Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2001, n° 6507
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2001, n° 6507 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent de sécurité, f HA, est engagé par r FL, exploitant l'entreprise à l'enseigne « BOSS SÉCURITÉ », par un contrat à durée déterminée courant du 21 juillet 2000 au 31 août 2000. Le contrat prévoit un total de 210 heures, rémunérées sur la base d'un taux horaire de 42,02 F, outre 5 % monégasque.
Le 28 août 2000, l'employeur rompt le contrat avant son terme pour trois motifs qualifiés de « fautes graves » : manquements à l'obligation de réserve, insultes envers le client devant témoins, et non-respect des consignes de travail et insubordination. Les faits litigieux se sont déroulés le 26 août 2000 au Grimaldi FORUM, où le salarié était affecté. Selon la décision, le chef de poste « Sûreté » y a constaté à trois reprises que l'agent lisait le journal assis derrière le comptoir d'accueil, au lieu de tenir son poste. Le salarié a répondu qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir de lui, puis l'a insulté en présence de deux témoins, dont les attestations sont versées aux débats.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 9 octobre 2000, le salarié saisit le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Il réclame : 378,18 F au titre des quarts d'heure journaliers non rémunérés ; 60,90 F au titre d'heures supplémentaires « payées mais non majorées » ; 1.176,56 F de salaires dus jusqu'au terme du contrat ; et 40.000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Il soutient que le chef de poste l'a harcelé par des réflexions injustifiées et des menaces, ce qui justifierait ses propos comme une réaction à une provocation, et que son comportement ne constitue pas une faute grave. L'employeur conclut au débouté intégral. L'affaire, après trois renvois contradictoires, est débattue à l'audience du 29 mars 2001, puis mise en délibéré au 17 mai 2001. Le jugement est rendu en premier ressort (composition du tribunal différente lors du délibéré, selon la mention de la décision).
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première porte sur la charge et l'appréciation de la preuve d'un temps de travail excédant la rémunération : le salarié qui prétend avoir accompli chaque jour un quart d'heure supplémentaire doit-il en rapporter la preuve, et des annotations manuscrites portées par lui sur les plannings suffisent-elles ?
La deuxième concerne les conditions de la majoration salariale au titre des heures supplémentaires, au sens de l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 modifiée.
La troisième, qui constitue l'enjeu principal, est de savoir si la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, à l'initiative de l'employeur, est justifiée par une faute grave lorsque le salarié réplique par des insultes à des remontrances de son supérieur hiérarchique, et si le salarié peut invoquer un abus d'autorité pour écarter cette qualification. La décision s'appuie sur l'article 12 de la loi n° 729, qui subordonne la cessation anticipée du contrat à des « justes motifs », à une faute grave, à la force majeure ou aux cas prévus au contrat ou par le règlement intérieur.
Solution et dispositif
Sur le temps de travail non rémunéré, le tribunal relève qu'il appartient au salarié d'en administrer la preuve. En l'absence d'attestations de collègues ou de relevés de fiches de pointage, les mentions manuscrites portées par le salarié sur les plannings établis par la direction sont « dénuées de tout caractère probant ». La demande est rejetée.
Sur la majoration des heures supplémentaires, le tribunal rappelle que l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 modifiée n'ouvre droit aux majorations de 25 % et 50 % que pour les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente. Pour le personnel de gardiennage, de surveillance ou de service d'incendie, cette durée équivalente est fixée à 49 heures par semaine, en raison des périodes d'inaction inhérentes à la profession, selon l'Arrêté ministériel
Rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave - Insultes envers un supérieur hiérarchique - Licenciement pour faute grave justifié - Majoration de salaire prévue par l'article 8 de l'ordonnance loi n° 677 modifiée - Conditions d'application non réunies Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant le terme par la volonté d'une seule partie qu'a certaines conditions, notamment en cas de faute grave constituée par des insultes adressées à un supérieur hiérarchique en réponse à des remontrances justifiées. Un agent de sécurité embauché par contrat à durée déterminée commençant le 21 juillet pour se terminer le 31 août voit celui-ci rompu le 28 août pour « fautes graves » constituées notamment par des insultes et une insubordination. Le salarié a attrait son employeur devant le Tribunal du travail en demandant paiement d'heures supplémentaires majorées, d'un solde de salaires dus jusqu'au terme du contrat et de dommages et intérêts. Le demandeur soutient qu'alors qu'il faisait normalement son travail, li aurait reçu des réflexions injustifiées avec menaces ayant suscité en réponse les propos incriminés. L'employeur estime, de son coté, que le comportement adopté par l'agent de sécurité constitue bien une faute grave, justifiant la rupture anticipée, au vu des pièces versées aux débats. Le Tribunal du travail, sur la question des heures supplémentaires alléguées, estime insuffisamment probantes les annotations manuscrites apposées par le salarié lui-même sur les plannings de travail établis par la direction, en l'absence d'attestations ou de relevés de fiches de pointage. La majoration de salaire prévue par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 677 modifiée implique des heures effectuées au-delà d'une durée de travail de 39 heures par semaines ou de la durée du travail considérée comme équivalente, soit pour le type de travail du salarié, 49h par semaine. Cette condition n'est pas réunie en l'espèce. S'agissant des demandes relatives à la rupture anticipée du contrat de travail, celui-ci peut cesser, par la volonté d'une seule partie, avant le terme, en application de l'article 12 de la loi n° 729, notamment en cas de faute grave. Celle-ci est caractérisée en l'occurrence, le salarié ne pouvant sérieusement prétendre avoir été victime d'un abus d'autorité de la part du chef de poste précisément habilité à constater le non-respect des consignes et à adresser à son subordonné les observations appropriées. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 21 septembre 2000 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 octobre 2000 ; Vu les conclusions déposées par Monsieur f HA, en personne, en date des 16 novembre 2000, 21 décembre 2000 et 1er février 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame r FL, en date du 1er février 2001 ; Après avoir entendu Monsieur f HA, comparaissant en personne, en ses observations et explications ; et Maître Jérôme MOREL, avocat au barreau de Nice, au nom de Madame r FL, en sa plaidoirie ; Lesdits partie et avocat ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; f HA a été embauché par r FL, exploitant l'entreprise à l'enseigne « BOSS SÉCURITÉ », en qualité d'agent de sécurité pour une durée déterminée ayant commencé à courir le 21 juillet 2000 pour se terminer le 31 août 2000 soit un total de 210 heures payées sur la base d'un taux horaire de 42,02 F outre 5 % monégasque. Ce contrat de travail a été rompu quelques jours avant son terme et plus précisément le 28 août 2000 à l'initiative de r FL pour les « fautes graves » suivantes : – manquements à vos obligations de réserve, – insultes envers notre client devant témoins, – non-respect des consignes de travail et insubordination. Soutenant d'une part qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail, et d'autre part que la rupture anticipée des relations contractuelles à l'initiative de l'employeur revêtait un caractère abusif, f HA, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 9 octobre 2000, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes :