jurisprudence · v1.0.0
Tribunal du travail, 3 mai 2001, g. SP. c/ la SAM Société des Bains de Mer
Résumé
# Tribunal du travail de Monaco, 3 mai 2001, n° 6549 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 03 mai 2001, n° 6549 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2001/05-03-6549)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé par la Société des Bains de Mer (SBM) à compter du 10 juillet 1965 puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 1968, exerçait en dernier lieu les fonctions de « chef de département Bar ». Son contrat de travail a été suspendu pour raisons médicales à compter du 2 mai 1997. Par lettre recommandée du 6 novembre 1997, l'employeur l'a licencié en invoquant « d'importants problèmes d'organisation au sein du service » et la nécessité de pourvoir son poste. Le salarié a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail d'une requête du 19 juin 1998, après un procès-verbal de non-conciliation du 6 juillet 1998. Il sollicitait 150 099,12 F au titre de l'indemnité de licenciement et 900 000 F de dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit 1 050 099,12 F au total, avec exécution provisoire. Il invoquait l'article 16 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et l'article 25 de la Convention collective de l'hôtellerie, qui exclut les absences pour maladie des causes de rupture. Il soutenait en outre que son licenciement faisait suite à une mutation-sanction. La SBM concluait au rejet de l'ensemble des demandes. Elle faisait valoir que la période de suspension avait été respectée, que l'absence prolongée d'un cadre responsable d'une brigade constituait une gêne grave, que la Convention collective ne visait que les employés et ouvriers, et que la mutation relevait de son pouvoir de direction. Après vingt renvois, l'affaire a été débattue à l'audience du 8 mars 2001, puis mise en délibéré au 3 mai 2001. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première portait sur la validité du motif. Un employeur qui licencie un salarié à l'expiration de la période légale de suspension pour maladie doit-il justifier d'un motif objectif valable, non fondé sur l'état de santé de l'intéressé ? Et, le cas échéant, quelles preuves doit-il produire pour établir les perturbations invoquées ? La seconde concernait le caractère abusif de la rupture. Le salarié devait-il établir à la fois le préjudice et une faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rupture, au sens de l'article 13 de la loi n° 729 ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal relève que les dispositions de la Convention collective « s'appliquent non seulement aux employés et ouvriers mais également aux cadres », en se fondant sur les articles 7, 8 et 37 qui visent expressément cette catégorie. Il en déduit, par combinaison avec l'article 16 de la loi n° 729, que l'employeur doit justifier d'un motif objectif valable, non lié à l'état de santé. Si les perturbations résultant d'une absence prolongée peuvent constituer un tel motif, l'employeur doit établir « par des éléments matériels objectifs susceptibles de vérification » l'existence et l'importance de ces perturbations, ainsi que la nécessité du remplacement définitif. En l'espèce, la SBM « ne procède que par voie de simples affirmations ». La fonction d'encadrement du salarié ne suffit pas à prouver les perturbations alléguées, d'autant que le licenciement a été notifié quatre jours après l'expiration de la suspension et que l'attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnait seulement « les absences maladie supérieures à six mois ». Sur le montant, le tribunal retient le salaire moyen des douze derniers mois, soit 25 016,52 F, en raison des variations de rémunération liées à l'excédent de masse. Il applique le plafond de six mois prévu par la loi n° 845 du 27 juin 1968 et fixe l'indemnité à 150 099,12 F. Il en déduit l'indemnité de congédiement de 107 442,27 F déjà versée, les deux indemnités n'étant pas cumulables. Sur le second point, le tribunal considère que la mutation était fondée sur le pouvoir de direction de l'employeur, la rémunération du poste de responsable de la brigade du Sun Bar étant « non seulement équivalente mais même supérieure » à la précédente. La mutation alléguée comme sanction, intervenue plus de six mois avant la rupture, ne démontre pas le caractère abusif du licenciement. La proposition de poste du 16 mars 1998, formulée après l'expiration du préavis, ne caractérise pas davantage une faute. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que le licenciement de g. SP. a été mis en œuvre pour un motif non valable. > > Dit en revanche que cette mesure ne revêt aucun caractère abusif. > > Condamne en conséquence la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER à payer à g. SP. la somme de : > 42.656
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