I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 novembre 2001, n° 6066
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 novembre 2001, n° 6066 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, e. EL., est embauché le 1er octobre 1998 par la société anonyme monégasque Radio Monte-Carlo (SAM RMC) en qualité de Directeur de la programmation. Licencié par lettre remise en main propre contre récépissé le 9 février 2000, il est dispensé d'exécuter son préavis. Le salarié soutient que le motif invoqué est non valable et que la rupture revêt un caractère abusif. Après un procès-verbal de non-conciliation du 24 juillet 2000, il saisit le Bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de 650.000 francs à titre de dommages et intérêts, assortie de l'exécution provisoire.
La lettre de licenciement retient trois griefs : une absence de réactivité, une carence en management (le défaut de points réguliers avec les chroniqueurs et animateurs, et la « mauvaise gestion des gagnants » des jeux de Noël), et une « dégradation de son image en interne ». En défense, la société soutient que la rupture était justifiée par l'insuffisance des résultats et l'absence de perspectives d'amélioration de la direction des programmes, et que le maintien intégral du salaire jusqu'au 8 mai 2000 exclut toute brutalité.
Après sept renvois, l'affaire est débattue à l'audience du 25 octobre 2001 et le jugement est rendu le 29
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal du travail de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · social contentieux · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Licenciement pour insuffisance de résultats d'un directeur des programmes d'une chaine de radio - Conditions - Licenciement abusif en l'état de la soudaineté de la mesure qui jette le discrédit sur le salarié La non-validité du motif de licenciement est sanctionnée à Monaco par l'allocation d'une indemnité spécifique de licenciement, égale à autant de journées de salaires que le travailleur compte de mois de services. Cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité de congédiement. L'insuffisance de résultats all… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal du travail de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 29 novembre 2001, e. EL. c/ la société anonyme monégasque Radio Monte-Carlo s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal du travail de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · social contentieux · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal du travail de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Licenciement pour insuffisance de résultats d'un directeur des programmes d'une chaine de radio - Conditions - Licenciement abusif en l'état de la soudaineté de la mesure qui jette le discrédit sur le salarié La non-validité du motif de licenciement est sanctionnée à Monaco par l'allocation d'une indemnité spécifique de licenciement, égale à autant de journées de salaires que le travailleur compte de mois de services. Cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité de congédiement. L'insuffisance de résultats alléguée doit reposer sur des objectifs contractuellement assig… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Licenciement pour insuffisance de résultats d'un directeur des programmes d'une chaine de radio - Conditions - Licenciement abusif en l'état de la soudaineté de la mesure qui jette le discrédit sur le salarié La non-validité du motif de licenciement est sanctionnée à Monaco par l'allocation d'une indemnité spécifique de licenciement, égale à autant de journées de salaires que le travailleur compte de mois de services. Cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité de congédiement. L'insuffisance de résultats all… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal du travail de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal du travail de Monaco en matière de social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · social contentieux · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal du travail de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 29 novembre 2001 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Licenciement pour insuffisance de résultats d'un directeur des programmes d'une chaine de radio - Conditions - Licenciement abusif en l'état de la soudaineté de la mesure qui jette le discrédit sur le salarié La non-validité du motif de licenciement est sanctionnée à Monaco par l'allocation d'une indemnité spécifique de licenciement, égale à autant de journées de salaires que le travailleur compte de mois de services. Cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité de congédiement. L'insuffisance de résultats alléguée doit reposer sur des objectifs contractuellement assignés et des éléments matériellement vérifiables par le juge. Le Directeur de la programmation d'une chaine de radio, embauché le 1er octobre 1998, est licencié par lettre remise en main propre le 9 février 2000 pour insuffisance professionnelle. Soutenant que cette mesure devait être replacée dans le cadre d'une restructuration de la radio récemment rachetée par un autre groupe, le salarié estimait que le motif de son licenciement était faux et la rupture expéditive, abusive. Il demandait réparation de son préjudice tant matériel que moral. L'employeur justifiait la rupture par l'impossibilité de laisser à la direction des programmes un cadre de direction qui ne présentait aucune