I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 avril 2002, n° 6072
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 avril 2002, n° 6072 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Embauchée le 20 février 1991 en qualité de comptable par la SAM Coframoc, Mme GO. a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2000 pour « abandon de poste ». Son employeur n'avait pas été informé de son arrêt de maladie. Selon la décision, la salariée
Par cette d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) sous la r??f??rence Tribunal du travail, 11 avril 2002, i. GO. c/ la SAM Coframoc, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Licenciement pour abandon de poste - Salariée en arrêt de maladie - Lettre parvenue tardivement à l'employeur - Justification de l'envoi du certificat médical en temps opportun - Licenciement infondé - Rétractation de cette mesure par l'employeur inopérante sans accord du salarié Une salariée n'est pas responsable du retard d'acheminement d'un certificat médical d'arrêt de maladie. Un licenciement ne peut être rétracté sans l'accord du salarié. Une comptable embauchée le 20 février 1991 est licencié le 22 août 2000 pour abandon de poste alors q??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Juridiction monégasque (tribunal-travail) devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Juridiction monégasque (tribunal-travail) consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Juridiction monégasque (tribunal-travail) proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 20 jours correspondant à la période du 1er janvier au 22 août 2000, soit au total 64,5 jours, elle était en droit de prétendre, compte tenu des 16 jours de congé effectivement utilisés par ses soins, à une indemnité de 38.312,76 F correspondant à 48 jours. Elle soutient en outre qu'à partir du moment où elle avait régulièrement informé son employeur dès le 14 août 2000 de son incapacité de travail pour maladie et justifié de son absence le même jour en adressant à la S.A.M COFRAMOC le certificat qui lui avait été délivré par son médecin traitant, l'abandon de poste qui lui??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? atre sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2000, date de la convocation en conciliation valant mise en demeure. 7.471,61 Euros (sept mille quatre cent soixante et onze euros et soixante et un centimes) à titre d'indemnité de licenciement. Déboute i. GO. de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité au titre des frais irrépétibles. Dit que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Juridiction monégasque (tribunal-travail) et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal du travail, 11 avril 2002, i. GO. c/ la SAM Coframoc) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Licenciement pour abandon de poste - Salariée en arrêt de maladie - Lettre parvenue tardivement à l'employeur - Justification de l'envoi du certificat médical en temps opportun - Licenciement infondé - Rétractation de cette mesure par l'employeur inopérante sans accord du salarié Une salariée n'est pas responsable du retard d'acheminement d'un certificat médical d'arrêt de maladie. Un licenciement ne peut être rétracté sans l'accord du salarié. Une comptable embauchée le 20 février 1991 est licencié le 22 août 2000 pour abandon de poste alors qu'elle se trouve, en réalité en arrêt de maladie, sans que son employeur en soit informé. Lorsque ce dernier reçoit l'avis d'arrêt de travail il enjoint à salariée de reprendre le travail. Elle fait citer la société qui l'emploie devant le Tribunal en paiement, outre d'heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectué depuis plusieurs années, d'indemnités de préavis, congés payés, licenciement et congédiement. Elle demande aussi des dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que le paiement de frais irrépétibles. De son côté, la SAM Coframoc estime que son ancienne salariée ne rapporte nullement la preuve d'heures supplémentaires, que la demande au titre des frais irrépétibles repose sur une disposition étrangère à l'ordre juridique monégasque et que le licenciement était fondé en l'absence d'informations reçues par l'employeur, dont la bonne foi est certaine puisqu'il a indiqué à la dame GO. qu'elle était attendue à son poste de travail, dès réception du certificat médical. Le Tribunal du travail rejette tout d'abord la demande formulée au titre des heures supplémentaires, aucune preuve de celles-ci n'étant apportée par la salariée à qui la charge en incombe. Un solde de congés payés apparaît dû, au vu des mentions apposées par l'employeur sur les bulletins de salaires. En ce qui concerne, ensuite, les demandes formulées au titre de la rupture du contrat, le Tribunal énonce en premier lieu que le licenciement qui produit ses effets dès l'instant où il est notifié, ne peut être unilatéralement rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié. En l'occurrence, cet accord n'existe pas et le contrat a bien été rompu dès le 22 août 2000 alors même que la salariée avait téléphoniquement informé son employeur de son absence dès le 14 août et lui avait adressé le même jour son arrêt de travail, prescrit du 14 août au 4 septembre. L'abandon de poste n'est donc pas justifié, la dame GO. ne pouvant être tenue pour responsable du retard dans l'acheminement du courrier parvenu seulement le 23 août. L'indemnité de licenciement est due, la rupture étant dénuée de motif, sous déduction de l'indemnité de congédiement non cumulable. La bonne foi de l'employeur exclut en revanche tous dommages et intérêts liés à une rupture abusive. Enfin, l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile français n'ayant pas d'équivalent en droit monégasque, le Tribunal rejette cette demande. Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 5 octobre 2000 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 octobre 2000 ; Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur au nom d'i. GO. en dates des 14 décembre 2000 et 17 mai 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COFRAMOC, en dates des 29 mars 2001 et 8 novembre 2001 ; Après avoir entendu Maître Paul-André GYUCHA, avocat au barreau de Grasse, au nom d'i. GO. et Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COFRAMOC, en leurs plaidoiries ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; Embauchée le 20 février 1991 par la SAM COFRAMOC en qualité de comptable, i. GO. a été licenciée de son emploi par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2000. Estimant que l'abandon de poste invoqué à son encontre par son ancien employeur n'était nullement caractérisé, i. GO., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 23 octobre 2000, a attrait la SAM COFRAMOC devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts au taux légal et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes : 38.312,76 F, au titre des congés payés, 34.600 F, au titre du préavis, 3.460 F au titre des congés payés sur le préavis, 81.005,12 F au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'exécution du contrat de travail, 17.300 F à titre d'indemnité de licenciement, 80.964 F à titre d'indemnité de congédiement, 207.600 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile français. À la date fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu. Puis, après dix renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 21 février 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 11 avril 2002. i. GO. soutient en premier lieu, à l'appui de ses prétentions, avoir « toujours effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées ». Elle fait valoir, à cet effet, qu'elle finissait son travail deux jours par semaine à 18 heures 30 au lieu de 17 heures 30 ; que de même, deux fois par semaine, elle effectuait une heure supplémentaire durant le temps du déjeuner ; qu'elle a ainsi accompli au total, au cours des années 1996 à 2000, 812 heures de travail supplémentaire qui ne lui ont pas été payées par son employeur ; qu'eu égard au montant de son salaire horaire, elle est ainsi fondée à réclamer, à ce titre, paiement d'une somme de 81.005,12 F. Elle prétend en second lieu ne pas avoir été remplie de ses droits à congés payés. Elle indique à cette fin qu'ayant acquis au 31 décembre 1999 44,5 jours de congé auxquels s'ajoutent les 20 jours correspondant à la période du 1er janvier au 22 août 2000, soit au total 64,5 jours, elle était en droit de prétendre, compte tenu des 16 jours de congé effectivement utilisés par ses soins, à une indemnité de 38.312,76 F correspondant à 48 jours. Elle soutient en outre qu'à partir du moment où elle avait régulièrement informé son employeur dès le 14 août 2000 de son incapacité de travail pour maladie et justifié de son absence le même jour en adressant à la S.A.M COFRAMOC le certificat qui lui avait été délivré par son médecin traitant, l'abandon de poste qui lui est reproché n'est nullement caractérisé ; qu'en conséquence la rupture de son contrat de travail a été mise en œuvre pour un motif non valable, ouvrant droit à son profit au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845. Soulignant enfin d'une part qu'alors qu'elle avait satisfait à ses obligations en adressant dès le 14 août 2000 son certificat médical à son employeur, elle s'est toutefois empressée de répondre à la demande d'explications que ce dernier lui avait adressée le 17 août 2000 en lui transmettant la copie de ce document, et d'autre part qu'elle n'a jamais refusé de réintégrer son poste de travail dans l'entreprise, elle estime que son licenciement revêt un caractère manifestement abusif. Qu'en effet, en profitant de la vulnérabilité résultant de sa maladie pour rompre son contrat de travail, sous un prétexte fallacieux, la S.A.M COFRAMOC a fait un usage abusif du droit unilatéral de rupture qui lui est reconnu par la loi. Elle demande en conséquence au Tribunal du travail de réparer l'important préjudice, tant matériel (répercussions sur son état de santé- perte de sa protection sociale), que moral, qu'elle a subi en faisant droit à l'intégralité des prétentions contenues dans sa requête introductive d'instance, telles qu'elles ont été exposées et détaillées ci-dessus. La S.A.M COFRAMOC conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des demandes formées à son encontre par i. GO. Elle invoque à cette fin, en substance, les moyens suivants : En ce qui concerne les heures supplémentaires : – i. GO., qui effectuait un horaire mensuel de 149 heures 33 depuis juillet 1999, ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées ; – les témoignages émanant de collègues de travail d'i. GO. démontrent en tout état de cause que cette dernière, qui commençait et terminait son travail en même temps que les autres salariés de l'entreprise, n'effectuait pas d'heures supplémentaires. En ce qui concerne les congés payés : Aucune pièce justificative permettant d'établir le bien-fondé de cette prétention n'ayant été versée aux débats, i. GO., qui a été remplie de ses droits de ce chef, ne peut prétendre à l'allocation des sommes qu'elle réclame. En ce qui concerne la demande au titre des frais irrépétibles Cette demande, qui repose sur une disposition étrangère à l'ordre juridique de la Principauté de Monaco, n'est pas recevable. En ce qui concerne la rupture du contrat de travail : – i. GO. n'ayant à la date du 22 août 2000, nonobstant la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée à cette fin le 17 août 2000, toujours pas justifié de son absence, c'est à juste titre que son employeur lui a notifié son licenciement pour abandon de poste, – en indiquant à i. GO., dès la réception du courrier contenant le certificat médical justifiant de l'arrêt de travail, qu'elle était attendue à son poste de travail le 5 septembre 2000, annulant ainsi la mesure de licenciement précédemment notifiée, la S.A.M COFRAMOC a fait preuve d'une incontestable bonne foi. – i. GO., nonobstant l'offre de réintégration qui lui avait été faite, n'ayant en réalité jamais repris son travail, l'employeur n'a pu que prendre acte le 13 septembre 2000 de la rupture des relations contractuelles, du fait de celle-ci. SUR CE,