Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 janvier 2002, n° 6061
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 janvier 2002, n° 6061 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un directeur commercial, désireux d'acquérir une entreprise commerciale, conclut le 1er août 1995 avec la dirigeante de la société concernée une promesse synallagmatique de cession d'actions sous conditions suspensives et une convention d'actionnaires. Parallèlement, il est embauché par la SAM A. RE. en qualité de directeur chargé du développement, à compter du 2 octobre 1995, avec une période d'essai de six mois.
Par lettre recommandée du 17 juillet 1996, la dirigeante adresse au salarié un projet de protocole portant sur la cession de la totalité des actions de la société. Le salarié est licencié le 31 juillet 1996 pour « désaccord sur la stratégie commerciale de développement à suivre avec la Direction de la société et objectif non atteint », et dispensé de l'exécution de son préavis. Le 1er août 1996, il signe une « Convention de rupture » moyennant une somme forfaitaire et définitive de 120.000,00 F, ainsi qu'un second acte résiliant la promesse de cession et la convention d'actionnaires, par lequel il s'engage « à respecter les clauses de non concurrence spécifiées dans ledit contrat ».
Deux mois après son départ, le salarié participe à la création d'une société concurrente, Or et Ambre, immatriculée le 31 octobre 1996 et dont le siège est situé à Antibes. La société employeur soutient que quatre managers, puis quarante-deux membres de leurs équipes, ont rejoint cette structure. Elle évalue son préjudice à 8.362.766,00 F de dommages et intérêts.
À la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 17 novembre 1997, la SAM A. RE. saisit le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Le salarié soulève l'incompétence ratione materiae du tribunal au profit du Tribunal de Grande Instance de Grasse, forme une exception d'irrecevabilité au motif que la demande fondée sur la concurrence déloyale est nouvelle, et conclut au fond au rejet, tout en formant une demande reconventionnelle de 100.000,00 F pour procédure abusive et vexatoire. Une instance pénale, ayant abouti à deux ordonnances de non-lieu du 2 avril 2001, est parallèlement engagée. Les débats ont lieu le 15 novembre 2001 et le jugement est prononcé le 24 janvier 2002. La décision est confirmée par le Tribunal de Première Instance le 3 avril 2003 (les références de cet arrêt confirmatif ne sont pas précisées dans le texte fourni).
Question de droit
La question centrale est celle de la compétence d'attribution du Tribunal du travail pour connaître d'actes de concurrence commis par un ancien salarié après la rupture de son contrat. Le tribunal doit déterminer si la nature du fondement invoqué (violation d'une clause de non-concurrence ou action en concurrence déloyale) commande cette compétence, et quelle est, en pratique, la condition de l'existence d'une telle clause.
Une question incidente porte sur la valeur probatoire des ordonnances de non-lieu, dont la société prétendait qu'elles avaient consacré l'authenticité du contrat de travail produit aux débats.
Solution et dispositif
Le tribunal retient une distinction nette entre deux régimes. Lorsque la violation d'une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail est invoquée après la rupture, le litige relève du Tribunal du travail. À défaut d'une telle stipulation, l'action en concurrence déloyale, fondée sur les règles générales de la responsabilité civile délictuelle, relève de la juridiction de droit commun.
Appliquant ce critère, le tribunal relève que si le projet de contrat faisait apparaître le principe d'une obligation de non-concurrence, les parties n'ont pas réussi à s'accorder sur sa durée, sa zone géographique ni son domaine d'activité. Il retient que la société employeur n'a pas établi « l'existence d'un engagement contractuel de non concurrence clair et précis quant à la période et au lie
Tribunal du Travail - Compétence d'attribution - Actes de concurrence déloyale - Présence ou non d'une clause de non concurrence dans le contrat de travail L'action en concurrence déloyale relève de la compétence des juridictions de droit commun à défaut de clause de non concurrence. Si la violation par un salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'une clause de non concurrence incluse dans celui-ci, relève de la compétence du Tribunal du Travail, il demeure qu'à défaut de stipulation d'une telle clause dans son contrat de travail, l'action en concurrence déloyale dirigée contre ce salarié relève de la compétence de la juridiction de droit commun. En l'espèce, un salarié se voyait reprocher des actes de concurrence après la rupture du contrat de travail. Or, si le projet de contrat de travail faisait apparaître le principe d'une obligation de non concurrence mise à la charge de l'intéressé, les parties n'avaient pas réussi à s'accorder, tant sur la durée de l'interdiction de concurrence que sur la zone géographique et le domaine d'activité couverts. La juridiction saisie par l'employeur, décide que, dans ces conditions, faute pour celui-ci d'avoir établi l'existence d'un engagement contractuel de non concurrence clair et précis quant à la période et au lieu concernés, c'est à bon droit que le Tribunal du Travail s'est déclaré incompétent pour connaître d'une action en concurrence déloyale ressortissant de la compétence de la juridiction de droit commun. Cette décision a été confirmée par le Tribunal de Première Instance en date du 3 avril 2003. Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformèrent à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 15 octobre 1997 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 novembre 1997 ; Vu les conclusions déposées par Maitre Christine PASQUIER CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE A. RE., en dates des 8 janvier 1998, 2 avril 1998, 1er septembre 1998, 14 janvier 1999, 7 juin 2001 et 18 octobre 2001 Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG MENCARELLJ, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j.-p. DE., en dates des 5 mars 1998, 30 avril 1998, 15 octobre 1998, 12 juillet 2001 et 8 novembre 2001. Après avoir entendu Maître Olivier RIFFAUD-LONGUESPE, avocat au barreau de Nice, au nom de la SOCIÉTE ANONYME MONÉGASQUE A. R., et Maitre Nicole COHEN, avocat au barreau de Nice, au nom de Monsieur j.-p. DE., en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; Désireux d'acquérir une entreprise commerciale, j.-p. DE., qui occupait alors un emploi de Directeur Commercial auprès de la SAM CDC, a conclu après de longs pourparlers avec Madame CE.-RE. le 1 août 1995 d'une part une promesse synallagmatique de cession d'actions sous conditions suspensives, et d'autre part une convention d'actionnaires. Parallèlement à ces deux conventions j.-p. DE. a par ailleurs été embauché par la SAM A. RE. aux termes d'une autorisation d'embauche et permis de travail en date du 27 septembre 1995 faisant suite à une offre d'emploi du 13 septembre 1995, en qualité de Directeur chargé du développement, moyennant un salaire brut mensuel de 28.289,00 F pour quarante cinq heures hebdomadaire de travail, la date d'entrée en fonction étant fixée au 2 octobre 1995 avec une période d'essai de six mois. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 1996, Madame CE.-RE. a adressé à j.-p. DE. la copie d'un projet de protocole et offre d'achat de la totalité des actions de la SAM A. RE. par Messieurs DESP. et FE., mettant ainsi fin aux engagements souscrits quelques mois auparavant avec j.-p. DE. L'embauche de j.-p. DE. n'ayant été que l'accessoire de la convention d'actionnaires et de la promesse de cession d'actions, les parties mettaient fin à l'ensemble de leurs conventions. j.-p. DE. était en conséquence licencié le 31 juillet 1996 par la SAM A. RE. pour « désaccord sur la stratégie commerciale de développement à suivre avec la Direction de la société et objectif non atteint », et dispensé de l'exécution de son préavis. Aux termes d'un document intitulé « Convention de rupture » en date du 1er août 1996, j.-p. DE., en contrepartie du règlement par la SAM A. RE. d'une somme forfaitaire et définitive de 120.000,00 F, renonçait à toutes réclamations et indemnités. Par un second acte du même jour conclu entre Madame CE.-RE. et j.-p. DE., les parties résiliaient par ailleurs la promesse synallagmatique de cession d'actions sous conditions suspensives et la Convention d'actionnaires susvisée, j.-p. DE. s'engageant en outre, aux termes de ce document, d'une part à ne formuler aucune réclamation au titre d'une indemnité quelconque en relation avec son contrat de travail et d'autre part « à respecter les clauses de non concurrence spécifiées dans ledit contrat ». Soutenant que j.-p. DE. avait délibérément violé la clause de non concurrence à laquelle il était contractuellement tenu en créant, deux mois après son départ, une société concurrente dénommée Or et Ambre dont l'activité, la méthode et les produits vendus se sont avérés rigoureusement identiques à ceux de son ancien employeur, et dont le siège social se situe à Antibes, la SAM A. RE., ensuite d'un procès- verbal de non-conciliation en date du 17 novembre 1997, a attrait ce dernier devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail afin : d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 8.362.766,00 F, à titre de dommages et intérêts. À l'audience fixée par les convocations, les parties ont comparu par leurs conseils respectifs. Puis, après de nombreux renvois intervenus à la demande des avocats, en raison notamment de l'instance pénale parallèlement introduite par j.-p. DE. devant le Premier Juge d'Instruction, l'affaire a été contradictoirement débattue le 15 novembre 2001 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé, après prorogation, ce jour 24 janvier 2002. La SAM A. RE. expose à l'appui de ses prétentions que l'ensemble des documents versés par ses soins aux débats, auxquels s'ajoutent désormais divers éléments recueillis dans le cadre de l'enquête effectuée auprès du personnel de la société par les services de Police Judiciaire, à la demande du Magistrat Instructeur (déposition de Mesdames ME., VA., SA.) démontrent, sans la moindre ambigüité possible, que j.-p. DE. a, de façon délibérée, bafoué ses engagements contractuels et véritablement spolié la force de vente de la SAM A. RE. Elle fait valoir à cet effet que j.-p. DE. a directement participé à la création d'une société située à Antibes dénommée Or et Ambre, immatriculée au répertoire du commerce le 31 octobre 1996, dont l'activité, la méthode de vente et les produits se sont avérés rigoureusement identiques a ceux de son ancien employeur. Elle prétend par ailleurs que ce dernier s'est livré, après son départ de ladite société, a un véritablement détournement de la clientèle et du personnel de la SAM A. RE. ; Qu'ainsi les quatre salariés ayant le statut de VRP qui occupaient la fonction de manager et qui avaient réalisé à elles seules près de 10 millions de francs de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 1995/1996 ont démissionné massivement le même jour, le 31 octobre 1996, pour rejoindre aussitôt, suivis par leurs équipes de vente (soit quarante deux personnes entre le 31 octobre et le 15 décembre 1996) les effectifs de la société Or et Ambre. Soutenant que cette concurrence interdite et déloyale exercée par j.-p. DE. a entrainé pour elle un préjudice considérable, lequel s'est concrètement traduit: