I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 janvier 2002, n° 633642
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 janvier 2002, n° 633642 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 1er août 1999 en qualité d'employée de maison, a été licenciée par lettre du 7 avril 2000 pour « manque de confiance absolue doublé d'une incompatibilité d'humeur ». Elle a été dispensée de l'exécution de son préavis.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 12 février 2001, la salariée a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Elle réclamait :
- 35.548,56 F au titre de 582 heures supplémentaires majorées à 50 % ;
- 407,20 F au titre de 8 heures supplémentaires majorées à 25 % ;
- 3.194,48 F à titre de solde de préavis (un demi-mois de salaire) ;
- 4.779,13 F au titre du solde de ses congés payés (25 jours) ;
- 20.000,00 F de dommages-intérêts pour « licenciement sans cause réelle ni sérieuse ».
Elle sollicitait également la délivrance d'un certificat de travail.
Elle soutenait avoir travaillé au minimum soixante-quatre heures par semaine. Elle invoquait à cet effet un agenda annoté et le solde de tout compte, qui faisait apparaître soixante-quatre heures pour la seule première semaine d'avril 2000. Elle soutenait également que le licenciement, motivé par une prétendue insuffisance professionnelle, visait en réalité à sanctionner sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
L'employeur concluait au rejet de l'ensemble des demandes. Il soutenait que la salariée ne rapportait pas la preuve des heures alléguées. Il contestait la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour licenciement « sans cause réelle ni sérieuse », notion qu'il estimait étrangère au droit monégasque. Il faisait valoir que le licenciement était fondé sur une exécution défectueuse de la prestation, notamment au regard des règles de sécurité et d'hygiène.
L'affaire, après quatre renvois, a été débattue le 15 novembre 2001. Le jugement a été prononcé le 24 janvier 2002.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question. Les périodes d'astreinte doivent-elles être comptabilisées dans les heures supplémentaires ouvrant droit à majoration au sens de l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 ? Le Tribunal répond par la négative, en articulant l'article 8, qui définit les heures supplémentaires par référence à la durée légale hebdomadaire de 39 heures, et l'article 2, qui définit la durée du travail comme le temps de travail effectif.
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal du Travail de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social social general · social contrats de travail · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Heures supplémentaires - Calcul - Exclusion des périodes d'astreintes Les périodes d'astreintes sont exclues du décompte des heures supplémentaires. Constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de salaire, aux termes de l'article 8 de l'ordonnance loi n° 677 du 2 décembre 1959, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de 39h par semaine ou de la durée considérée comme équivalente dans la profession considérée. La durée du travail s'entend, quant à elle, en application de l'ar… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal du Travail de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 24 janvier 2002, c. AB. épouse RO. c/ f. FA. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal du Travail de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social social general · social contrats de travail · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal du Travail de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Heures supplémentaires - Calcul - Exclusion des périodes d'astreintes Les périodes d'astreintes sont exclues du décompte des heures supplémentaires. Constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de salaire, aux termes de l'article 8 de l'ordonnance loi n° 677 du 2 décembre 1959, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de 39h par semaine ou de la durée considérée comme équivalente dans la profession considérée. La durée du travail s'entend, quant à elle, en application de l'article 2 de ladite ordonnance loi, du temps de travail effect… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Heures supplémentaires - Calcul - Exclusion des périodes d'astreintes Les périodes d'astreintes sont exclues du décompte des heures supplémentaires. Constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de salaire, aux termes de l'article 8 de l'ordonnance loi n° 677 du 2 décembre 1959, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de 39h par semaine ou de la durée considérée comme équivalente dans la profession considérée. La durée du travail s'entend, quant à elle, en application de l'ar… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal du Travail de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal du Travail de Monaco en matière de social social general · social contrats de travail · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal du Travail de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 24 janvier 2002 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Heures supplémentaires - Calcul - Exclusion des périodes d'astreintes Les périodes d'astreintes sont exclues du décompte des heures supplémentaires. Constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de salaire, aux termes de l'article 8 de l'ordonnance loi n° 677 du 2 décembre 1959, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de 39h par semaine ou de la durée considérée comme équivalente dans la profession considérée. La durée du travail s'entend, quant à elle, en application de l'article 2 de ladite ordonnance loi, du temps de travail effectif, ce qui exclut le temps d'astreinte au cours duquel le salarié reste à la disposition de l'employeur sans accomplir une prestation de travail lequel ne rentre pas en compte dans le calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées. Le tribunal du travail, saisi par une salariée d'une demande de paiement d'heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir accomplies pour le compte de son employeur, déclare cette demande infondée. La demanderesse s'était, en effet, bornée à produire une fiche comportant le détail mensuel des heures effectuées, établie par ses soins, alors que le décompte des heures revendiquées n'avait pas été effectué par semaine civile et qu'il englobait les heures effectuées de jour et de nuit. Le décompte établi ne tenait pas seulement compte du temps de travail effectif mais aussi des périodes d'astreinte. Or ces périodes sont exclues des heures supplémentaires. Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 29 janvier 2001 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 février 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître c. PALMERO, avocat-défenseur, au nom de Madame c. AB. épouse RO., en date du 15 mars 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur f. FA., en date du 28 juin 2001 ; Après avoir entendu Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice, au nom de Madame c. AB. épouse RO., et Maître Christophe SOSSO, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur f. FA., en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; * Embauchée le 1er août 1999 en qualité d'employée de maison par f. FA., c. RO. a été licenciée de cet emploi par lettre en date du 7 avril 2000, pour « manque de confiance absolue doublé d'une incompatibilité d'humeur » et dispensée de l'exécution de son préavis. Soutenant d'une part qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits, au cours de l'exécution du contrat de travail, et d'autre part que son licenciement, motivé par une prétendue insuffisance professionnelle, tendait en réalité à sanctionner sa demande visant à obtenir la rémunération des nombreuses heures supplémentaires effectuées par ses soins et que cette mesure revêtait, en conséquence, un caractère manifestement abusif, c. RO., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 12 février 2001, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes : 35.548,56 F, représentant le montant des 582 heures supplémentaires (majorées à 50 %) qui ne lui ont pas été réglées, 407,20 F, correspondant à 8 heures supplémentaires (majorées à 25 %) qui ne lui ont pas davantage été payées, 3.194,48 F, à titre de « solde de préavis de licenciement » (1/2 mois de salaire), 4.779,13 F, représentant le solde de ses congés payés (25 jours), 20.000,00 F, de dommages et intérêts pour « licenciement sans cause réelle ni sérieuse ». Elle sollicitait en outre la délivrance d'un certificat de travail. À l'audience fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils. Puis, après quatre renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 15 novembre 2001 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé, après prorogation, ce jour 24 janvier 2002. c. RO. soutient en premier lieu à l'appui de ses prétentions qu'à partir du moment où elle disposait d'une ancienneté supérieure à six mois lors de son licenciement, elle aurait dû en application des dispositions de l'article 7 a) de la loi n° 729 du 16 mars 1963 bénéficier d'un délai de préavis d'un mois ; qu'en conséquence, son employeur ne lui ayant octroyé que quinze jours, elle est fondée à réclamer une somme de 3.194,48 F, correspondant aux quinze jours lui restant dus. Prétendant par ailleurs avoir travaillé au minimum 64 heures par semaine et souvent davantage, ainsi que le démontre d'une part l'agenda versé aux débats « sur lequel l'employeur et son épouse indiquaient le travail à effectuer avec diverses mentions horaires » et d'autre part le solde de tout compte proposé par l'employeur faisant ressortir un temps de travail de soixante quatre heures pour la seule première semaine d'avril 2000, elle sollicite l'allocation d'un rappel de salaires se décomposant ainsi : 407,20 F, au titre des heures supplémentaires majorées à 25 %, 35.548,56 F, au titre des heures supplémentaires majorées à 50 %. Estimant en outre ne pas avoir reçu paiement des vingt cinq jours de congés payés auxquels ouvrait droit sa période d'activité au service de f. FA., en ce compris la durée du préavis, elle réclame la condamnation à ce titre de son ancien employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de 4.779,13 F. Soutenant enfin que les allégations fantaisistes contenues dans la lettre de licenciement sur ses prétendues insuffisances professionnelles ne sont étayées par aucun élément de preuve et qu'elle a en réalité été congédiée parce qu'elle avait cherché à faire respecter ses droits, elle demande que le caractère abusif de la rupture soit consacré et sanctionné par l'allocation d'une somme de 20.000,00 F, à titre de dommages et intérêts. f. FA. conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des demandes formées à son encontre par c. RO. Il invoque à cette fin en substance les moyens suivants : En ce qui concerne les heures supplémentaires c. RO. ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées, les deux éléments versés aux débats à cet effet, à savoir le planning de travail par mois écrit de sa main d'une part, et la photocopie d'agenda d'autre part, étant à cet égard insuffisants et inopérants. En ce qui concerne le licenciement la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse est irrecevable, cette notion n'existant pas en droit monégasque, le licenciement a été mis en œuvre en raison de l'exécution défectueuse par c. RO. de sa prestation de travail (non respect des règles de sécurité et d'hygiène notamment), laquelle a entraîné une perte de confiance entre l'employeur et sa salariée, alors que la lettre de rupture contient l'énonciation de griefs précis, c. RO. n'y a apporté aucune réponse jusqu'à l'introduction de la présente procédure. En ce qui concerne les autres demandes en l'état des explications particulièrement succinctes de c. RO. qui ne précise pas le fondement de ses demandes, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées. SUR CE,