Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juin 2001, n° 6495
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juin 2001, n° 6495 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 4 novembre 1996 en qualité de serveur par la société en commandite simple GU et Cie, exploitant le restaurant « CAPOCACCIA », a été licencié par lettre remise en main propre le 4 novembre 1998. La lettre énonçait trois griefs : le salarié « déstabilise l'organisation intérieure du magasin », entretient « de mauvais rapports » avec ses collègues et « plusieurs clients se sont plaints de [son] attitude ».
Après un procès-verbal de non-conciliation du 28 juin 1999, le salarié a saisi le Tribunal du travail. Il réclamait des heures supplémentaires et une majoration au titre d'un jour férié légal, un solde de congés payés, un complément d'indemnité de congédiement, une indemnité de licenciement et 60 000 francs de dommages et intérêts pour licenciement abusif. L'employeur concluait au débouté, en soutenant que les heures supplémentaires avaient été récupérées, que les calculs étaient corrects et que les motifs du licenciement, établis par des attestations, étaient clairement énoncés dans la lettre de rupture.
L'affaire, après quatorze renvois sollicités par les avocats, a été débattue à l'audience du 3 mai 2001. Le jugement a été rendu le 7 juin 2001, en premier ressort.
Question de droit
Le Tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes :
- Preuve des heures supplémentaires. Un relevé d'horaires établi unilatéralement par le salarié suffit-il à établir l'existence d'heures supplémentaires, en l'absence de reconnaissance de l'employeur ?
- Calcul des accessoires de salaire. Comment doivent être calculées l'indemnité de congédiement et l'indemnité de congés payés dues lors de la résiliation ?
- Motif du licenciement. La mésentente entre salariés constitue-t-elle un motif valable de licenciement, et à quelles conditions probatoires ?
- Caractère abusif. Le licenciement, s'il est dépourvu de motif valable, revêt-il un caractère abusif ouvrant droit à dommages et intérêts ?
Le Tribunal y répond par une solution en trois temps : rejet de la demande d'heures supplémentaires, application de règles de calcul précises pour les indemnités, et exigence de faits « objectifs, précis et vérifiables » pour établir la mésentente imputée au salarié.
Solution et dispositif
Sur l'exécution du contrat
Preuve des heures supplémentaires. Le Tribunal rappelle qu'« en l'absence de reconnaissance expresse par l'employeur de l'existence des heures supplémentaires », il appartient au salarié d'en rapporter la preuve. Le motif est formulé en termes de principe : « nul ne pouvant se délivrer une preuve à soi-même », le relevé unilatéralement établi « ne présente aucun caractère déterminant ». La demande est rejetée à hauteur de
Heures supplémentaires - Preuve incombant au salarié - Mésentente cause de licenciement - Nécessité de faits objectifs précis et vérifiables En l'absence de reconnaissance expresse par l'employeur de l'existence des heures supplémentaires, il appartient au salarié d'en rapporter la preuve et le relevé, unilatéralement, par lui, établi, est insuffisamment probant. La mésentente entre salariés est un motif valable de licenciement si elle est imputable au salarié licencié et si elle se traduit par des faits objectifs, précis et vérifiables. Un salarié engagé en qualité de serveur est licencié aux motifs qu'il « déstabilise l'organisation intérieure du magasin », entretient « de mauvais rapports » avec ses collègues et que « plusieurs clients se sont plaints » de son attitude. Estimant qu'il n'avait pas été réglé d'heures supplémentaires ni reçu une rémunération double pour avoir travaillé un jour férié légal ni une indemnité de congédiement correctement calculée, tandis que son licenciement, intervenu pour des griefs exprimés en termes généraux, imprécis et faux, n'était pas justifié et revêtait un caractère abusif, il avait attrait son employeur devant le Tribunal du travail. De son côté, l'employeur soutenait que les heures supplémentaires qui auraient pu être effectuées avaient été récupérées, que le calcul des indemnités était juste et que le licenciement qui faisait suite à de nombreuses remontrances reposait sur des motifs clairement, et d'ailleurs surabondamment, indiqués dans la lettre de rupture. Sur l'indemnité de congédiement, le Tribunal estime que l'indemnité prévue par l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963, modifiée par l'arrêté n° 84-101, constitue un élément de salaire qui doit être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congédiement. S'agissant des congés payés, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, le salarié doit recevoir, au moment de la résiliation du contrat, soit le 10e de la rémunération totale perçue pendant la période de référence, en ce compris l'indemnité de congés payés de l'année précédente, soit, selon la solution la plus favorable pour lui, la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait continué à travailler. Pour déterminer le solde des congés restant à prendre, en l'absence de tout autre élément, il faut se référer aux bulletins de salaires. Le salarié ne rapportant pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectué est débouté de sa demande à ce titre, le relevé qu'il a unilatéralement établi, ne constituant pas un mode probant. Enfin, sur la rupture, le Tribunal relève qu'aucun élément factuel précis matériellement vérifiable ne confirme les griefs de déstabilisation de l'organisation intérieure du magasin. Quant à la mésentente alléguée entre salariés, si elle peut constituer un motif valable de licenciement, encore faut-il que le désaccord soit imputable au salarié licencié et qu'il se traduise par des faits objectifs, précis et vérifiables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les doléances alléguées de certains clients n'étant pas d'avantage caractérisées, le salarié est en droit de prétendre à l'allocation de l'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement déjà perçue. Les dommages et intérêts demandés ne sont pas dus, le licenciement ne revêtant, ici, aucun caractère abusif. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 14 juin 1999 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 juin 1999 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Monsieur u FA, en date des 11 novembre 1999 et 5 octobre 2000 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la S.C.S. GU et Cie, en date des 23 mars 2000 et 30 novembre 2000 ; Après avoir entendu Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, au nom de Monsieur u FA, et Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la S.C.S. GU et Cie, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; Embauché par la SCS GU et Cie le 4 novembre 1996 en qualité de serveur, u FA a été licencié de cet emploi par une lettre qui lui a été remise en main propre le 4 novembre 1998. Les motifs de ce congédiement, tels qu'ils lui ont été exposés dans la lettre de notification de la rupture, s'énoncent comme suit : « - Vous déstabilisez l'organisation intérieure du magasin, » - vous entretenez de mauvais rapports avec vos collègues, « - plusieurs clients se sont plaints de votre attitude. » Malgré tous notre réflexions (sic) vous n'avez fait aucun « effort pour améliorer votre attitude. ». Soutenant d'une part qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail, d'autre part que son licenciement était dépourvu de motif valable et enfin que cette mesure revêtait, au regard des circonstances l'ayant entourée, un caractère manifestement abusif, u FA, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 28 juin 1999, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes : 2.100,00 F, à titre de rappel de salaire, 4.800,00 F, à titre de solde de congés payés, 413,41 F, à titre de solde d'indemnité de congédiement, 10.804,89 F, à titre d'indemnité de licenciement (dont à déduire l'indemnité de congédiement), 60.000,00 F, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. À la date fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs. Après quatorze renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 3 mai 2001 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 juin 2001. u FA expose tout d'abord à l'appui de ses prétentions qu'il a effectué au cours des mois d'octobre et novembre 1998 32 heures supplémentaires qu'il n'a pas été en mesure de récupérer et qui ne lui ont pas été réglées ; qu'en outre ayant travaillé le lundi 2 novembre 1998, qui constitue en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi n° 798 du 18 février 1966 un jour férié légal, il aurait dû recevoir une rémunération double ; qu'en conséquence son employeur lui est redevable à ces divers titres d'une somme de 2.174,72 F. Il estime par ailleurs ne pas avoir été rempli de ses droits en ce qui concerne d'une part le calcul de l'indemnité de congés payés lui revenant, qui n'a pas été effectué sur la base prévue par la loi n° 619 du 26 juillet 1956 et d'autre part le calcul de l'indemnité de congédiement qui a été réalisé sans tenir compte de l'indemnité monégasque de 5 % ; qu'il est dès lors fondé à recevoir au titre de ces deux chefs de demande la somme totale de 1.976,23 F pour les congés payés et 413,41 F pour l'indemnité de congédiement. Il soutient en outre que les griefs formulés à son encontre, qui ont été exprimés en termes généraux et imprécis dans la lettre de rupture, ne sont en tout état de cause pas justifiés par les pièces produites aux débats par la SCS GU. Il estime enfin que les faux prétextes invoqués par l'employeur, qui traduisent la légèreté particulièrement blâmable dont ce dernier a fait preuve, confèrent au licenciement dont il a été l'objet un caractère manifestement abusif. Il sollicite en conséquence, compte tenu de l'ampleur de son préjudice, aggravé par l'état de grossesse dans lequel se trouvait alors sa compagne, l'allocation des sommes suivantes : 8.967,33 F ou 8.553,89 F, à titre d'indemnité de licenciement, « selon qu'il sera fait droit ou non à sa demande de complément d'indemnité de congédiement », 60.000,00 F, à titre de dommages et intérêts. La SCS GU, exploitant le restaurant à l'enseigne « CAPOCACCIA », conclut pour sa part à l'entier débouté des demandes formées à son encontre. Elle fait valoir à cet effet en substance les moyens suivants : – la preuve des heures supplémentaires qu'u FA prétend avoir effectuées n'est nullement rapportée en l'espèce ; en tout état de cause, si ce dernier a pu être amené de sa propre initiative et de façon exceptionnelle à effectuer des heures supplémentaires au cours de l'exécution de son contrat de travail, lesdites heures ont été intégralement récupérées, – le calcul des congés payés et de l'indemnité de congédiement a été effectué conformément aux règles légales, sur les bases les plus avantageuses pour le salarié, – les motifs du licenciement d'u FA, qui faisait suite à de nombreuses remontrances verbales, ont été clairement indiqués dans la lettre de notification de la rupture, alors même qu'en l'état actuel de la législation monégasque l'employeur n'était pourtant pas tenu de les énoncer, – les attestations versées aux débats démontrant « à suffisance » la réalité et la validité de ces motifs, u FA ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement, – rien ne permettant d'établir, en l'état des pièces produites par le demandeur, que l'employeur ait agi en l'espèce avec précipitation ou légèreté, le licenciement ne peut être qualifié d'abusif. SUR CE,