I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 juin 2000, n° 631265
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 juin 2000, n° 631265 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Engagé le 19 avril 1989 en qualité de cafetier par la SAM Loews Hôtel, devenue Monte Carlo Grand Hôtel, le salarié a été affecté au poste de commis de restaurant à compter du 1er décembre 1989. Victime d'un accident du travail le 12 août 1997, il a été déclaré temporairement apte à ses fonctions, « sous la réserve impérative de l'absence du port de charge de façon répétée », avant d'être déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail le 10 août 1998. L'incapacité permanente partielle a été fixée à 5 % par un autre médecin.
L'employeur a notifié le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, datée « par erreur » du 27 août 1997, le licenciement prenant effet à la date du 28 août 1998 selon les éléments du dossier. Le motif invoqué est l'inaptitude physique, l'employeur indiquant n'avoir pu trouver de poste disponible compatible avec la qualification du salarié et les prescriptions médicales.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 9 novembre 1998, le salarié a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de condamnation au paiement de trois sommes : une indemnité de licenciement de 26 328,57 F, une indemnité compensatrice de préavis de 16 325,32 F et des dommages et intérêts de 195 000 F. La cause a été plaidée le 25 mai 2000, après dix renvois contradictoires, et mise en délibéré pour un jugement rendu le 29 juin 2000.
Le salarié soutenait, d'une part, que son ina
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal du travail de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social accidents du travail · social rupture du contrat de travail · social chomage et reclassement · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Licenciement pour inaptitude physique du salarié à remplir ses fonctions de commis de restaurant - Motif valable - Indemnité compensatrice non due pendant le préavis inexécuté - Absence d'abus de droit en l'état de l'absence d'obligation juridique de reclassement dans d'autres fonctions Le licenciement pour inaptitude médicalement constatée d'un commis de restaurant, est justifié et non abusif, en l'état du droit positif monégasque n'imposant pas de reclassement dans d'autres fonctions compatibles avec son état de … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal du travail de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 29 juin 2000, a. CH. c/ la SAM Loews Hotel s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal du travail de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social accidents du travail · social rupture du contrat de travail · social chomage et reclassement · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal du travail de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Licenciement pour inaptitude physique du salarié à remplir ses fonctions de commis de restaurant - Motif valable - Indemnité compensatrice non due pendant le préavis inexécuté - Absence d'abus de droit en l'état de l'absence d'obligation juridique de reclassement dans d'autres fonctions Le licenciement pour inaptitude médicalement constatée d'un commis de restaurant, est justifié et non abusif, en l'état du droit positif monégasque n'imposant pas de reclassement dans d'autres fonctions compatibles avec son état de santé. Un commis de restaurant, licencié pour inaptitude phy… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Licenciement pour inaptitude physique du salarié à remplir ses fonctions de commis de restaurant - Motif valable - Indemnité compensatrice non due pendant le préavis inexécuté - Absence d'abus de droit en l'état de l'absence d'obligation juridique de reclassement dans d'autres fonctions Le licenciement pour inaptitude médicalement constatée d'un commis de restaurant, est justifié et non abusif, en l'état du droit positif monégasque n'imposant pas de reclassement dans d'autres fonctions compatibles avec son état de … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal du travail de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal du travail de Monaco en matière de social accidents du travail · social rupture du contrat de travail · social chomage et reclassement · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal du travail de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 29 juin 2000 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Licenciement pour inaptitude physique du salarié à remplir ses fonctions de commis de restaurant - Motif valable - Indemnité compensatrice non due pendant le préavis inexécuté - Absence d'abus de droit en l'état de l'absence d'obligation juridique de reclassement dans d'autres fonctions Le licenciement pour inaptitude médicalement constatée d'un commis de restaurant, est justifié et non abusif, en l'état du droit positif monégasque n'imposant pas de reclassement dans d'autres fonctions compatibles avec son état de santé. Un commis de restaurant, licencié pour inaptitude physique médicalement constatée à ce poste, est débouté de l'action par lui engagée devant le tribunal du travail en paiement d'indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de dommages intérêts pour licenciement abusif. D'une part, la mesure est justifiée par l'inaptitude physique à accomplir sa prestation, supposant le port de charges lourdes proscrites. Le motif ne peut donc qu'être qualifié de valable au sens de l'article 2 de la loi 845 du 27 juin 1968. D'autre part, durant la période de préavis, il est de principe que chacune des parties doit continuer à exécuter ses obligations contractuelles. Dès lors que le salarié, tenu d'exécuter normalement l'activité pour laquelle il a été embauché, dans les conditions définies au contrat de travail, est dans l'incapacité d'exécuter son préavis à son poste de commis de restaurant, l'indemnité compensatrice qu'il sollicite n'est pas due. Enfin, il appartient au salarié demandeur (qui soutient qu'il aurait dû être reclassé dans un autre poste), en application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 729, de rapporter la preuve de l'abus de droit dans la mise en œuvre du droit de résiliation unilatérale. Or, en l'état actuel du droit positif monégasque, aucune règle n'impose à l'employeur de procéder, par voie de reclassement, à son engagement dans d'autres fonctions, compatibles avec son état de santé. Il ne peut donc être reproché à ce même employeur de ne pas avoir proposé au salarié des postes qui se sont trouvés vacants au sein de l'établissement, étant au surplus précisé que le salarié ne possédait ni les aptitudes physiques ni les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de telles fonctions. Par ailleurs le salarié ne conteste pas avoir refusé l'emploi d'employé de lavabos proposé par son employeur. Aucune des indemnités demandées n'est donc due, y compris sa demande de dommages intérêts. Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 26 octobre 1998 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 10 novembre 1998 ; Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. CH., en date des 25 février 1999, 17 juin 1999, 4 novembre 1999 et 3 février 2000 ; Vu les conclusions déposées par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE LOEWS HÔTEL, devenue la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE MONTE CARLO GRAND HÔTEL, en date des 22 avril 1999, 7 octobre 1999, 16 décembre 1999 et 9 mars 2000 ; Ouï Maître Alexis MARQUET, avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Monaco, substituant Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur a. CH., et Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE LOEWS HÔTEL, devenue la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE MONTE CARLO GRAND HÔTEL en leurs plaidoiries et conclusions ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; Embauché le 19 avril 1989 en qualité de cafetier par la SAM LOEWS HÔTEL actuellement dénommée MONTE CARLO GRAND HÔTEL, puis affecté, à compter du 1er décembre 1989, au poste de commis de restaurant, a. CH. a été victime d'un accident du travail le 12 août 1997 ; Déclaré inapte le 10 août 1998 par le Médecin du travail au poste de commis de restaurant, a. CH. a été licencié le 28 août 1998 par son employeur, aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception datée par erreur du 27 août 1997, libellée comme suit : « Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable qui s'est déroulé le 26 août 1998, nous sommes » contraints de procéder à votre licenciement. « Le médecin du travail, suite à votre accident du travail » survenu le 12 août 1997, vous a déclaré inapte définitivement à « accomplir votre prestation de travail. » Nous avons, comme indiqué dans l'avis d'inaptitude, recherché les postes de travail susceptibles de convenir à vos « nouvelles capacités. » Nous ne sommes malheureusement pas parvenus à trouver un « emploi disponible qui corresponde à votre qualification et » respecte les prescriptions du médecin du travail, notamment : Poste excluant tout port de charge lourde de façon répétée « avec le bras droit. » ; Soutenant d'une part que son inaptitude partielle, limitée par le médecin du travail au seul métier de commis de restaurant, ne constituait pas un motif valable de licenciement, d'autre part qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité totale d'exécuter son travail pendant la durée du préavis et enfin qu'il avait en toute hypothèse été traité avec une légèreté blâmable par son employeur, a. CH., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 9 novembre 1998, a attrait ce dernier devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir sa condamnation, avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : indemnité de licenciement 26.328,57 F (déduction faite de l'indemnité de congédiement, non cumulable) indemnité compensatrice de préavis 16.325,32 F dommages et intérêts195.000,00 F ; À la date fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs puis, après dix renvois contradictoires intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été plaidée lors de l'audience du 25 mai 2000 et mise en délibéré pour être le jugement rendu ce jour 29 juin 2000 ; a. CH. expose, à l'appui de ses prétentions que son inaptitude partielle, qui est la conséquence d'un accident survenu sur les lieux du travail et qui a été limitée par le médecin du travail au seul métier de commis de restaurant n'empêchait pas la continuation du contrat de travail ; Qu'en conséquence elle ne saurait constituer un motif valable de licenciement ; Il soutient par ailleurs que dès lors qu'il se trouvait à la disposition de son employeur pour tout emploi autre que celui pour lequel le médecin du travail l'avait classé inapte, il n'était pas dans l'impossibilité totale de se livrer à tout travail utile à la réalisation de l'objet de l'entreprise ; qu'en lui proposant postérieurement à son licenciement un emploi temporaire d'employé de lavabo, la SAM MONTE CARLO GRAND HÔTEL a au contraire implicitement reconnu qu'il était en mesure d'exécuter son préavis ; qu'il est donc en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 11 de la loi n° 729 ; Il estime enfin, après avoir rappelé que le contrat de travail au même titre que toutes les conventions doit être exécuté de bonne foi, qu'en ne le reclassant pas au sein de l'Hôtel, alors d'une part qu'il ne demeurait atteint à la suite de son accident du travail que d'un très léger handicap (Incapacité Permanente Partielle fixée à 5 % par le médecin expert) et d'autre part qu'il justifiait au sein de l'établissement d'une expérience professionnelle de neuf années, la SAM MONTE CARLO GRAND HÔTEL l'a traité avec une légèreté blâmable ; Il demande en conséquence au Tribunal du Travail de faire droit à l'ensemble des prétentions contenues dans sa requête introductive d'instance, dont le détail a été fourni ci-dessus ; La SAM MONTE CARLO GRAND HÔTEL conclut pour sa part à l'entier débouté des demandes formées à son encontre par a. CH. ; Elle fait valoir à cet effet : que dès lors que l'inaptitude définitive d'a. CH. à assumer les fonctions de commis de restaurant pour lesquelles il avait été engagé a été médicalement constatée, le licenciement de ce salarié a été mis en œuvre pour un motif valable, au sens de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ; qu'en l'état de son inaptitude physique, l'empêchant d'effectuer son préavis, a. CH. ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice qu'il revendique ; qu'à partir du moment où l'employeur n'est actuellement tenu en Principauté de MONACO d'aucune obligation de reclassement, elle n'a fait en l'espèce que tirer les conséquences de la modification survenue dans l'état du salarié en mettant fin au contrat de travail ; qu'aucune faute n'étant ainsi caractérisée à son encontre, le licenciement ne peut être qualifié d'abusif ; SUR QUOI,