Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 mai 2001, n° 6561
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 mai 2001, n° 6561 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 1er février 1983 par l'entreprise exploitant un commerce à prédominance alimentaire, exerçait les fonctions de responsable. Il a été licencié le 5 novembre 1998 par la SAM Prospective pour un motif économique, l'employeur invoquant la taille du magasin, son chiffre d'affaires et son résultat, qui ne permettaient plus de « conserver » le poste. Le salarié avait refusé une proposition de maintien dans l'entreprise sur la base d'un emploi d'employé commercial de 25 heures par semaine, rémunéré 4 500 F brut par mois. Il a été dispensé d'exécuter son préavis, jusqu'au 4 février 1999 (non précisé dans la décision : le montant de l'indemnité de congédiement déjà perçue, au-delà de son mention dans les demandes).
Après un procès-verbal de non-conciliation du 29 mars 1999, le salarié a saisi le Tribunal du travail. Il réclamait 5 276 F d'indemnité de licenciement, 4 765,50 F de rappel d'heures supplémentaires, 1 095 F de rappel de prime d'ancienneté et 65 000 F de dommages et intérêts pour licenciement abusif. La procédure a comporté seize renvois, à la demande des avocats, avant l'audience du 5 avril 2001 et le prononcé du jugement le 31 mai 2001.
Le salarié soutenait, d'une part, que le motif économique était inexact, l'employeur ayant selon lui remplacé le poste par deux recrutements et procédé à de nombreuses embauches ultérieures. Il faisait valoir, d'autre part, que la suppression des heures supplémentaires, effectuées au taux majoré jusqu'en novembre 1997, ne pouvait intervenir sans son accord, et que la prime d'ancienneté conventionnelle ne lui était plus versée depuis février 1998. L'employeur produisait des comptes certifiés pour contester tout caractère fallacieux du motif et soutenait que les embauches, à durée déterminée et à temps partiel, répondaient à des besoins ponctuels.
Question de droit
Le litige posait quatre questions distinctes.
La première portait sur la possibilité, pour l'employeur, de réduire ou de supprimer des heures supplémentaires effectuées habituellement par un salarié, sans son accord. La seconde concernait l'applicabilité et le contenu de la convention collective, au regard de la prime d'ancienneté. La troisième, centrale, visait la validité du motif économique de licenciement, en particulier la question de savoir si des recrutements ultérieurs de nature ponctuelle et précaire pouvaient démontrer l'absence d'effectivité de la suppression du poste. La quatrième touchait à l'existence d'un abus, et donc au droit à dommages et intérêts, au regard de la charge de la preuve.
Solution et dispositif
Sur les heures supplémentaires, le tribunal rappelle le principe selon lequel, « à l'exception des cas où l'accomplissement d'heures supplémentaires est garanti par le contrat de travail ou la Convention Collective », l'employeur peut les réduire ou les supprimer « en considération de la situation économique et des données se rapportant à la marche de l'entreprise ». Une telle mesure ne constitue pas une modification du contrat et relève du pouvoir de direction du chef d'entreprise, sans exigence d'accord préalable du salarié. La garantie contractuelle alléguée n'étant pas prouvée, la demande est rejetée.
Sur la prime d'ancienneté, le tribunal relève que la convention collective des commerces à prédominance alimentaire ne prévoit pas une telle prime, et que la convention des Magasins Populaires, applicable jusqu'au 30 juin 1999 selon le principe de faveur, ne l'ouvre qu'au-delà d'un seuil. Or le salaire annuel brut du salarié (107 896,69 F au 1er février 1998) excédait le seuil de 105 720 F défini pour quinze années d'ancienneté. La demande est donc rejetée.
Sur le motif économique, le tribunal retient que les comptes de pertes et profits certifiés établissent une baisse constante du chiffre d'affaires et des pertes répétées sur la période 1995-1
Licenciement pour motif économique contesté - Recrutements ponctuels et précaires postérieurs indifférents - Heures supplémentaires non garanties contractuellement ou conventionnellement - Paiement (non) Des recrutements ponctuels et précaires ne peuvent être assimilés au remplacement effectif d'un salarié licencié pour motif économique. Le salarié d'un commerce à prédominance alimentaire, ayant plus de quinze ans d'ancienneté, est licencié pour suppression de poste lié aux mauvais résultats, après qu'il se soit vu, en vain, proposer le maintien dans l'entreprise avec une durée de travail et un salaire réduits. Contestant le bien fondé du motif économique et soutenant le caractère abusif de son licenciement, il avait attrait son employeur devant le Tribunal du Travail en paiement d'indemnités de licenciement, heures supplémentaires (supprimées sans son accord), prime d'ancienneté et dommages et intérêts. L'employeur qui l'avait dispensé de l'exécution de son préavis néanmoins payé, confirmait notamment la réalité des difficultés financières, l'absence d'embauches durables assimilable à un remplacement effectif et l'absence de droit acquis au maintien de l'accomplissement d'heure supplémentaires. Le Tribunal du Travail rappelle d'abord qu'à l'exception des cas où l'accomplissement des heures supplémentaires est garanti par le contrat de travail ou la Convention Collective, l'employeur peut réduire ou supprimer celles-ci en considération de la situation économique et que, relevant du pouvoir de direction, cette mesure n'est pas soumise à l'assentiment du salarié. L'exigibilité de la prime d'ancienneté ne ressort pas de la Convention Collective applicable et le salaire versé excède, de toute façon, le seuil conventionnel défini pour l'ancienneté de l'intéressé. Sur le bien-fondé du licenciement, il apparait que les éléments produits par la SAM Prospective caractérisent suffisamment l'existence des difficultés économiques par elle rencontrées. Le motif de rupture étant avéré, le salarié est débouté de ses demandes y compris de dommages et intérêts, la preuve d'une faute de l'employeur et d'un préjudice du salarié n'étant pas rapportée. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 12 mars 1999 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 mars 1999 ; Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. WE., en date des 9 mars 2000, 19 octobre 2000 et 8 février 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE PROSPECTIVE, en date des 18 mai 2000 et 30 novembre 2000 ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Après avoir entendu Maître Christophe SOSSO, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur g. WE., et Maître Olivier ROMANI, substituant Maître Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de Nice, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE PROSPECTIVE, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; Embauché le 1er février 1983 par l'entreprise exploitant le commerce à prédominance alimentaire actuellement sous l'enseigne Shopi, g. WE. a été licencié le 5 novembre 1998 par la SAM PROSPECTIVE pour le motif économique suivant : « Compte tenu de la taille du magasin, de son chiffre d'affaires et de son résultat, il n'est plus possible de conserver » votre poste de responsable. « Nous vous avons informé en date du 31 octobre que nous allions créer un poste d'employé commercial de 25 heures par semaine pour un salaire de 4.500,00 F brut par mois et vous avez décidé de rejeter cette offre. » Vous serez en préavis dispensé de présence du 5 novembre 1998 au 4 février 1999, date à laquelle vous recevrez votre solde de tout compte, ainsi que tous les papiers nécessaires «. Soutenant d'une part que la suppression de poste alléguée par l'employeur ne constituait pas, en l'état des embauches intervenues ultérieurement et de la dispense d'exécution du préavis qui lui a été notifiée, un motif valable de rupture du contrat de travail et que ce licenciement revêtait en outre, compte tenu des circonstances l'ayant entouré, un caractère abusif et d'autre part qu'il n'avait pas été rempli de ses droits tout au long de l'exécution du contrat de travail, g. WE., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 29 mars 1999, a attrait la SAM PROSPECTIVE devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes : 5.276,00 F, à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement d'ores et déjà perçue, les deux indemnités n'étant pas cumulables, 4.765,50 F, à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1.095,00 F, à titre de rappel de prime d'ancienneté, 65.000,00 F, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié. À la date fixée par les convocations, les parties ont comparu en personne en ce qui concerne le demandeur et par l'intermédiaire de son conseil en ce qui concerne la société défenderesse. Après seize renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 5 avril 2001 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 31 mai 2001. g. WE. fait valoir en premier lieu à l'appui de ses prétentions que le motif d'ordre économique invoqué par son employeur n'est pas avéré. Qu'en effet les graves difficultés financières dont celui-ci fait état ne sont pas établies par les pièces versées aux débats, lesquelles n'ont au demeurant aucun caractère probant ; que par ailleurs il a été en réalité aussitôt remplacé dans son emploi par deux personnes recrutées corrélativement à son licenciement, exerçant les mêmes tâches que celles qui lui étaient antérieurement dévolues moyennant une rémunération de 4.500,00 F pour 25 heures de travail ; qu'en outre la SAM PROSPECTIVE a ultérieurement procédé à de nombreuses autres embauches, pour des périodes autres que les fêtes de fin d'année. Il soutient d'autre part, après avoir rappelé qu'il a été dispensé d'exécuter ses trois mois de préavis, qu'il s'agit là d'un luxe qu'une entreprise en difficulté peut difficilement se permettre à fortiori pendant les périodes où elle connaît un surcroît d'activité ; que cette circonstance doit dès lors s'analyser comme un indice supplémentaire confirmant le caractère fallacieux du motif. Il estime ainsi en définitive que le prétendu motif économique invoqué à son encontre ne constituait qu'un prétexte fallacieux destiné à se débarrasser à bon compte de ses services. Il prétend en second lieu qu'à partir du moment où il n'a jamais donné son accord, ni verbalement ni par écrit, à la suppression des cinq heures supplémentaires payées au taux majoré dont il bénéficiait jusqu'au mois de novembre 1997, la SAM PROSPECTIVE ne pouvait unilatéralement supprimer cet avantage acquis. Il indique enfin ne pas avoir reçu paiement depuis le mois de février 1998 par son employeur de la prime d'ancienneté à laquelle les dispositions de la Convention Collective lui ouvraient pourtant droit. Il demande en conséquence au Tribunal du Travail de faire droit à l'intégralité de ses prétentions, telles qu'elles ont été exposées ci-dessus. La SAM PROSPECTIVE conclut pour sa part à l'entier débouté des demandes formées à son encontre. Elle invoque à cette fin, en substance, les moyens suivants : • les difficultés financières qu'elle rencontre sont incontestables en l'état des pièces comptables versées par ses soins aux débats, lesquelles révèlent non seulement une stagnation préoccupante du chiffre d'affaires entre 1995 et 1998 mais aussi des pertes considérables, puisque l'exercice clos au 31 janvier 1999 s'est traduit par un résultat net déficitaire de 1.103.338,00 F, • le licenciement de g. WE., dont la rémunération annuelle (salaires + charges) s'élevait à 150.000,00 F s'avérait donc, dans ce contexte précis, une mesure indispensable au rétablissement d'une situation économique viable, • elle n'a procédé à aucune embauche durable assimilable à un remplacement effectif de g. WE. sur son poste de travail, puisque les recrutements dont ce dernier a fait état n'ont été effectués dans le cadre de contrats à durée déterminée de courte durée et à temps partiel, que pour faire face à des besoins ponctuels (surcroît d'activité généré par les fêtes de fin d'année – remplacement de salariés en congés annuels), • g. WE. a été dispensé d'exécuter son préavis d'une part pour lui permettre de retrouver plus facilement un emploi et d'autre part afin d'éviter que le mécontentement légitime de ce salarié puisse avoir des répercussions sur la clientèle, • l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires ne constituant pas un avantage acquis, l'employeur est donc libre de demander au salarié de ne plus en effectuer ; en tout état de cause en apposant la mention Lu et Approuvé sur le courrier qui lui a été adressé le 23 avril 1998 g. WE. a implicitement acquiescé à leur suppression, • dès lors d'une part que son salaire était supérieur au seuil minimum retenu par la Convention Collective appliquée dans l'entreprise jusqu'au 31 janvier 1998 et d'autre part que l'Accord Collectif applicable à compter de cette date ne prévoit pas le versement d'une telle prime, g. WE. n'est pas fondé à solliciter le bénéfice d'une prime d'ancienneté. SUR CE,