I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 mars 2001, n° 6533
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 mars 2001, n° 6533 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mademoiselle W PE, a saisi le Tribunal du travail de Monaco, par requête du 3 novembre 2000, à l'encontre de son ancien employeur, la société en commandite simple De MA et Cie, exerçant sous l'enseigne « MONTE-CARLO MEETING ». Elle réclamait le paiement de plusieurs sommes : le salaire du mois d'avril 2000 (9 000 F), le salaire des deux premiers jours de mai 2000 (1 000 F), des congés payés et un « solde de tout compte » (3 000 F), des frais professionnels avancés pour le compte de l'employeur (598 F), et des dommages et intérêts (30 000 F). Elle demandait également la délivrance de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées. La défenderesse, régulièrement avisée des renvois successifs, n'a pas comparu. La demanderesse, qui a repris et maintenu ses conclusions, n'a pas compar
Par cette d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) sous la r??f??rence Tribunal du travail, 29 mars 2001, w PE c/ SCS De MA et Cie, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Suspension des poursuites individuelles en cas de liquidation des biens de l'employeur La créance de salaires ayant pris naissance avant la date du jugement prononçant la liquidation des biens de l'employeur est soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles Une salariée qui demandait paiement de salaires, accessoires de salaires et dommages et intérêts, à son employeur en liquidation de biens, devant le Tribunal du travail, se trouve soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles et à l'obligation de produir??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Juridiction monégasque (tribunal-travail) devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Juridiction monégasque (tribunal-travail) consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Juridiction monégasque (tribunal-travail) proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ugement du Tribunal du travail son ancien employeur, la S.C.S. DE MA et Cie, exerçant sous l'enseigne « MONTE-CARLO MEETING », afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes : 9.000,00 F, correspondant au salaire du mois d'avril 2000, 1.000,00 F, correspondant au salaire des deux premiers jours du mois de mai 2000, 3.000,00 F, à titre de congés payés et « solde de tout compte », 598,00 F, représentant les sommes (frais professionnels) avancés par elle pour le compte de l'employeur, 30.000,00 F, à titre de dommages et intérêts. Elle sollicitait en outre la dél??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e défaut, en premier ressort, Vu les articles 461 et 462 du Code de commerce ; Constate que le jugement de cessation des paiements prononcé le 8 février 2001 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté a suspendu les poursuites individuelles exercées par W PE à l'encontre de la S.C.S. DE MA et Cie ; Renvoie en conséquence W PE à produire sa créance entre les mains du syndic SAMBA, dans les formes prévues par l'article 462 du Code de commerce ; Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Juridiction monégasque (tribunal-travail) et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal du travail, 29 mars 2001, w PE c/ SCS De MA et Cie) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Suspension des poursuites individuelles en cas de liquidation des biens de l'employeur La créance de salaires ayant pris naissance avant la date du jugement prononçant la liquidation des biens de l'employeur est soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles Une salariée qui demandait paiement de salaires, accessoires de salaires et dommages et intérêts, à son employeur en liquidation de biens, devant le Tribunal du travail, se trouve soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles et à l'obligation de produire sa créance entre les mains du syndic. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 3 novembre 2000 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 novembre 2000 ; Vu les conclusions déposées par Mademoiselle W PE, en personne, en date du 21 décembre 2000 ; Nul pour Mademoiselle W PE, défaillante ; Nul pour la S.C.S. DE MA et Cie, défaillante, Ladite partie ayant repris et maintenu ce jours ses conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; Ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 27 novembre 2000, W PE a attrait devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail son ancien employeur, la S.C.S. DE MA et Cie, exerçant sous l'enseigne « MONTE-CARLO MEETING », afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes : 9.000,00 F, correspondant au salaire du mois d'avril 2000, 1.000,00 F, correspondant au salaire des deux premiers jours du mois de mai 2000, 3.000,00 F, à titre de congés payés et « solde de tout compte », 598,00 F, représentant les sommes (frais professionnels) avancés par elle pour le compte de l'employeur, 30.000,00 F, à titre de dommages et intérêts. Elle sollicitait en outre la délivrance des bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2000, ainsi que de son certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ; Régulièrement invitée, par lettre recommandée avec avis de réception revenue au secrétariat du Tribunal du travail avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur et avisée dans les mêmes conditions du renvoi successif de l'affaire à l'audience du 25 janvier 2001 puis de ce jour 15 février 2001, la S.C.S. DE MA et Cie n'a pas comparu ni personne pour elle ; SUR CE, Il est constant que par jugement en date du 8 février 2001 le Tribunal de Première Instance de la Principauté de MONACO a : – constaté, avec toutes conséquences de droit la cessation des paiements de la S.C.S. DE MA et Cie, exerçant sous l'enseigne commerciale MONTE CARLO MEETING ainsi que de son gérant commandité, Guy DE MA, – fixé provisoirement au 1er avril 2000 la date de cessation des paiements de ces débiteurs, – prononcé la liquidation des biens de la S.C.S. DE MA et Cie et de son gérant commandité. La créance invoquée par W PE, à la supposer fondée, ayant manifestement pris naissance antérieurement au 8 février 2001, date du prononcé du jugement précité, cette dernière se trouve donc soumise, en application des dispositions des articles 461 et 462 du Code de commerce, d'une part à la règle de la suspension des poursuites individuelles et d'autre part à l'obligation de produire sa créance entre les mains du syndic, Monsieur SA ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Statuant publiquement, par jugement de défaut, en premier ressort, Vu les articles 461 et 462 du Code de commerce ; Constate que le jugement de cessation des paiements prononcé le 8 février 2001 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté a suspendu les poursuites individuelles exercées par W PE à l'encontre de la S.C.S. DE MA et Cie ; Renvoie en conséquence W PE à produire sa créance entre les mains du syndic SAMBA, dans les formes prévues par l'article 462 du Code de commerce ; Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor.