Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 novembre 2000, n° 6519
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 novembre 2000, n° 6519 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 15 avril 1996 par la SAM Laboratoire Theramex en qualité de « gestionnaire paie », est licenciée le 12 décembre 1997. La date de la lettre de licenciement est diversement mentionnée dans la décision : le 8 décembre 1997 dans l'exposé des faits, le 12 décembre 1997 dans les motifs (non précisé dans la décision pour la date exacte de l'acte). Le licenciement est motivé par deux catégories de griefs : un « comportement négatif » (absences répétitives et non justifiées du poste de travail, erreur dans l'expédition d'un bulletin de paie, non-respect des permanences de midi) et une « accumulation de toutes sortes d'erreurs » (mauvaise transmission d'un message, retards dans la prise de poste, omissions affectant l'état des mouvements du personnel, rétention d'un carnet de tickets restaurant). Deux avertissements, notifiés les 30 avril et 2 décembre 1997, avaient déjà sanctionné certains de ces faits.
Après non-conciliation le 4 mai 1998, la salariée saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail. Dans sa requête, elle réclame une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et 10.000 F de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Dans ses conclusions ultérieures, elle porte le montant des dommages et intérêts à 162.000 F et sollicite le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. L'employeur conclut au débouté et sollicite, par ailleurs, le bâtonnement de certaines écritures de la salariée qui qualifiaient de « fausses » les preuves produites.
Question de droit
La décision soulève cinq questions distinctes :
- Le juge peut-il tenir pour valable un motif de licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle ?
- Un manquement nouveau permet-il de retenir des fautes antérieures déjà sanctionnées par avertissement ?
- La brutalité des conditions de la rupture caractérise-t-elle un abus, et dans quelles limites le juge peut-il apprécier le montant des dommages et intérêts ?
- Les conclusions relatives aux expressions litigieuses doivent-elles être supprimées ?
- Quel est l'effet procédural de l'abandon, par la salariée, de certaines de ses demandes ?
Solution et dispositif
Sur la validité du motif. Le tribunal pose en principe que « l'insuffisance professionnelle d'un salarié peut constituer un motif valable de licenciement, si elle est étayée par des éléments objectifs concrets susceptibles de vérification par le Juge ». Il ajoute que « le dernier manquement professionnel constaté autorise le Tribunal du Travail à retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié ».
Appliquant ces principes, le tribunal retient plusieurs éléments probatoires : la correspondance de la responsable du service, la lettre de la salariée reconnaissant avoir envoyé une enveloppe vide, un témoignage relatif à une transmission erronée de courrier, et les déclarations de quatre membres de la direction des ressources humaines établissant des absences fréquentes sans information préalable. Il relève en outre que la salariée avait reconnu la matérialité d'une faute dans sa lettre du 8 décembre 1997, que la fiche d'évaluation du 11 février 1997 signalait déjà des difficultés d'intégration, et que le recrutement d'un nouveau gestionnaire paie était envisagé dans le même document. Le tribunal écarte ainsi l'allégation d'un motif étranger à la manière de servir. Les griefs mineurs, même non sanctionnés isolément,
Insuffisance professionnelle - Motif valable de licenciement - Nécessité d'éléments objectifs vérifiables par le juge - Dernier manquement constaté permettant de retenir l'ensemble des précédents même déjà sanctionnés L'insuffisance professionnelle constitue un motif valable de licenciement si elle est étayée par des éléments objectifs concrets vérifiables par le juge qui peut, en présence d'un nouveau manquement, retenir l'ensemble des précédents même déjà sanctionnés. Une « gestionnaire de paie », licenciée pour insuffisance professionnelle, estimant la rupture injustifiée et brutale, a attrait son employeur devant le bureau de jugement du Tribunal du travail en paiement d'indemnités de préavis, licenciement sous déduction de l'indemnité de congédiement non cumulable et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. L'employeur soutient, quant à lui, que la preuve des manquements est rapportée tant par les documents versés aux débats que par les déclarations des membres de la direction devant huissier. Le tribunal du travail recense les éléments ayant servi de fondement à l'insuffisance professionnelle alléguée et constate que ces manquements avérés autorisaient la SAM T. nonobstant leur caractère mineur à retenir en outre les autres manquements plus sérieux commis précédemment par Melle a-m L. déjà sanctionnés par deux avertissements. Le cumul de fautes professionnelles commises par la salariée la prive du bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. La brutalité dont a fait preuve l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin unilatéralement au contrat, justifie l'allocation de la somme de 10.000 F par elle demandée dans sa requête et vainement augmentée devant le bureau de jugement qui ne peut connaître que de la demande figurant dans ladite requête. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 14 avril 1998 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 6 mai 1998 ; Vu les conclusions de déconstitution de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Mademoiselle a-m L., en date du 24 juin 1999 ; Vu les conclusions déposées par Mademoiselle a-m L., en personne, en date des 24 juin 1999, 18 novembre 1999 et 24 février 2000 ; Vu les conclusions déposées par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE LABORATOIRE THERAMEX, en date des 14 octobre 1999, 13 janvier 2000 et 13 avril 2000 ; Ouï Mademoiselle a-m L., comparaissant en personne, en ses observations et explications ; Ouï Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE LABORATOIRE THERAMEX, en ses plaidoirie et conclusions ; Lesdits partie et avocat-défenseur ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; Embauchée le 15 avril 1996 par la SAM LABORATOIRE THERAMEX en qualité de « gestionnaire paie », au coefficient 220 moyennant paiement d'un salaire mensuel brut de 9.000,00 F, a-m L. a été licenciée de son emploi le 12 décembre 1997 ; Soutenant que son congédiement était fondé sur des motifs non valables et qu'il revêtait en outre un caractère abusif, a-m L., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 4 mai 1998, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir la condamnation de celui-ci au paiement des sommes suivantes : – 25.514,00 F, représentant le montant de l'indemnité de préavis, correspondant à deux mois de salaire, prévue par la Convention collective, – 255.140,00 F, représentant, après déduction de l'indemnité de congédiement non cumulable, le montant de l'indemnité de licenciement égale à 20 mois de salaire, à laquelle elle est en droit de prétendre, – 10.000,00 F, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi. Elle sollicitait en outre, sans en chiffrer le montant, le bénéfice d'une indemnité de congés payés ; À la date fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs, puis, après quatorze renvois contradictoires intervenus à la demande de celles-ci, l'affaire a été débattue lors de l'audience du 12 octobre 2000 et le jugement mis en délibéré pour être rendu ce jour 9 novembre 2000 ; a-m L. expose à l'appui de ses prétentions qu'elle faisait partie d'une équipe constituée de douze personnes constituant la Direction des Ressources Humaines de la Société THERAMEX ; que sa mission au sein de ce service consistait à accomplir les tâches administratives en matière de paie et d'administration du personnel qui lui étaient confiées par son supérieur hiérarchique ; qu'elle a répondu aux attentes de son employeur puisque d'une part son contrat de travail s'est poursuivi à l'issue de la période d'essai de deux mois qui avait été convenue entre les parties et d'autre part la SAM THERAMEX lui a servi le 23 avril 1997 une prime exceptionnelle, dont l'objet était de reconnaître son « implication personnelle » ; que toutefois à partir de cette période elle a été victime, de la part de sa hiérarchie directe, de pressions et vexations diverses tendant à l'inciter au départ, alors que dans le même temps il était procédé le 1er juillet 1997 à l'embauche d'un nouveau gestionnaire paie ; qu'ainsi deux avertissements lui ont été successivement notifiés le 30 avril 1997 et 2 décembre 1997, qu'elle a tous les deux contestés, suivis le 8 décembre 1997 d'une lettre de licenciement ; Soutenant que les griefs formulés à son encontre dans les lettres d'avertissement et de notification de la rupture du contrat de travail, soit ne sont pas matériellement établis, soit ne lui sont pas imputables, les tâches administratives en matière de paie et d'administration du personnel, qu'il s'agisse de l'établissement des bulletins de paie ou de la gestion des contrats d'embauche, étant réparties entre trois salariés, elle demande au Tribunal du Travail, dans le dernier état de ses conclusions, de constater que son licenciement est dépourvu de motif valable et de condamner en conséquence la SAM THERAMEX à lui verser la somme de 7.200,00 F, au titre de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ; Soulignant par ailleurs qu'au regard des méthodes employées par son employeur et notamment de la légèreté blâmable avec laquelle il lui a été notifié (en moins d'une heure et en l'humiliant devant l'ensemble du personnel de la Direction des Ressources Humaines), son licenciement revêt un caractère manifestement abusif, elle réclame en outre l'allocation d'une somme de 162.000,00 F, à titre de dommages et intérêts ; La SAM THERAMEX conclut pour sa part à l'entier débouté des demandes formées à son encontre par a-m L. ; Elle fait valoir, en substance, au soutien de ses prétentions : – qu'elle a dûment rapporté la preuve des griefs qui ont présidé au licenciement de cette salariée ; qu'en outre, les nouveaux manquements relevés à l'encontre de celle-ci, postérieurement au 2 décembre 1997, l'autorisaient, selon une jurisprudence constante, à retenir également l'ensemble des griefs précédents, lesquels avaient été sanctionnés en leur temps par deux avertissements ; qu'au surplus a-m L. ne peut sérieusement soutenir que les différentes fautes relevées ne lui seraient pas imputables, alors que les documents versés aux débats et les déclarations des membres de la Direction des Ressources Humaines, recueillies par Maître ESCAUT-MARQUET, établissent qu'elles ressortent de sa responsabilité exclusive, s'agissant de tâches qui lui étaient personnellement dévolues ; qu'enfin cette dernière est mal venue à contester aujourd'hui les motifs de son licenciement, alors qu'elle a reconnu la plupart des griefs formés à son encontre ; – qu'elle n'a pas agi avec légèreté blâmable ni encore moins cherché à lui nuire, les personnes qui ont réellement assisté à la notification du licenciement ayant unanimement reconnu l'absence de toute pression de quelque nature que ce soit de la part de la Direction envers a-m L. ; – qu'à partir du moment où d'une part le législateur monégasque n'impose pas à l'employeur d'énoncer les motifs du congédiement et où d'autre part l'article 9 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 a exclusivement pour objet de déterminer le point de départ du délai de préavis, le licenciement est régulièrement intervenu ; Soulignant enfin qu'a-m L., bien que comparaissant en personne, ne saurait par ses écritures porter atteinte à la sérénité qui doit présider à tout débat en prétendant que la SAM THERAMEX aurait produit de fausses preuves qu'elle aurait fabriquées, alors que les pièces qu'elle a versées aux débats sont authentiques, elle sollicite le bâtonnement des conclusions déposées le 18 novembre 1999 par cette dernière ; SUR CE,