Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 septembre 2000, n° 614050
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 septembre 2000, n° 614050 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, désignée dans la décision par les initiales « c CH », a été recrutée au sein d'un café-restaurant exploité par une société en commandite simple (SCS PO et Cie, Cherie's Café). Elle se prévaut de deux lettres manuscrites, datées des 29 septembre et 1er octobre 1997, par lesquelles le représentant de l'établissement aurait promis son embauche en qualité d'hôtesse d'accueil, pour six mois, à compter du 1er octobre 1997, moyennant un salaire global et forfaitaire de 20 000 F, pourboires inclus.
La salariée soutient avoir commencé son activité à cette date, avant que l'employeur ne présente, le 31 octobre 1997, la demande d'autorisation d'embauchage. Elle n'aurait perçu ni bulletins de paie ni salaires pour la période travaillée. Elle a saisi le Tribunal du travail d'une requête datée du 13 août 1998, après un procès-verbal de non-conciliation du 14 septembre 1998. Ses demandes portaient sur un rappel de salaires de 120 000 F (six mensualités de 20 000 F), des dommages-intérêts de 50 000 F pour non-respect de promesse d'embauche, promesse mensongère et rupture abusive, 6 000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi que la délivrance du certificat de travail, de six bulletins de salaire et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC.
L'employeur conclut au débouté. Il soutient que les lettres de septembre et octobre 1997 constituent une simple déclaration d'intention destinée à faciliter l'obtention d'un crédit à la consommation. Il ajoute que les parties ont ensuite modifié leurs accords, comme l'attesterait la demande de permis de travail signée par les deux parties : embauche au 15 octobre 1997 pour deux mois, salaire de 6 603,67 F, outre 12 % d'indemnités et un repas.
Le tribunal a rouvert les débats afin que l'employeur produise les justificatifs des règlements allégués. La décision est rendue en premier ressort, après prorogation du délibéré. Le caractère éventuel d'un recours n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : lorsque les parties ont initialement envisagé des conditions de travail différentes, puis ont matérialisé leur accord sur d'autres bases dans une demande d'autorisation d'embauchage cosignée, quelles conditions contractuelles doivent être retenues pour apprécier un rappel de salaires ? Corrélativement, la charge de la preuve d'une date de début d'activité antérieure pèse-t-elle sur le salarié ?
Seconde question : une promesse d'embauche verbale ou écrite peut-elle engager l'employeur, et à quelles conditions se distingue-t-elle d'une simple déclaration d'intention ? Quelle est la nature de la réparation due en cas de rupture injustifiée ?
Solution et dispositif
Sur le rappel de salaires, le tribunal retient que « si les parties ont certes dans un premier temps envisagé des conditions de travail différentes, tant en ce qui concerne la durée du contrat que le montant de la rémunération convenue, il n'en demeure pas moins que leur accord a été ultérieurement matérialisé sur d'autres bases ». Il s'appuie sur la demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail du 7 novembre 1997, signée par l'employeur et le salarié. Il relève que l'employeur a justifié, par les pièces versées à la demande du tribunal, avoir réglé l'intégralité des salaires dus sur ces bases.
Le tribunal écarte également la thèse d'un début d'activité antérieur au 15 octobre 1997. D'une part, l'un des témoignages ne satisfait pas aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile et est jugé nul ; l'autre attestation ne suffit pas à établir la date alléguée. D'autre part, l'attestation de travail produite par la salariée, mentionnant une période débutant le 15 septembre 1997, est contredite par l'attestation délivrée par l'employeur et par les propres écritures de la demanderesse, qui situait son entrée en fonction au 1er octobre 1997. Le tribunal rappelle que la charge de cette preuve incombe au salarié.
Sur la promesse d'embauche, le tribunal énonce qu'« il est constant en droit qu'une promesse d'embauche, même verbale, peut engager l'employeur si elle est ferme, adressée à une personne désignée et précise l'emploi proposé, la rémunération et éventuellement la date et le lieu d'entrée en fonctions ». Il en déduit que la rupture d'une telle promesse, si elle n'est pas justifiée, ouvre droit à des dommages-intérêts « fixés en fonction du préjudice subi ». En l'esp
Promesse d'embauche - Différence avec la simple déclaration d'intention - Contrat de travail conclu sur d'autres bases - Promesse non respectée - Dommages intérêts fonction du préjudice subi Une salariée demande un rappel de salaires sur le fondement d'une période travaillée plus importante que celle qui apparait sur le contrat signé et d'une promesse d'embauche qui n'a pas été exécutée, ni quant à la durée prévue, ni quant au salaire promis. L'employeur estimant que les termes de leurs accords initiaux ont été modifiés, s'en tient, quant à lui, au document contractuel signé par les deux parties. Le Tribunal constate tout d'abord que si les parties ont, dans un premier temps, envisagé des conditions de travail différentes, tant en ce qui concerne la durée du contrat que le montant de la rémunération convenue, leur accord a été ultérieurement matérialisé sur d'autres bases ainsi qu'il résulte de la demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail co-signée par l'employeur et le salarié, adressée au service de l'emploi. Si la salariée soutient avoir débuté son activité à une date antérieure, elle n'en apporte pas la preuve, les attestations versées par elle aux débats n'étant ni conforme à l'article 324 du Code de procédure civile, pour l'une, ni pertinente pour l'autre. L'attestation de travail produite par la demanderesse est, par ailleurs, contredite par celle de son employeur. Le contrat de travail ayant été exécuté sur les bases convenues, la salariée a été remplie de ses droits. S'agissant, en revanche, de la promesse d'embauche, un tel engagement, même verbal, peut engager l'employeur, si la promesse est ferme, adressée à une personne déterminée et précise l'emploi proposé, la rémunération et éventuellement la date et le lieu d'entrée en fonction. La rupture d'une telle promesse ouvre droit pour le salarié, si elle n'est pas justifiée, à l'octroi de dommages intérêts fonction du préjudice subi. Tel est le cas ici. Le tribunal fixe le préjudice à la somme de 25.000 F. Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 13 août 1998 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 15 septembre 1998 ; Vu la réouverture des débats à l'audience du 20 janvier 2000 ; Vu les conclusions déposées par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de Madame c CH, en date des 22 octobre 1998, 25 février 1999 et 20 septembre 1999 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de la SCS PO ET CIE CHERIE'S CAFE, en date des 21 janvier 1999 et 25 mars 1999, puis après réouverture des débats en date du 14 janvier 2000 ; Ouï Maître Géraldine GAZO, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, assistée de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame c CH et, Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice, assisté de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco au nom de la SCS PO ET CIE CHERIE'S CAFE en leurs plaidoiries et conclusions ; Vu les pièces du dossier ; Ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 14 septembre 1998, c CH a attrait devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail son ancien employeur la SCS PO et Cie CHERIE'S CAFE, afin d'obtenir : – Sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 120.000,00 F, à titre de rappel de salaires (soit 6 x 20.000), 50.000,00 F, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de promesse d'embauche, promesse mensongère, et rupture abusive des relations de travail, 6.000,00 F, au titre des frais irrépétibles d'instance, – La délivrance des documents légaux à savoir : le certificat de travail, six bulletins de salaire, l'attestation destinée à l'ASSEDIC ; À l'audience fixée par les convocations les parties ont comparu, en personne en ce qui concerne c CH et par son conseil en ce qui concerne la SCS PO ET Cie puis, après sept renvois contradictoires intervenus à la demande des parties, l'affaire a été plaidée le 28 octobre 1999 et mise en délibéré pour être le jugement rendu le 2 décembre 1999 ; À cette date par décision prenant la forme d'une simple mention au dossier le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 janvier 2000 successivement reportée jusqu'au 8 juin 2000, afin que la SCS PO ET Cie justifie par la production des documents idoines de tous les règlements qu'elle prétend avoir effectués au cours de l'exécution du contrat de travail au bénéfice de c CH et dont elle a expressément fait état dans ses conclusions n° 2 du 25 mars 1999 ; Débattue lors de l'audience du 8 juin 2000, l'affaire a été à nouveau mise en délibéré pour être le jugement rendu le 13 juillet 2000 ; À cette date les parties ont été avisées de ce que le délibéré était prorogé et qu'en conséquence la décision serait rendue ce jour 28 septembre 2000 ; c CH expose, à l'appui de ses prétentions, qu'alors qu'elle travaillait pour le compte du SASS CAFE, elle a reçu de Monsieur PO, représentant légal du café restaurant LE CHERIE'S CAFE, le 29 septembre 1997 une offre écrite d'embauche ferme et définitive aux conditions suivantes : – durée du contrat : six mois, – emploi hôtesse d'accueil, – salaire 20.000,00 F global et forfaitaire, y compris les pourboires, – début d'activité le 1er octobre 1997 ; Qu'ayant en conséquence démissionné de son précédent emploi pour commencer son activité au service de la SCS PO ET Cie, elle a très vite constaté que ce dernier n'entendait respecter ni ses engagements contractuels, ni ses obligations au regard du droit du travail ; Qu'ainsi, alors qu'elle a commencé son activité le 1er octobre 1997, la demande d'autorisation d'embauche n'a été présentée que le 31 octobre 1997 ; que de même elle n'a pu obtenir pour la période où elle a effectivement travaillé pour le compte de la SCS PO ET Cie ni bulletins de paie, ni salaires ; Soutenant en définitive d'une part qu'en l'absence de faute grave du salarié ou de volonté expresse et concordante des parties le contrat de travail ne pouvait cesser avant son terme et d'autre part qu'en ne respectant pas les termes de sa promesse la SCS PO ET Cie a commis une faute lui causant un préjudice certain dont elle lui doit réparation, dans la mesure notamment où elle n'a à ce jour pas retrouvé d'emploi, c CH demande au Tribunal du travail de faire droit à l'intégralité de ses prétentions, telles qu'elles ont été exposées ci-dessus, et d'assortir en outre la décision à intervenir du bénéfice de l'exécution provisoire ; La SCS PO ET Cie conclut pour sa part à l'entier débouté des demandes formées à son encontre ; Elle fait valoir à cet effet : – que les lettres des 29 septembre 1997 et 1er octobre 1997 ne peuvent s'analyser en une promesse d'embauche mais en une simple déclaration d'intention, dont l'objet exclusif était de permettre à c CH d'obtenir un crédit à la consommation, – que les parties ont postérieurement et conjointement modifié les termes de leurs accords initiaux, non encore formalisés, en décidant, ainsi qu'il résulte de la demande de permis de travail revêtue de leurs deux signatures, que l'embauche interviendrait le 15 octobre pour une durée de deux mois moyennant un salaire s'élevant à 6.603,67 F, outre 12 % d'indemnité diverses et un repas, – que ce contrat de travail, tel qu'il a été conclu entre les parties et homologué par les services de l'emploi, a été scrupuleusement exécuté en conformité des clauses qu'il comportait ; SUR CE,