Tribunal du travail de Monaco, 28 février 2002, n° 6047
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 février 2002, n° 6047 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un danseur, J. B., a été engagé par l'Association de Droit monégasque « Les Ballets de Monte-Carlo » à compter du 1er juin 1990, en qualité de « Corps de Ballet », par un contrat initial à durée déterminée. Ce contrat a été renouvelé à neuf reprises, les fonctions évoluant de « Corps de Ballet » à « danseur deuxième rang » puis « artiste chorégraphique ». Le tribunal relève que les contrats successifs ont été conclus au total sur une durée d'environ dix ans.
Le salarié a été évincé au cours d'une tournée en Italie. Un incident l'a opposé au Directeur de la Compagnie lors d'une répétition, le 8 avril 2000, à Reggio Emilia. La rupture a été notifiée le 10 avril 2000 pour « refus d'obéissance » et « injure publique », puis le salarié a été mis à pied à effet immédiat.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 3 juillet 2000, J. B. a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Il demandait, à titre principal, la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités de préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts. À titre subsidiaire, il sollicitait les salaires à échoir jusqu'au 31 août 2000 et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
L'employeur concluait au rejet et formait une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, fixée à un franc symbolique. Il invoquait le caractère saisonnier des contrats et soutenait que le comportement reproché constituait une faute disciplinaire grave au sens des articles 18 et 20 du règlement intérieur, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le jugement pose trois questions.
Première question : des contrats à durée déterminée successifs, conclus avec le même employeur pour des fonctions artistiques, peuvent-ils être requalifiés en contrat à durée indéterminée ? Le tribunal rappelle la condition posée par la jurisprudence de la Cour de Révision (23 avril 1985, G. c/ SBM) : la requalification suppose que le salarié ait accompli, au service du même employeur, le même travail, sans solution de continuité, et que le contrat à durée indéterminée se soit « en fait substitué » au contrat originaire.
Deuxième question : la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée peut-elle être justifiée ? L'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 dispose que ce contrat ne peut cesser avant terme, à l'initiative d'une seule partie, que pour de justes motifs ou en cas de faute grave ou de force majeure. Le juge doit donc rechercher si les griefs notifiés sont avérés et, dans l'affirmative, s'ils constituent une faute grave ou, à tout le moins, un juste motif, les qualifications du règlement intérieur ne liant pas le juge.
Troisième question : l'engagement d'une action en contestation de la rupture peut-il donner lieu à des dommages et intérêts pour procédure abusive ?
Solution et dispositif
Sur la requalification. Le tribunal écarte la requalification en relevant plusieurs éléments. D'abord, la nature des fonctions a évolué au fil des contrats : « Corps de Ballet » jusqu'au 30 juin 1994, « danseur deuxième rang » à compter du 1er septembre 1994, puis « artiste chorégraphique » à compter du 1er septembre 1995. Ensuite, la continuité fait défaut. Entre le 30 juin 1994 et le 1er septembre 1994, le salarié n'était pas au service de la Compagnie. Par ailleurs, un avenant du 15 juin 1998 a ramené le terme du contrat du 31 août au 16 août 1998, de sorte que l'employeur n'était lié par aucun engagement entre le 16 et le 31 août 1998. Enfin, la rémunération de base a
Contrat de travail Contrats à durée déterminée successifs
- Requalification en contrat à durée indéterminée
- Conditions exigées : même service et continuité de celui-ci Si le Tribunal peut certes déduire de la permanence d'un salarié dont le contrat à durée déterminée a été renouvelé à plusieurs reprises et qui a accompli pendant plusieurs années sans solution de continuité, le même travail au service du même employeur, qu'un contrat à durée indéterminée s'est en fait substitué au contrat originaire, force est de constater toutefois que ces conditions ne sont pas réunies dans la présente espèce. Il résulte, en effet en premier lieu des pièces produites que la nature des fonctions confiées à J. B. a évolué au fil des contrats qui lui ont été successivement consentis. En effet ce dernier qui avait été embauché à l'origine en qualité de sujet Corps de Ballet, s'est vu par la suite confier les fonctions suivantes :
- Corps de Ballet (jusqu'au 30 juin 1994),
- danseur deuxième rang à compter du 1er septembre 1994,
