; Estimant en outre que c BR a fait un usage abusif de son droit de licencier, elle sollicite l'allocation d'une somme de 100.000,00 F à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'important préjudice tant matériel (n'ayant pas retrouvé d'emploi à ce jour ses revenus sont exclusivement constitués des allocations qui lui sont servies par l'ASSEDIC) que moral qu'elle a subi ; Elle fait valoir par ailleurs, que son salaire et les accessoires de celui-ci auraient dû être calculés sur la base des dispositions de la Convention Collective de la Parfumerie de détail et de l'Esthétique et réclame en conséquence dans le dernier état de ses écritures devant cette juridiction, l'allocation des sommes suivantes : • 26.205,02 F, à titre de rappel de salaires (en ce compris l'indemnité monégasque de 5 % et la prime d'ancienneté) pour la période allant du 1er septembre 1994 au 14 novembre 1996, outre les intérêts de droit à compter du jour ou chacun des compléments mensuels aurait dû être versé et à compter du 31 décembre 1995 en ce qui concerne la somme de 133,02 F, • 105,89 F, représentant le montant des intérêts au taux légal dus sur le montant du rappel de commissions lui revenant, lequel ne lui a été réglé que le 28 janvier 1998, • 431,30 F, à titre de solde d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1996 sur 787,40 F, et à compter du 31 mars 1997 sur 431,30 F, • 624,80 F, à titre de solde d'indemnité de congédiement avec intérêts de droit sur la somme de 4.789,80 F, à compter du 14 novembre 1996 et sur 624,80 F, à compter du 31 mars 1997 ; Elle soutient enfin que diverses sommes lui sont encore dues au titre des congés payés, qu'il s'agisse de la période de référence du 1er mai 1995 au 30 avril 1996, où elle n'a bénéficié que de 16 jours de congés payés ou de la période du 1er mai au 15 janvier 1997, pour laquelle elle n'a reçu qu'une somme de 4.072,82 F, alors qu'il lui était dû une somme de 6.799,37 F, ou enfin des indemnités afférentes aux différents rappels de salaires qu'elle a sollicités dans le cadre de la présente procédure, soit au total une somme de 10.613,42 F Brut majorée des intérêts de droit sur 11.961,63 F, à compter du 14 novembre 1996 au 31 mars 1997 et sur 10.613,42 F, à compter du 31 mars 1997 ; Rappelant en dernier lieu que c BR a administré le fonds de commerce » Centre d'Oxygénothérapie « à partir du décès de g BR, que ce soit pour son compte personnel ou pour celui de Madame Veuve BR née GA, elle sollicite la jonction de la procédure d'appel en cause introduite à l'encontre de celle-ci avec la procédure dirigée à l'encontre de c BR, ainsi que la condamnation solidaire et conjointe de Mesdames BR et GA au paiement de la somme de 12.404,70 F, représentant le montant du rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents qui lui sont dus pour la période du 1er septembre 1994 au 26 février 1995 ; c BR demande au Tribunal du Travail de constater que m PA a été intégralement remplie de ses droits par les deux règlements intervenus en cours de procédure à son profit, à savoir la somme de 16.303,43 F le 27 mars 1997 et celle de 1.855,17 F le 28 janvier 1998, et de débouter en conséquence cette dernière de l'intégralité des prétentions qu'elle a formées, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; Elle fait valoir à cet effet en premier lieu qu'alors que g BR, eu égard à sa qualification de masseur, relevait des professions para médicales et dispensait à ce titre essentiellement des soins, en exécution d'ordonnances délivrées par des médecins et remboursés par les caisses sociales, l'activité exercée sous sa direction, consistait en des soins esthétiques du visage et accessoirement du corps ; Qu'en conséquence la Convention Collective de la Parfumerie, dont elle relève effectivement en ce qui concerne le salaire et dont m PA a bénéficié à compter du 28 septembre 1995, date de la conclusion de son contrat de travail, n'est pas applicable pour la période antérieure, au cours de laquelle g BR d'abord, et l'Hoirie BR ensuite, avaient seuls la qualité d'employeur ; Qu'en outre l'indemnité de congédiement, qui n'a pas la nature d'un salaire, n'est pas concernée par la notion de référence aux conventions et usages de la région économique voisine ; qu'au surplus m PA, qui a bénéficié, en raison de l'arrêt de l'activité du magasin pendant quatre mois pour cause de travaux de beaucoup plus de congés que ceux auxquels elle avait droit en vertu des dispositions légales, ne peut prétendre à l'allocation de l'indemnité compensatrice qu'elle réclame à ce titre ; Elle soutient en toute hypothèse qu'à partir du moment où elle ne peut être considérée comme propriétaire du fonds avant le 29 mai 1995, date à laquelle elle a obtenu l'agrément du Gouvernement, toutes les revendications formulées par m PA pour la période antérieure ne peuvent être dirigées qu'à l'encontre de la succession de g BR ; Elle prétend par ailleurs que la réalité du motif économique qui l'ont conduit à restructurer son exploitation et à supprimer le poste de m PA est établie à la fois par les éléments comptables et par les agendas de travail versés aux débats, lesquels révèlent à la fois une perte de clientèle et une situation déficitaire, malgré un apport de trésorerie de 120.000,00 F ; Madame GA veuve BR conclut pour sa part à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel en cause formé à son encontre et à titre subsidiaire à l'entier débouté des demandes formées à son encontre par m PA ; Ses moyens sont les suivants : • la demande tendant à obtenir sa condamnation conjointement et solidairement avec c BR au paiement de la somme totale de 12.404,70 F, formulée pour la première fois dans les conclusions déposées le 8 octobre 1998, n'a pas été soumise à la tentative de conciliation préalable et n'est donc pas recevable, • m PA, qui n'est pas susceptible d'être condamnée à paiement ou à exécution d'une obligation, n'a pas qualité pour former un appel en cause et garantie, • dès lors qu'il n'existe aucune solidarité ou indivisibilité entre les propriétaires successifs d'un fonds de commerce pour des réclamations distinctes concernant des périodes différentes au cours desquelles chaque commerçant a engagé sa propre responsabilité, la jonction d'instances sollicitée par m PA ne peut être ordonnée, • les dispositions des articles 267 et suivants du Code de Procédure Civile qui disposent que l'appel en garantie doit être sollicité avant toute défense au fond n'ont pas été respectées par m PA ; m PA réplique en substance à ces divers arguments : Que s'agissant d'un même litige concernant la même employée relatif à l'exécution d'un même contrat de travail dans le cadre de l'exploitation du même Centre de soins, l'intérêt à prononcer pour une bonne administration de la justice la jonction de ces deux procédures est flagrant ; qu'en outre, à partir du moment où c BR, en établissant notamment les bulletins de salaire et en lui donnant les consignes nécessaires se comportait bien en fait comme son employeur, la condamnation conjointe et solidaire de celle-ci avec Madame GA est parfaitement justifiée ; Qu'enfin si certains traitements dispensés dans le Centre d'Oxygénothérapie du temps de g BR étaient peut-être pratiqués sur ordonnances médicales et remboursés par les caisses sociales après entente préalable, ce n'était de loin pas le cas de tous les soins ; SUR QUOI,