solution pour enrayer la dégradation de l'audimat. L'insuffisance des résultats et l'absence de perspectives d'amélioration légitimaient le licenciement. Le tribunal du travail rappelle qu'en application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, la non validité du motif invoqué par l'employeur à l'appui de sa décision de mettre un terme au contrat de travail, est sanctionnée par l'allocation d'une indemnité spécifique, intitulée indemnité de licenciement, égale à autant de journées de salaires que le salarié compte de mois de service chez cet employeur et dont le montant ne peut se cumuler avec l'indemnité dite de congédiement. En l'espèce il apparait que le motif est non valable car l'insuffisance de résultats ne peut constituer un motif valable qu'à la condition d'objectifs contractuellement assignés au salarié et de résultats qualifiés d'insuffisants matériellement vérifiables par le juge, ce qui n'est pas le cas ici. L'employeur a cependant versé cette indemnité de congédiement dont le montant excède l'indemnité de licenciement et aucune somme n'est donc due à ce titre. Le licenciement présente néanmoins un caractère abusif car en contraignant le salarié à quitter l'établissement du jour au lendemain la SAM RMC a jeté le discrédit sur la personne de son ancien salarié. Une somme de 40.000 € est allouée au celui-ci à titre de dommages et intérêts. LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 4 juillet 2000 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 25 juillet 2000 ; Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur e. EL., en dates des 12 octobre 2000 et 1er mars 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE RADIO MONTE CARLO, en dates des 21 décembre 2000 et 17 mai 2001 ; Après avoir entendu Maître Alain CHIREZ, avocat au barreau de Grasse, au nom de Monsieur e. EL., et Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE RADIO MONTE CARLO, en leurs plaidoiries ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal. Vu les pièces du dossier ; Embauché à compter du 1er octobre 1998 par la SAM RADIO MONTE CARLO en qualité de Directeur de la Programmation, e. EL. a été licencié de cet emploi par une lettre qui lui a été remise en main propre contre récépissé le 9 février 2000, et dispensé d'exécuter son préavis. Soutenant d'une part que ce congédiement reposait sur un motif non valable, et d'autre part qu'il revêtait un caractère manifestement abusif, e. EL., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 24 juillet 2000, a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail d'une demande tendant à obtenir l'allocation à son profit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'une somme de 650.000,00 Francs, à titre de dommages et intérêts. À la date fixée par les convocations, les parties ont comparu par leurs conseils. Puis, après sept renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 25 octobre 2001 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 novembre 2001. e. EL. soutient en premier lieu, à l'appui de ses prétentions, que les trois griefs invoqués à son encontre dans la lettre de licenciement présentent un caractère « fallacieux, futile et capricieux ». Il fait valoir à cet effet, qu'alors que la charge de la preuve de la validité du motif incombe à l'employeur, les griefs énoncés ci-dessus ne sont étayés par aucune pièce probante ; qu'ainsi il ne peut tout d'abord lui être sérieusement reproché d'avoir fait preuve d'une prétendue absence de réactivité, « alors qu'il a fait tout son possible et mis en œuvre toutes ses relations pour faire en sorte que RADIO MONTE CARLO retrouve une audience concurrentielle ». Que par ailleurs, dès lors d'une part que le management des chroniqueurs ne relevait pas de ses attributions mais se trouvait provisoirement assuré par le Directeur de l'Antenne, et d'autre part que le suivi des animateurs a été régulièrement assuré par ses soins tant sur le plan individuel que collectif, le reproche tenant à la carence en management est tout aussi artificiel. Qu'au surplus la gestion des jeux ne lui ayant été attribuée qu'à compter du mois d'avril 1999, lorsqu'il a été promu Directeur des Programmes, le retard avec lequel les gagnants de la Période de Noël 1998 ont été informés de leurs gains ne peut lui être personnellement imputé à faute. Soulignant enfin que son licenciement est intervenu pour une prétendue insuffisance professionnelle alors d'une part qu'il venait de bénéficier d'une augmentation de salaires et d'autre part que le taux d'audience de RADIO MONTE CARLO était en hausse, il estime en définitive que la rupture de son contrat de travail ne repose pas sur un motif valable. Il prétend en second lieu que cette mesure, qui doit être replacée dans le cadre de la restructuration générale de la radio, laquelle venait d'être rachetée par le Groupe NRJ, est intervenue en réalité pour des raisons économiques, politiques voire même amicales ou de complaisance, que seule RADIO MONTE CARLO serait en mesure d'expliquer à défaut d'en justifier valablement. Qu'en outre en le dispensant d'exécuter son préavis, et en le contraignant ainsi à quitter la radio du jour au lendemain comme un voleur, la SAM RADIO MONTE CARLO a agi avec brutalité et précipitation. Il estime en conséquence qu'en l'état d'une part de l'allégation d'un faux motif et d'autre part des conditions de brutalité dans lesquelles la rupture lui a été notifiée, son licenciement revêt un caractère abusif. Il demande en conséquence au Tribunal du Travail de réparer l'important préjudice tant matériel que moral qu'il a subi, et notamment le discrédit jeté sur sa personne, par l'allocation d'une somme de 650.000,00 F à titre de dommages et intérêts. Soutenant pour sa part que le licenciement repose sur un motif valable et que cette mesure ne revêt au surplus aucun caractère abusif, la SAM RADIO MONTE CARLO conclut au rejet de l'intégralité des prétentions formées à son encontre par e. EL. Elle invoque à cette fin en substance les moyens suivants : les révisions du salaire de e. EL. n'ont aucun rapport avec une quelconque reconnaissance du mérite de l'intéressé, puisqu'elles sont l'exécution fidèle du contrat de travail et de son avenant, à partir du moment où la mission dévolue au Directeur de la programmation musicale amenait son titulaire à décider du contenu et plus généralement de l'image de RADIO MONTE CARLO, cette fonction revêtait pour l'exploitation de l'antenne un caractère essentiel, dans ces conditions le fait pour le demandeur de ne pas comprendre pourquoi son contrat a été rompu démontre, s'il en était besoin, que celui-ci n'a jamais compris l'importance de son intervention dans le développement ou la régression de la société, cette conscience insuffisante des « conséquences de ses choix » et plus précisément de l'absence de choix étant la cause de son licenciement, l'intérêt immédiat de RADIO MONTE CARLO était donc de ne pas laisser à la Direction des programmes un cadre de direction qui n'avait pas pris la mesure des enjeux et qui ne présentait aucune solution pour enrayer la dégradation de l'audimat ; Dès lors devant l'insuffisance des résultats du Directeur des programmes et surtout devant l'absence de perspectives d'amélioration, la SAM RADIO MONTE CARLO ne pouvait que mettre fin au contrat de travail de l'intéressé, qui compromettait le présent et l'avenir de l'entreprise, le fait que e. EL. ait été dispensé d'exécuter son préavis, avec maintien intégral de son salaire jusqu'au 8 mai 2000 « excluant toute prétention à une quelconque soudaineté ou brutalité dans les circonstances liées à la rupture du contrat de travail » le licenciement ne peut en l'espèce être qualifié d'abusif. SUR CE, SUR LA VALIDITÉ DU MOTIF DE RUPTURE En application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, la non-validité du motif invoqué par l'employeur à l'appui de sa décision de mettre un terme au contrat de travail est sanctionnée à MONACO par l'allocation d'une indemnité spécifique, intitulée indemnité de licenciement, égale à autant de journées de salaires que le travailleur compte de mois de service chez ledit employeur, et dont le montant ne peut se cumuler avec l'indemnité dite de congédiement. e. EL., qui a perçu de son employeur lors de son départ de l'entreprise une indemnité conventionnelle de congédiement s'élevant à 86.666,60 F, dont le montant excède ainsi sensiblement le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle il pourrait prétendre compte tenu de son ancienneté de service [soit en l'espèce (40.000 F x 30) / 25 = 48.000 F], ne sollicite pas, et pour cause, le bénéfice de cette indemnité. Cette circonstance ne rend pas toutefois sans objet le débat sur la validité du motif de licenciement que le salarié souhaite voir instaurer, dès lors que l'allégation par l'employeur d'un motif de rupture fallacieux constitue une faute conférant au licenciement un caractère abusif. En l'espèce il résulte des termes de la lettre de notification de la rupture que le licenciement de e. EL. a été mis en œuvre en raison : de son absence de réactivité, laquelle se serait concrètement traduite par son incapacité à faire évoluer la grille des programmes de l'après-midi, de sa carence en management, laquelle se matérialiserait notamment par : 1°) le fait de « n'avoir jamais fait régulièrement le point avec les chroniqueurs et les animateurs», comme « il convient de le faire », 2°) la « mauvaise gestion des gagnants » aux jeux organisés par la station en période de Noël. de la « dégradation de son image en interne », à défaut d'avoir traité « avec la réactivité et la rigueur nécessaire » les problèmes de son ressort. Par ailleurs, la lettre de licenciement ne fixant pas en droit monégasque les termes du litige, la SAM RADIO MONTE CARLO se prévaut également - et au demeurant essentiellement - dans les deux jeux de conclusions qu'elle a déposés devant cette juridiction, de l'insuffisance des résultats obtenus par son ancien Directeur des programmes, ainsi que de « l'absence de perspective d'amélioration ». Pour rapporter la preuve de la réalité et de la validité du motif de la rupture dont la charge lui incombe, la société défenderesse verse aux débats, pèle mêle, un certain nombre de documents constitués pour l'essentiel par des comptes rendus de Réunions d'Écoute qui auraient été effectués entre le jeudi 12 novembre 1998 et le lundi 22 mars 1999 par deux personnes (Messieurs FE. et PE.), dont le rôle et les fonctions au sein de la SAM RADIO MONTE CARLO ne sont nullement précisés, ainsi qu'un document interne à la société en date du 14 avril 2000 faisant état d'une progression sensible de l'audience de la radio RADIO MONTE CARLO par rapport aux résultats constatés en novembre, décembre 1999 (2,9 contre 2,5 %). Force est de constater que ces documents ne permettent pas d'établir la réalité des griefs allégués dans la lettre de licenciement. Qu'à partir du moment où il résulte au contraire des documents versés aux débats par e. EL. :