Tribunal du travail, 4 mai 2000, n° 614142
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 mai 2000, n° 614142 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un concierge, M. p BA, est entré au service de la SA Les Grands Immeubles de Monte Carlo le 1er juillet 1995, selon un contrat à durée indéterminée daté du 26 septembre 1995, pour un immeuble dénommé Palais Miami. Son épouse, Mme ME, a été engagée à la même date en qualité d'aide-concierge, par un contrat distinct. Les deux époux occupaient la même loge, mise à disposition au titre des avantages en nature.
Mme ME a interrompu son activité à la suite d'un accident du travail survenu le 1er janvier 1996. L'employeur a alors fait appel à une entreprise extérieure pour le nettoyage des parties communes. Par lettre du 7 octobre 1997, il a licencié M. BA, en invoquant la rupture du contrat de son épouse après vingt et un mois d'absence et une clause d'indivisibilité figurant dans le contrat du salarié.
M. BA a saisi le Tribunal du travail, par requête du 19 juin 1998, d'une demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, d'un rappel au titre de l'indemnité monégasque de 5 %, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il contestait la validité de la clause d'indivisibilité et l'existence d'une impossibilité de maintenir son contrat. L'employeur concluait au débouté, en soutenant que le lien d'interdépendance entre les deux emplois constituait un motif valable de licenciement et que le salaire du salarié excédait le minimum applicable.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
La première portait sur la validité du licenciement : une clause d'indivisibilité, insérée dans le contrat d'un salarié et rédigée de façon imparfaite, peut-elle constituer un motif valable de rupture du contrat de ce salarié lorsque le contrat de son conjoint, partageant la même loge, est rompu ?
La seconde concernait les demandes salariales : le salarié peut-il obtenir des heures supplémentaires au titre de la sortie et de la rentrée des containers, et l'indemnité monégasque de 5 % doit-elle s'appliquer à l'ensemble des éléments de rémunération, y compris à l'indemnité de congédiement ?
Solution et dispositif
Sur le licenciement, le Tribunal retient que la clause litigieuse, « bien que peu adroite dans sa rédaction », traduit « de façon claire et non équivoque, la commune intention des parties de rendre indivisible les contrats de travail ». Il s'appuie sur trois éléments : la datation identique des deux contrats, l'identité de la clause d'indivisibilité figurant dans chacun d'eux, et l'existence, en annexe de chaque contrat, d'une liste de tâches couvrant à la fois le travail du concierge et celui de l'aide-concierge. Il relève en outre que les époux occupaient la même loge et que le recours à une entreprise extérieure occasionnait un surcoût pour la copropriété, la pièce produite (un devis prévoyant 5 200 francs hors taxes par mois pour trois passages hebdomadaires de quatre heures) étant jugée probante. Il en déduit que l'employeur « justifie bien de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de maintenir le contrat de travail » de M. BA.
Sur le caractère abusif, le Tribunal se fonde sur le laps de temps écoulé entre l'accident (1er janvier 1996) et la notification de la rupture (7 octobre 1997), ainsi que sur le délai de préavis de trois mois accordé, supérieur à celui de deux mois stipulé au contrat.
Sur les heures supplémentaires, il estime que la sortie des containers, qui représentait « au maximum ½ heure de travail par jour », était compensée par la prime dite « prime poubelle » de 600 francs versée depuis le 1er octobre 1995, montant que le salarié n'avait pas contesté jusqu'à l'introduction de l'instance.
Sur l'indemnité de 5 %, le Tribun
Licenciement justifié d'un concierge dont l'aide-concierge avec qui il partage la loge est en arrêt de travail Clause d'indivisibilité Rédaction maladroite mais suffisamment claire Indemnités de congédiement et dommages intérêts (non) Indemnité dite de 5 % monégasque due pour chaque élément de rémunération Une clause dite d'indivisibilité, si elle est suffisamment claire, constitue un motif valable du licenciement de l'un en cas de rupture du contrat de l'autre. Un concierge est licencié sur le fondement d'une clause d'indivisibilité figurant dans son contrat et celui de son épouse embauchée en même temps que lui, partageant la même loge et se trouvant en arrêt de travail depuis 22 mois. Il demande le paiement d'une indemnité de licenciement, des dommages intérêts pour licenciement abusif, d'heures supplémentaires et la prime monégasque de 5 %. Le Tribunal du travail décide que la clause figurant au contrat, suivant laquelle « En cas de démission ou licenciement de Mme.., la rupture du contrat deviendra définitive également pour Mr », bien que peu adroite dans sa rédaction, traduit cependant de façon claire la commune intention des parties de rendre indivisible le contrat de travail. Des éléments de fait renforcent d'ailleurs cette analyse : contrats respectifs du même jour, clause d'indivisibilité identique, liste en annexe répertoriant les tâches respectives. Le couple de concierge partageant la même loge et le surcoût financier du recours à une entreprise extérieure étant avéré, le licenciement repose sur un motif valable et a été mis en œuvre sans précipitation blâmable. Aucune indemnité de licenciement ne peut être exigée, des dommages intérêts ne sont pas dus. La prime dite « de poubelles » compense suffisamment le surcroit de travail généré par la tâche de sortie et de rentrée des containers. En revanche, l'indemnité de 5% est due sur les salaires te accessoires de salaires mais non sur l'indemnité de congédiement. Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 19 juin 1998 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 7 juillet 1998 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p BA, en date du 25 mars 1999 ; Vu la note en délibéré en date du 27 mars 2000 ; Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO, en date du 24 juin 1999 ; Ouï Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, assistée de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur p BA, et Maître Alexis MARQUET, avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Monaco, substituant Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco au nom de la SOCIÉTÉ LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO, en leurs plaidoiries et conclusions ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; p BA est entré au service de la SA LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO le 1er juillet 1995 en qualité de concierge du Palais MIAMI, selon contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 1995 ; Il a été licencié, par lettre du 7 octobre 1997, pour le motif suivant : « À effet du 1er juillet 1995 la Société LES GRANDS » IMMEUBLES DE MONTE CARLO a embauché votre compagne, « Madame ME en qualité d'aide concierge, en vertu d'un » contrat lié au votre, commençant à même date pour le poste de « concierge. » Depuis le 1er janvier 1996, suite à un accident du travail, « Madame ME a interrompu l'exécution de son contrat » de travail. « Depuis cette date, afin d'assurer le nettoyage des parties » communes de l'immeuble nous avons dû faire appel à une société « extérieure dont le coût est supérieur au salaire de Madame ME. » Madame ME ne pouvant toujours pas reprendre son « emploi après vingt et un mois d'absence, afin de mettre fin au » surcoût du remplacement nous procédons ce jour à la rupture « de son contrat de travail, conformément aux dispositions de » l'article 16 de la loi n° 729. « Le contrat vous liant à la société LES GRANDS IMMEUBLES » DE MONTE CARLO comportant une clause d'indivisibilité de « votre poste avec celui de Madame ME, la rupture du » contrat de votre compagne, pour les raisons énoncées ci-« dessus, entraîne la rupture de votre contrat de travail. » ; Ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 6 juillet 1998, p BA a attrait la Société LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir sa condamnation, avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 35.000,00 F, à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 15.000,00 F, à titre de rappel de salaires (prime monégasque de 5 %), 5.000,00 F, au titre des congés payés afférents au rappel de salaires, 5.349,90 F, à titre