I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 janvier 2002, n° 6083
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 janvier 2002, n° 6083 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une secrétaire comptable, embauchée le 15 juin 1979 par la société anonyme monégasque Mercury Travel Agency, est licenciée par lettre recommandée du 1er septembre 1999. Le courrier se borne à indiquer : « Conformément à l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, il est mis fin à votre contrat de travail à compter de ce jour ». Le licenciement intervient le jour même de la reprise du travail, après deux mois d'arrêt pour maladie. La salariée avait alors vingt années d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet d'une sanction ni d'un reproche écrit.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 3 janvier 2000, la salariée saisit le Bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de 800 000 francs à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral, assortie des intérêts de droit et de l'exécution provisoire.
L'employeur conteste la demande. Il invoque des insuffisances professionnelles, des mises en garde verbales, des courriers émanant de tiers (administration fiscale, commissaire aux comptes, direction de l'expansion économique, société I.G.A.), ainsi que des attestations. Il soutient en outre que la rupture n'était pas soudaine, la salariée ayant eu le choix d'effectuer ou non son préavis, et qu'elle a perçu l'ensemble de ses indemnités.
La salariée ne conteste pas le paiement de l'intégralité des indemnités, y compris l'indemnité de licenciement. Elle soutient toutefois que l'employeur a fautivement usé de son droit de rupture.
Le tribunal retient la cause en délibéré et statue le 31 janvier 2002 (décision rendue en premier ressort).
Certains éléments ne sont pas précisés dans la décision, notamment le sort précis des autres chefs de demande (non précisé dans la décision) et le point de départ des intérêts de droit (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première est procédurale : quelles conditions de validité l'attestation doit-elle remplir pour être admise aux débats ? Le tribunal se prononce au regard de l'article 324-5° du Code de procédure civile, qui impose, à peine de nullité, la mention de la finalité probatoire de l'attestation et la référence aux sanctions de la fausse attestation prévues par l'article 103 du Code pénal.
La seconde est substantielle : quel contrôle le juge exerce-t-il sur le licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, qui permet à l'employeur de rompre le contrat sans se référer à un motif inhérent à la personne du salarié ? Plus précisément, le juge peut-
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal du Travail de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · social contentieux · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Licenciement sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 - Rôle du Tribunal en cas de contestation Il appartient au tribunal, lorsque le licenciement, mis en œuvre sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729, est contesté, de vérifier non pas la cause de la rupture, mais le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de faute. Une secrétaire comptable de vingt années d'ancienneté est licenciée, sur le fondement … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal du Travail de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 31 janvier 2002, p. ME. c/ la SAM Mercury Travel Agency s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal du Travail de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · social contentieux · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal du Travail de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Licenciement sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 - Rôle du Tribunal en cas de contestation Il appartient au tribunal, lorsque le licenciement, mis en œuvre sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729, est contesté, de vérifier non pas la cause de la rupture, mais le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de faute. Une secrétaire comptable de vingt années d'ancienneté est licenciée, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, par son emp… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Licenciement sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 - Rôle du Tribunal en cas de contestation Il appartient au tribunal, lorsque le licenciement, mis en œuvre sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729, est contesté, de vérifier non pas la cause de la rupture, mais le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de faute. Une secrétaire comptable de vingt années d'ancienneté est licenciée, sur le fondement … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal du Travail de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal du Travail de Monaco en matière de social rupture du contrat de travail · social contentieux · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal du Travail de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 31 janvier 2002 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Licenciement sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 - Rôle du Tribunal en cas de contestation Il appartient au tribunal, lorsque le licenciement, mis en œuvre sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729, est contesté, de vérifier non pas la cause de la rupture, mais le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de faute. Une secrétaire comptable de vingt années d'ancienneté est licenciée, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, par son employeur, le jour même de son retour au travail, après deux mois d'arrêt pour maladie. Si elle reconnaît avoir reçu paiement de l'intégralité des indemnités lui revenant, elle estime qu'en la congédiant par une lettre de l'expert-comptable, sans la moindre information préalable, après une telle ancienneté de services sans reproches, son licenciement soudain est empli de brutalité qui lui confère un caractère abusif. En outre, elle soutient devant le Tribunal du travail où elle a attrait son employeur en paiement de dommages et intérêts, que certaines attestations versées aux débats sont nulles. L'employeur soutient, quant à lui, que des mises en gardes verbales avaient effectuées, que le licenciement n'a pas été soudain car l'intéressée avait le choix d'effectuer ou non son préavis et qu'elle a perçu toutes les indemnités auxquelles elle avait droit. Le Tribunal du Travail écarte tout d'abord des débats des attestations non conformes à l'article 324-5°qui prescrit, à peine de nullité, d'indiquer leur finalité. Sur le fond, le Tribunal rappelle que le licenciement mis en œuvre sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 qui permet de congédier un salarié sans se référer à un motif inhérent à la personne, n'instaure pas pour autant un droit discrétionnaire et absolu au profit de l'employeur. Il appartient au tribunal, lorsque le licenciement est contesté, de vérifier non pas la cause de la rupture, mais le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié, d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de faute, d'autre part. Dès lors que la salariée qui n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction, s'est vue notifier son licenciement le jour même de la rupture, après deux mois d'arrêt de travail pour maladie, par une personne extérieure à l'entreprise, sans la moindre information préalable, la rupture est abusive. Compte tenu de l'âge et de l'ancienneté de la salariée et du montant de son salaire, il lui est alloué la somme de 30.000 euros. Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 1er décembre 1999 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 janvier 2000 ; Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Madame p. ME., en dates des 2 mars 2000, 15 juin 2000, 1er mars 2001 et 4 octobre 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE MERCURY TRAVEL AGENCY, en dates des 13 avril 2000, 26 octobre 2000 et 10 mai 2001 ; Après avoir entendu Maître Christophe SOSSO, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame p. ME., et Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE MERCURY TRAVEL AGENCY, en leurs plaidoiries Vu les pièces du dossier ; Embauchée le 15 juin 1979 par la SAM MERCURY TRAVEL AGENCY en qualité de secrétaire comptable, p. ME. a été licenciée de son emploi par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 1999, dont le contenu est le suivant : « Conformément à l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, il est mis fin à votre contrat de travail à compter de ce jour ». Soutenant que ce licenciement revêtait, eu égard à la brutalité avec laquelle il lui avait été notifié, un caractère abusif, p ME, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 3 janvier 2000, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail afin d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 800.000,00 F, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice tant matériel que moral qu'elle a subi. À la date fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs. Puis, après quinze renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 20 décembre 2001 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 31 janvier 2002. p. ME. fait valoir à l'appui de ses prétentions, que les attestations cotées n° 3, 4 et 5 versées aux débats par la SAM MERCURY TRAVEL AGENCY ne sont pas conformes aux prescriptions édictées à peine de nullité par l'article 324 du Code de procédure civile et doivent dès lors être écartées des débats. Elle soutient par ailleurs dans le dernier état de son argumentation que si l'article 6 de la loi n° 729 institue certes au profit de l'employeur un droit unilatéral de rupture lui permettant de licencier un salarié sans se référer à un motif inhérent à la personne de celui-ci, le Tribunal du Travail doit toutefois dans cette hypothèse s'assurer d'une part que les droits et prérogatives du salarié ont été respectés et d'autre part que les circonstances ayant entouré la résiliation sont bien exemptes de faute. Elle rappelle en effet que quelle que soit la nature ou la qualification d'un licenciement, l'employeur peut avoir commis dans l'exercice de son droit unilatéral de résiliation une faute, au sens de l'article 1229 du Code civil constituant le droit commun applicable. Si elle ne conteste pas avoir reçu paiement de l'intégralité des indemnités lui revenant, en ce compris l'indemnité de licenciement, elle estime en revanche qu'en la congédiant le jour même de son retour au travail après deux mois d'absence, sans l'avoir préalablement avisée par une lettre ou par tout autre moyen de sa décision ou tout au moins de son intention de mettre fin au contrat de travail, alors au surplus qu'en vingt années de services elle n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction, ni même d'un simple reproche, la SAM MERCURY TRAVEL AGENCY a agi avec une soudaineté et une légèreté fautives, qui confèrent incontestablement au licenciement dont elle a été l'objet un caractère abusif. Elle demande en conséquence que le préjudice, notamment moral, particulièrement important qu'elle a subi soit sanctionné par l'allocation à son profit d'une somme de 800.000,00 F, à titre de dommages et intérêts. La SAM MERCURY TRAVEL AGENCY conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des prétentions formées à son encontre par p. ME. Elle invoque à cette fin en substance les moyens de fait et de droit suivants : – le licenciement de p. ME. n'a pas été conduit avec une soudaineté ou une légèreté fautive, cette dernière, qui avait le choix d'effectuer ou non son préavis, ayant en outre perçu toutes les indemnités auxquelles elle ouvrait droit, – le licenciement de l'intéressée a été rendu nécessaire par son incapacité à s'adapter, nonobstant les formations qui lui ont été dispensées à cette fin, à l'évolution des techniques au sein de l'entreprise, ainsi que par son attitude négative, son absence de maîtrise du nouveau système informatique et enfin et surtout par le retard accumulé dans la tenue de la comptabilité, – si p. ME. n'a certes jamais reçu notification de sanctions disciplinaires, elle avait en revanche été mise en garde verbalement à plusieurs reprises sur les conséquences dommageables pour la société de son retard dans la production des documents comptables, – la réalité de ces reproches est établie par les courriers émanant de la direction des services fiscaux, du commissaire aux comptes, de la direction de l'expansion économique, et de la société I.G.A. versés aux débats, étant observé qu'à partir du moment où le département comptabilité était à la seule charge de p ME, les erreurs importantes et nombreuses stigmatisées par les documents susvisés sont nécessairement imputables à l'intéressée, – la demanderesse ne peut sérieusement prétendre avoir été anéantie par la mesure dont elle a fait l'objet, alors qu'elle avait annoncé au cabinet comptable extérieur à l'entreprise qu'elle ne souhaitait pas continuer à travailler pour MERCURY TRAVEL AGENCY puisqu'on ne reconnaissait pas ses mérites et que de toutes manières, compte tenu de ses compétences, elle trouverait facilement du travail ailleurs, ajoutant qu'elle envisageait de donner sa démission avant la fin de l'année, – à partir du moment enfin où p. ME. avait été informée de l'éventualité de son licenciement avant même qu'elle ne soit malade, le caractère de soudaineté de la rupture n'est nullement démontré, – en tout état de cause, à supposer avéré l'état anxio-dépressif réactionnel décrit dans les certificats médicaux versés aux débats, le lien de causalité entre le licenciement et ledit état n'est pas démontré. p. ME. réplique à son tour à ces divers arguments : – que les griefs développés par la Société MERCURY TRAVEL AGENCY à son encontre, qui n'ont été mentionnés que pour tenter de donner une justification à son licenciement, non seulement ne reposent sur aucun élément probant mais encore sont contraire à la réalité des faits, – que la légèreté blâmable dont s'est rendue coupable la société MERCURY TRAVEL AGENCY en l'espèce se trouve confortée par le fait que les dirigeants de cette société ont laissé le soin au cabinet comptable extérieur à l'entreprise de lui notifier son licenciement. SUR CE,