- artiste chorégraphique du 1er septembre 1995 jusqu'à la rupture du dernier contrat. En outre la condition de continuité exigée par la Jurisprudence de la Cour de Révision (23 avril 1985 : G. c/ SBM) fait également défaut, dans la mesure où l'examen attentif des différents contrats conclus entre les parties fait ressortir :
- Qu'entre le 30 juin 1994, terme du contrat conclu le 1er juillet 1993 et le 1er septembre 1994, début du nouveau contrat conclu le même jour J. B. ne se trouvait pas au service des Ballets de Monte-Carlo,
- Qu'à la demande unilatérale de J. B. le terme du contrat de travail conclu le 26 août 1997 pour une durée d'une année à compter du 1er septembre 1997 a été ramené, aux termes d'un avenant en date du 15 juin 1998, du 31 août au 16 août 1998 ; ainsi, si J. B. qui n'a pas donné suite à son départ pour l'Amérique a certes conclu un nouveau contrat de travail le 1er septembre 1998 avec les Ballets de Monte-Carlo pour une durée d'une année, ce dernier n'était lié par aucun engagement envers cette Compagnie au cours de la période du 16 au 31 août 1998 ; Enfin les conditions financières octroyées à J. B. se sont substantiellement modifiées, ce dernier, qui bénéficiait aux termes du contrat conclu le 26 août 1997 d'un salaire mensuel brut hors ancienneté s'élevant à 14 516,00 F., ayant vu dans le nouveau contrat conclu le 1er septembre 1998 le montant de sa rémunération de base ramenée à la somme de 12.278,00 F. Il n'y a pas lieu dans ces conditions, nonobstant le nombre des contrats conclus entre les parties (neuf) et la durée totale durant laquelle J. B. est demeuré au service des Ballets de Monte-Carlo (dix années), de faire droit à la demande de requalification. Ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 3 juillet 2000, J. B. a attrait l'Association de Droit monégasque « Les Ballets de Monte-Carlo » devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, afin d'obtenir, avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'allocation des sommes suivantes : à titre principal : indemnité compensatrice de préavis : 32 704,36 F congés payés sur le préavis : 3 270,40 F indemnités de congédiement : 16 079,64 F indemnité de licenciement : 61 102,98 F dommages et intérêts : 98 113,08 F à titre subsidiaire, si le contrat de travail n'était pas requalifié en un contrat à durée indéterminée, dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail se décomposant comme suit : salaires à échoir du 12 avril 2000 au 31 août 2000 : 75 765,90 F préjudice moral et financier : 98 113,08 F À l'audience fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs. Puis, après dix renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 24 janvier 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 février 2002. J. B. demande en premier lieu au Tribunal du travail, de requalifier les relations contractuelles ayant existé entre lui-même d'une part et les Ballets de Monte-Carlo d'autre part en un contrat de travail à durée indéterminée. Il fait valoir en substance à cet effet : • que le contrat initial qui lui a été consenti le 30 mars 1990, en qualité de « Corps de Ballet » à compter du 1er juin 1990 et jusqu'au 30 juin 1991 a été renouvelé à neuf reprises dans les conditions suivantes : à trois reprises en qualité de Corps de Ballet, à une reprise en qualité de Danseur deuxième rang, à cinq reprises en qualité d'artiste chorégraphique. • que les contrats dont il a successivement bénéficié présentaient toutes les caractéristiques suivantes : identité d'employeur, qualification identique pour les quatre premiers engagements et les cinq derniers, durée identique, renouvellements multiples. Qu'il convient dès lors d'en déduire que sa situation au sein des Ballets de Monte-Carlo depuis près de dix années présentait une permanence certaine. Il soutient en second lieu que les griefs invoqués à son encontre ne peuvent être considérés comme une faute lourde, ce concept étant au demeurant inconnu du Droit monégasque, ni même comme un simple motif de rupture. Il indique à cet effet que les attestations versées aux débats par son employeur pour caractériser l'intention malveillante et offensante à l'encontre de Monsieur M. qui lui est prêtée émane de trois collaborateurs salariés des Ballets de Monte-Carlo, lesquels se trouvent toujours unis à cette Association par un lien de subordination. Qu'il résulte au contraire des témoignages versés par ses soins aux débats, émanant de salariés qui ont depuis quitté la Compagnie, d'une part qu'il n'a jamais refusé d'exécuter les ordres du Directeur, se montrant au contraire attentif aux corrections qui lui étaient demandées et à l'ordre de quitter la scène qui lui était intimé et d'autre part qu'il n'a jamais manifesté une quelconque intention malveillante