d'indemnité de licenciement, 100.000,00 F, à titre de dommages et intérêts ; À la date fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs puis, après dix renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été plaidée le 9 mars 2000 et mise en délibéré pour être le jugement rendu ce jour 4 mai 2000 ; p BA expose en premier lieu que parmi les attributions qui lui avaient été précisément assignées par son contrat de travail, figurait la tâche de sortir et rentrer chaque jour les containers selon le passage des bennes ; Soutenant que cette prestation ne pouvait jamais s'effectuer pendant les heures de travail contractuellement définies et qu'il a en conséquence effectué chaque jour, y compris pendant les week-ends, une heure de travail supplémentaire, il réclame à ce titre un rappel de salaires s'élevant au total à la somme de 39.542,42 F, et se décomposant ainsi : – Heures supplémentaires 34.384,72 F – Indemnité de 5 % monégasque sur les heures supplémentaires 1.719,23 F – Indemnité congés payés sur les heures supplémentaires 3.438,47 F Soit un total de 39.542,42 F Il fait valoir par ailleurs que la SA LES GRANDS IMMEUBLES DE MONACO n'a pas majoré le salaire qui lui était servi ainsi que les accessoires de celui-ci de l'indemnité monégasque de 5 % prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 739, et sollicite en conséquence la condamnation de celle-ci au paiement de la somme totale de 14.032,86 F, se décomposant ainsi : – Indemnité monégasque sur le salaire lui-même soit 9.947,46 F – Indemnité monégasque sur les autres postes de rémunération (prime de poubelles - 13e mois - congés payés - indemnité de congédiement) soit2.809,09 F Congés payés y afférents 1.275,71 F Soit un total de 14.032,86 F Prétendant en outre que son licenciement est dépourvu de motif valable dans la mesure où : – la clause stipulée à l'article 5 de son contrat de travail ne peut être considérée comme une clause d'indivisibilité, claire et non équivoque, – la SA LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO ne justifie pas en toute hypothèse s'être trouvée dans l'impossibilité de maintenir son contrat de travail, il réclame l'allocation à son profit de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845, soit une somme de 5.349,90 F ; Il estime en dernier lieu que son congédiement, qui n'est prévu par aucune disposition légale, est nécessairement abusif ; qu'au regard de l'importance du préjudice tant matériel que moral qu'il a subi, la somme de 100.000,00 F, demandée dans sa requête introductive d'instance, n'est nullement exagérée ; La société LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO conclut pour sa part à l'entier débouté des demandes formées à son encontre ; Elle fait valoir à cet effet : – que si les termes employés dans le contrat de travail de p BA ne sont certes pas très adroits, le lien d'interdépendance établi toutefois sans équivoque par les parties elles-mêmes entre la situation de ce dernier d'une part et celle de sa compagne d'autre part, tous deux occupant la même loge, constitue une cause de licenciement, lequel repose dès lors sur un motif valable, – que si l'article 3 du contrat de travail définit bien des horaires précis, ceux-ci peuvent toutefois, conformément à l'article 4, faire l'objet d'adaptation ultérieures, « en cas de modifications techniques ou d'organisation » ; qu'il appartenait en conséquence à p BA, qui disposait d'une certaine latitude dans l'organisation de ses tâches, d'adapter son emploi du temps en tenant compte des contraintes particulières qui lui étaient imposées pour la collecte des ordures par le service de la Société Monégasque d'Assainissement, – que le salaire de p BA, en tenant compte de la prime de poubelle qui lui a été versée et de l'avantage logement dont il bénéficiait, ayant toujours été supérieur au minima en vigueur dans la région économique voisine, celui-ci ne peut prétendre à aucune somme au titre de l'indemnité monégasque de 5 % ; Les débats lors de l'audience ayant révélé qu'une partie des documents dont la société LES GRANDS IMMEUBLES DE MONACO se prévalait n'avait pas été régulièrement communiquée à p BA, le Tribunal, après qu'il ait été procédé sur le champ à la communication des pièces manquantes, a autorisé le conseil du demandeur à présenter, le cas échéant, ses observations sous forme d'une note en délibéré au plus tard le 31 mars 2000 ; Aux termes de la note qu'il a déposé à cet effet le 27 mars 2000, p BA soutient que ces divers documents démontrent que la société LES GRANDS IMMEUBLES DE MONTE CARLO était en mesure, sans même subir de surcoût financier, de maintenir son contrat de travail ; SUR QUOI,