Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 septembre 2001, n° 6552
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 septembre 2001, n° 6552 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un peintre en bâtiment, embauché le 21 mars 1990 par la SAM Entreprise générale Insobat au coefficient 210, est licencié pour faute grave par lettre remise en main propre le 22 mai 2000. Cette lettre lui reproche d'avoir « pénétré chez des gens par l'échafaudage sans les avoir avertis de [sa] visite » et d'avoir insulté le concierge de l'immeuble, sur le chantier du Palais MIAMI. Elle évoque également le fait de soulever le store mécanique sans avoir pris contact avec les occupants.
Le salarié saisit le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 4 décembre 2000, de trois demandes : une indemnité compensatrice de congés payés (6.287,30 F), une indemnité conventionnelle de congédiement (32.760,00 F) et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, préjudice moral et financier (200.000,00 F), avec intérêts au taux légal à compter de la citation.
L'employeur conclut au débouté. Il invoque cinq lettres de mise en garde adressées entre le 9 octobre 1998 et le 18 avril 2000 et sollicite l'écartement d'une attestation émanant d'un gardien du Palais MIAMI. L'affaire, après quatre renvois, est débattue à l'audience du 28 juin 2001 et mise en délibéré.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première porte sur la charge de la preuve et la recevabilité des éléments produits : un salarié qui réclame des congés payés doit-il justifier précisément des droits acquis et non pris, et une attestation dépourvue de l'identité complète de son auteur peut-elle être retenue ?
La deuxième, centrale, concerne la qualification de faute grave : la réitération d'agissements fautifs, dont certains ont fait l'objet de simples mises en garde, permet-elle de justifier un licenciement immédiat pour l'ensemble des faits ?
La troisième porte sur le caractère abusif de la rupture : une rupture immédiate, intervenue sans sanction disciplinaire antérieure, mais après des avertissements écrits répétés, caractérise-t-elle une légèreté ou une brutalité de nature à ouvrir droit à réparation ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande au titre des congés payés. Il retient que le salarié ne verse aux débats aucune pièce justificative et que le bulletin de paie de mai 2000 ne mentionne aucun droit acquis, les cases « Dû » et « Reste » des exercices concernés étant vierges.
Sur la faute grave, le tribunal écarte d'abord l'attestation du gardien, nulle faute de mentionner les nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur. Il relève ensuite que le salarié « admet expressément avoir pénétré par la fenêtre dans l'appartement » d'un occupant, sans autorisation, en soulevant « depuis l'échafaudage le volet roulant ». Il écarte l'argument d'une « pratique habituelle » faute de preuve, et retient que l'absence de préjudice matériel est indifférente, les correspondances du maître de l'ouvrage et de l'architecte établissant l'atteinte à la réputation professionnelle. Il qualifie le comportement de « grave manquement professionnel » pour un salarié de plus de neuf ans d'ancienneté, puis conclut que la « réitération de ces agissements » justifie le licenciement pour faute grave, « même pendant la durée limitée du préavis ».
Sur le caractère abusif, le tribunal constate que, sans sanction antérieure, l'employeur avait adressé « de nombreux courriers de protestation et de mise en garde » durant les deux années précédentes, avertissant que la persistance des faits pourrait conduire à un licenciement. Il retient l'absence de « légèreté » et de « brutalité » et juge le motif avéré.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que le licenciement d'a. SU. repose bien sur une faute grave. Dit en outre que cette mesure ne revêt aucun caractère abusif. Déboute en conséquence a. SU. de l'intégralité de ses prétentions. Condamne a. SU. aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation régissant l'assistance judiciaire. »
Portée et enseignement pratique
**S
Licenciement pour faute grave - Réitération d'agissements fautifs La réitération d'agissements fautifs justifie, pour l'ensemble des faits, le licenciement pour faute grave. Un peintre en bâtiment, ayant dix ans d'ancienneté, est licencié par l'entreprise qui l'emploie, pour faute grave consistant à « avoir pénétré chez des gens par l'échafaudage sans les avoir avertis » de sa visite. Il a attrait son employeur devant le Tribunal du Travail en paiement de congés payés, d'indemnité conventionnelle de congédiement et dommages-intérêts pour rupture abusive. L'entreprise de peintures démontre la dégradation du comportement du peintre par cinq lettres de mise en garde et la gravité du nouvel incident. Le Tribunal du Travail rejette sa demande de congés payés aucune pièce justificative n'étant fournie alors qu'il appartenait au salarié d'expliciter et prouver ses dires. Sur le licenciement, la réitération d'agissements fautifs justifie la sanction de ces faits par un licenciement pour faute grave et aucune indemnité n'est due. Aucune légèreté ni brutalité dans la mise en œuvre du licenciement n'étant à déplorer la rupture n'est pas abusive et aucune somme n'est due à ce titre non plus. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 17 novembre 2000 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 décembre 2000 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. SU., en date des 11 janvier 2001 et 3 mai 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE Entreprise Générale INSOBAT, en date des 15 mars 2001 et 7 juin 2001 ; Après avoir entendu Maître Yann LAJOUX, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur a. SU., et Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE Entreprise Générale INSOBAT, en leurs plaidoiries ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; Embauché le 21 mars 1990 par la SAM Entreprise Générale INSOBAT en qualité de peintre au coefficient 210, a. SU. a été licencié de cet emploi par une lettre qui lui a été remise en main propre le 22 mai 2000 et dont le contenu est le suivant : « Monsieur, » Vous continuez à ne pas prendre en compte nos conseils et nos réprimandes. « Malgré les nombreux courriers que nous vous avons adressés, vous venez encore de vous » illustrer « sur le chantier du Palais MIAMI. » En effet, non content d'avoir pénétré chez des gens par l'échafaudage sans les avoir avertis de votre visite et sans avoir pris de rendez-vous, vous avez jugé opportun d'insulter le concierge de l'immeuble. « La patience dont nous faisons preuve avec vous depuis de nombreuses années ne semble pas récompensée, et vos dernières fautes professionnelles nous obligent à vous licencier immédiatement pour faute grave. » On ne doit pas pénétrer chez les gens en soulevant le store mécanique, (au risque de le détériorer) sans avoir pris contact « avec les occupants et les en avoir avertis ». Estimant n'avoir pas été rempli de ses droits à congés payés au cours de l'exécution du contrat de travail, et soutenant par ailleurs que son licenciement, intervenu sur la base d'un faux motif, revêtait indiscutablement un caractère abusif, a. SU., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 4 décembre 2000, a attrait devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail la SAM INSOBAT, afin d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la citation, des sommes suivantes :