Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 mai 2000, n° 631150
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 mai 2000, n° 631150 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, engagée le 9 juillet 1993 par la SCS Scavetta et Compagnie en qualité d'agent de nettoyage, a été licenciée le 10 janvier 1997 pour abandon de poste, sans préavis ni indemnités de rupture. Elle avait pris des congés de fin d'année 1996 et s'était rendue au Canada. Selon ses écritures, le vol sur lequel sa place était réservée s'est révélé complet jusqu'au 12 janvier 1997, date à laquelle elle a pu être acheminée vers Nice par un autre vol, aux mêmes conditions tarifaires.
Elle soutenait, d'une part, qu'elle exerçait en réalité les fonctions de responsable de secteur, ouvrant droit au coefficient 250 de la Convention collective des entreprises de propreté, et, d'autre part, que son licenciement était dépourvu de motif valable et abusif. Elle a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail après un procès-verbal de non-conciliation du 7 juillet 1997.
L'employeur concluait à l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaires, qu'il estimait relever de la commission de classement, ainsi qu'à celle des demandes formées après l'audience de conciliation. Sur le fond, il contestait tant la qualification revendiquée que la réalité de la force majeure, de l'information donnée et du préjudice allégué.
Après dix-neuf renvois, l'affaire a été plaidée le 13 avril 2000 et mise en délibéré.
Question de droit
Le litige posait deux séries de questions.
La première touchait à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de rappel de salaires. Il s'agissait de savoir si le Tribunal du travail pouvait connaître d'une contestation de classement, alors que les textes réservent en principe ce type de litige à la commission paritaire prévue par l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963.
La seconde, plus substantielle, portait sur la qualification du licenciement. Il convenait de déterminer si l'absence prolongée d'une salariée, consécutive à l'impossibilité de reprendre un vol réservé et payé, mais complet, constituait une faute grave, ou seulement un motif valable de rupture. Il fallait également apprécier si le licenciement, prononcé sans préavis, présentait un caractère abusif, et si l'information donnée à l'employeur était suffisante au regard des circonstances.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité du rappel de salaires. Le tribunal écarte l'exception d'incompétence. Il relève que la demande, « assortie d'une demande de rappel des salaires et de sept autres prétentions liées à la rupture du contrat de travail, dont ne peut connaître la commission de classement », est recevable. Il invoque à cet appui l'article 59 de la loi n° 446 portant création du Tribunal du travail, qui impose que « toutes les demandes dérivant d'un même contrat de louage de services entre les mêmes parties fassent l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables ». La solution retient ainsi une logique d'unicité d'instance, qui fait prévaloir la cohérence du contentieux de la rupture sur la règle de répartition des compétences en matière de classement.
Sur le fond de la qualification. La demande est rejetée. Le tribunal constate que la salariée ne justifie pas remplir deux des critères distinguant le chef de site (coefficient 250) du chef d'équipe (coefficient 180) : la pratique des métrés, seule à permettre l'établissement de devis, et l'animation de plusieurs équipes travaillant sur des sites différents.
Sur la faute grave. Le raisonnement est le point central de la décision. Le tribunal retient trois éléments de fait :
- la salariée s'est présentée « en temps et en heure » à l'aéroport de Mirabel le 4 janvier
Licenciement pour faute grave d'une salariée en retard de congés payés - Cas fortuit inhérent à l'impossibilité de prendre un vol charter réservé et payé mais complet - Justification de l'information donnée à l'employeur - Droit aux indemnités de rupture et à des dommages intérêts Embauchée en qualité d'agent de nettoyage, le 9 juillet 1993, une salariée qui avait vu, à Montréal, son vol annulé, avait été licenciée pour abandon de poste sans préavis ni indemnités de rupture. Elle demandait au tribunal un réajustement de ses salaires sur la base d'une qualification de chef de secteur, coefficient 250 de la Convention Collective des entreprises de Propreté, ainsi que des indemnités de congédiement et rupture abusive. Sur la requalification, le tribunal déboute la salariée qui ne justifie pas remplir deux des critères essentiels distinguant le chef de site du chef d'équipe, la pratique de métrés et l'animation de plusieurs équipes. Sur le licenciement intervenu pour faute grave, le tribunal, après avoir analysé le comportement diligent de la salariée qui n'a pu prendre place sur le vol qui s'est avéré complet, qu'elle avait réservé et payé, et a démontré avoir informé son employeur de cette situation, a jugé que le non-respect de ses dates de congés payés a bien été provoqué par un cas fortuit . Si le trouble généré dans l'entreprise, par son absence de sept jours consécutive à l'absence de vols charters plus tôt, constitue un motif valable de rupture, il ne constitue pas une faute grave. La salariée est en droit d'obtenir des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de congédiement et des dommages intérêts pour rupture abusive, l'employeur qui apparait de mauvaise foi en niant l'information reçue de sa salariée, ayant agi avec une précipitation blâmable. Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 13 juin 1997 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 9 juillet 1997 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Mademoiselle r. m. BU., en date des 9 octobre 1997, 22 janvier 1998, 14 mai 1998, 28 janvier 1999 et 29 avril 1999 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SCS SCAVETTA ET CIE - NET SERVICE, en date des 4 décembre 1997, 19 février 1998, 2 juillet 1998 et 15 avril 1999 ; Ouï Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, assistée de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Mademoiselle r. m. BU., et Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco au nom de la SCS SCAVETTA ET CIE - NET SERVICE, en leurs plaidoiries et conclusions ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; Embauchée le 9 juillet 1993 par la SCS SCAVETTA ET COMPAGNIE en qualité d'agent de nettoyage, r. m. BU. a été licenciée le 10 janvier 1997 pour abandon de poste, sans préavis ni indemnités de rupture ; Soutenant d'une part qu'elle exerçait en réalité les fonctions de responsable de secteur et qu'elle aurait dû percevoir en conséquence la rémunération afférente au coefficient 250 et d'autre part que son licenciement est non seulement dépourvu de motif valable, mais en outre abusif, r. m. BU., ensuite d'une procès-verbal de non-conciliation en date du 7 juillet 1997 a attrait la SCS SCAVETTA ET CIE devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail afin d'obtenir l'allocation des sommes suivantes : 8.448,43 F, à titre de rappel de salaires, 1.690,42 F, au titre du préavis, 1.690,42 F, au titre des congés payés sur le préavis, 2.535,63 F, au titre de l'indemnité de congédiement, 10.311,57 F, au titre de l'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement non cumulable, 942,55 F, au titre des congés payés afférents à l'exercice 96/97, 202.850,40 F, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié ; À la date fixée par les convocations, les parties ont comparu par leurs conseils respectifs, puis après dix neuf renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 avril 2000 et mise en délibéré pour être le jugement rendu ce jour 25 mai 2000 ; r. m. BU. expose en premier lieu à l'appui de ses prétentions qu'à partir de la mi-juillet 1996 elle a été promue au poste de responsable de secteur et doit donc bénéficier du coefficient 250, correspondant à la qualification de chef de secteur prévue par la Convention Collective des Entreprises de Propreté ; Elle soutient à cet effet que les critères essentiels, distinguant le chef de secteur du chef d'équipe sont bien réunis en l'espèce, puisque d'une part elle ne participait pas personnellement aux travaux de nettoyage et d'autre part elle supervisait effectivement plusieurs équipes sur différents sites ; Elle réclame en conséquence, dans le dernier état de ses écritures devant cette juridiction, la somme nette de 9.021,73 F ; r. m. BU. fait valoir par ailleurs qu'elle a bénéficié pour les fêtes de fin d'année 1996 de quelques jours de congés payés pendant lesquels elle s'est rendue au Canada ; qu'elle s'est toutefois retrouvée bloquée à l'aéroport de Mirabel le 4 janvier 1997, le vol sur lequel sa place était pourtant réservée s'étant avéré complet jusqu'au 12 janvier 1997, date à laquelle la Cie KLM est finalement parvenue à l'acheminer à Nice, Via Amsterdam aux mêmes conditions tarifaires ; Soulignant d'une part qu'elle n'avait pu emprunter les vols réguliers qui lui auraient certes permis de regagner plus rapidement MONACO, dès lors que les conditions financières proposées étaient hors de proportion avec ses revenus, et d'autre part qu'elle a informé dès l'ouverture des Bureaux le lundi 6 janvier 1997 son employeur de sa situation particulière dans laquelle elle se trouvait, elle soutient que son absence qui résultait d'un fait exceptionnel, totalement indépendant de sa propre volonté, ne constitue ni une faute grave ni un motif valable de licenciement ; Estimant par ailleurs qu'au regard de ces circonstances particulières la SCS SCAVETTA a fait un usage abusif de son droit de licencier, elle sollicite, dans le dernier état de ses conclusions, après rectification des erreurs de calcul contenues dans sa requête introductive d'instance, la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes : 18.302,13 F, au titre du préavis, 1.830,21 F, au titre des congés payés sur le préavis, 3.202,87 F, au titre de l'indemnité de congédiement, 8.510,48 F, à titre d'indemnité de licenciement, 50.000,00 F, à titre de dommages et intérêts, La SCS SCAVETTA, après avoir soulevé l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire ainsi que des demandes présentées postérieurement à l'audience de conciliation, conclut pour sa part à l'entier débouté des prétentions formées à son encontre par r. m. BU. ; Elle fait valoir en substance à cet effet : En ce qui concerne le rappel de salaires, que cette demande relève de la compétence exclusive de la commission de classement, qu'en toute hypothèse r. m. BU., qui n'assurait pas les liaisons fonctionnelles et hiérarchiques et n'était au surplus pas à même d'établir de métrés, n'exerçait pas les fonctions de chef de site et encore moins celles de responsable de secteur ; En ce qui concerne la contestation du licenciement, que r. m. BU., qui n'établit pas avoir eu à subir un événement de force majeure, imprévisible extérieur et insurmontable doit assumer ses responsabilités, les considérations d'ordre financier qu'elle invoque ne pouvant l'exonérer de ses obligations contractuelles, que celle-ci ne démontre pas davantage avoir averti la Direction de la Société qui l'employait de son absence prolongée, que cette absence a gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, qui avait absolument besoin de la présence de r. m. BU., qu'en tout état de cause, la demanderesse ne justifie pas de l'ampleur du préjudice qu'elle prétend avoir subi ; SUR QUOI,