et offensante à l'égard de ce dernier, caractéristique d'une intention de nuire ; qu'enfin la prétendue attitude injurieuse et insolente, matérialisée en un geste consistant à placer un doigt dans sa bouche, ne saurait être sérieusement invoquée, ledit geste, de par sa subjectivité, n'ayant été au demeurant ni remarqué ni interprété par certaines des personnes présentes. Prétendant enfin n'avoir pas bénéficié de la part du Directeur de la Compagnie des règles normales de courtoisie visées au règlement intérieur, il demande en définitive au Tribunal du travail de sanctionner la non-validité du motif de rupture en lui allouant le bénéfice des indemnités de préavis, de congés payés sur le préavis, de congédiement et de licenciement, telles qu'elles ont été chiffrées dans sa requête introductive d'instance et détaillées ci-dessus. Estimant en outre qu'au regard des circonstances particulièrement vexatoires dans lesquelles elle est intervenue, la rupture de son contrat de travail, qui s'est traduite avant la notification du licenciement lui-même par un renvoi de la scène pendant la répétition suivie d'une mise à pied à effet immédiat, revêt un caractère manifestement abusif, il souhaite que l'important préjudice moral et financier qu'il a subi soit réparé par l'allocation d'une somme de 98 113,08 F à titre de dommages et intérêts. Il demande enfin au Tribunal du travail de considérer, dans l'hypothèse où ses contrats de travail successifs ne seraient pas requalifiés en un contrat à durée indéterminée, que les griefs invoqués à son encontre, à défaut de revêtir le caractère d'une faute grave ou d'un juste motif, n'autorisaient pas l'employeur à rompre le contrat à durée déterminée avant son terme, et de sanctionner en conséquence l'illégitimité de cette rupture en lui allouant d'une part la somme de 75 765,90 F, représentant les salaires à échoir du 12 avril 2000 au 31 août 2000, terme du contrat, et d'autre part la somme de 98 113,08 F, représentant six mois de salaire moyen à titre de dommages et intérêts. L'Association de Droit monégasque les Ballets de Monte-Carlo conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des prétentions formées à son encontre par J. B. Soutenant en outre que la procédure engagée à son encontre revêt, au regard des circonstances de la cause, un caractère abusif et vexatoire, elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de J. B. au paiement de la somme d'un franc à titre de dommages et intérêts. Elle invoque à cette fin, en substance, les moyens suivants : Sur la demande de requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée : J. B. a été engagé en vertu de contrats saisonniers correspondant à la nature de l'activité artistique des Ballets de Monte-Carlo, les modifications intervenues dans la qualification de J. B. (de sujet Corps de Ballet à artiste chorégraphique en passant par danseur deuxième rang) font en toutes hypothèses obstacle à la demande de requalification du contrat présentée par l'intéressé, en indiquant lui-même dans la lettre recommandée adressée le 23 février 1998 à son employeur qu'il ne renouvellerait pas son contrat pour la saison 1998/1999, J. B. a lui-même reconnu le caractère saisonnier de son contrat, les dispositions spécifiques du contrat de travail relatives aux congés annuels résultent du caractère saisonnier de l'activité et plus précisément des impératifs des tournées, à chaque nouveau contrat J. B. a dûment régularisé la demande d'autorisation présentée par son employeur au service de la Main-d'œuvre, aux fins de renouvellement. Sur les demandes relatives à la résiliation du contrat de travail : les faits dont J. B. s'est rendu coupable constituent, selon les dispositions des articles 18 et 20 du règlement intérieur, une faute disciplinaire grave, justifiant la résiliation immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnités, la volonté délibérée de J. B. de ne pas suivre au cours de la répétition du 7 avril 2000 les directives du maître de ballet tout comme le geste déplacé envers le Directeur de la Compagnie revêtent un caractère de gravité exceptionnelle dans la mesure où ils ont à la veille de la première du spectacle, généré une grave tension au sein du Corps de Ballet, de nature à nuire à la réputation de la Compagnie, qui se produisait alors à l'étranger, les témoignages produits aux débats par J. B., qui d'une part ne concordent pas entre eux et d'autre part ont été rédigés pour l'un d'entre eux par une personne ne maîtrisant pas la langue française, doivent être écartés des débats, en l'état du comportement inadmissible et intolérable adopté par J. B., la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de l'intéressé revêt un caractère parfaitement légitime. Sur ce :