Licenciement économique - Mise en place d'une nouvelle stratégie ne constituant pas un motif valable de licenciement - Convention Collective française du Commerce de détail de l'Horlogerie Bijouterie sur le bulletins de salaires Octroi des avantages y figurant à la salariée pendant l'exécution du contrat - Circonstances insuffisantes pour son application en raison des textes monégasques sur la parité des salaires En l'absence de Convention Collective monégasque propre aux activités d'une salariée ou de stipulations particulières du contrat de travail, l'application volontaire d'une convention par l'employeur doit être prouvée par le salarié et la mention sur les bulletins de salaires, comme l'octroi d'avantages octroyés par cette convention, sont insuffisamment probants, en l'état des textes monégasques sur la parité des salaires. Une vendeuse en joaillerie, licenciée pour motif économique allégué, après 17 années d'ancienneté, avait attrait son employeur devant le Tribunal du Travail afin d'obtenir paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de la Convention Collective Française du Commerce de détail de l'Horlogerie Bijouterie dont l'intitulé figurait sur chacun de ses bulletins de salaires et de dommages et intérêts en raison du motif qu'elle estimait faux de la rupture intervenue. Elle soutenait qu'en se référant, depuis son entrée en fonction, à la Convention Collective Française et en lui octroyant les avantages et primes prévus par celle-ci, la société qui l'employait avait clairement manifesté son intention de s'y soumettre. Par ailleurs, selon elle, le motif économique n'était pas avéré, les critères d'ordre des licenciements prévus par l'article 6 de la loi n° 629 n'avaient pas été respectés et la société JOAILLERIE DE MONACO n'avait effectué aucune démarche de reclassement la concernant. L'employeur estimait indu tout complément d'indemnité conventionnelle de congédiement, les Conventions Collectives Françaises ne s'appliquant pas sur le territoire monégasque. Le motif économique, quant à lui, était bien réel, le groupe auquel appartenait la SAM JOAILLERIE DE MONACO ayant connu des difficultés économiques se traduisant par des pertes, ce qui imposait de reconquérir la clientèle asiatique évaporée en recrutant une vendeuse maitrisant la langue et la culture japonaise et en supprimant concomitamment le poste occupé par la dame GA Quant à l'ordre des licenciements, ses règles ne jouaient qu'en présence de salariés ayant les mêmes compétences ce qui n'était pas le cas ici, tandis que le reclassement de la salariée s'avérait impossible, toutes les sociétés du groupe connaissant les mêmes difficultés. Le Tribunal du Travail, sur l'application demandée de la Convention Collective française, estima que tant l'indication figurant sur les bulletins de paie, que l'octroi de la prime d'ancienneté et du coefficient prévus par cet accord collectif, ne pouvaient suffire à caractériser la volonté de l'employeur d'en faire application, en vertu des textes article 11 de la loi n° 739 et Arrêté ministériel n° 63. 131 instituant la parité des salaires monégasques avec ceux pratiqués dans la région économique voisine en vertu notamment de conventions collectives. Sur le caractère fallacieux du motif, seuls les résultats obtenus par la société monégasque devaient être considérés. Or ceux-ci étaient en progression et « la mise ne place d'une nouvelle stratégie commerciale et markéting » ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement. L'allégation de réduction de charges en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qui a procédé à de nouvelles embauches, ne peut d'avantage être retenue tandis qu'il n'a pas été tenu compte des critères d'ordre des licenciements prévus par l'article 6 de la loi n° 629. Le licenciement est abusif et une somme de 50.000 € est allouée. Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 14 décembre 2000 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 janvier 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de Madame d GA, en dates des 5 avril 2001 et 8 novembre 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE JOAILLERIE DE MONACO à l'enseigne FR, en date du 4 octobre 2001 ; Ouï Maître Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de Paris, au nom de Madame d GA, et Maître Carine COUTARD-ALQUIE, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Isabelle SCHUCKE-NIEL, avocat au barreau de Paris, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE JOAILLERIE DE MONACO à l'enseigne FR, en leurs plaidoiries ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; * Embauchée le 23 mars 1983 par la SAM JOAILLERIE DE MONACO à l'enseigne FR en qualité de vendeuse, selon contrat verbal à durée indéterminée, d GA a été licenciée de cet emploi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2000, pour un motif qualifié d'ordre économique par son employeur. Soutenant d'une part que l'indemnité de congédiement qui lui a été versée aurait dû être calculée conformément aux dispositions de l'article 23-3 de la Convention Collective Française du Commerce de détail de l'Horlogerie Bijouterie dont l'intitulé figure sur chacun de ses bulletins de paie, et d'autre part qu'en l'état de l'allégation par la SAM JOAILLERIE DE MONACO d'un faux motif de rupture et de la violation caractérisée par cette société des dispositions de l'article 6 de la loi n° 629, son licenciement revêtait un caractère manifestement abusif, d GA, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 8 janvier 2001, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec intérêts au taux légal à compter de la citation en conciliation, des sommes suivantes : 26.308,30 F, à titre de complément d'indemnité de « licenciement », 450.000,00 F, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. À la date fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu par leurs conseils. Puis, après sept renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 14 mars 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 avril 2002. d GA expose, à l'appui de ses prétentions, qu'après dix-sept ans de bons et loyaux services et devant son refus d'accepter un départ négocié, elle a été licenciée le 11 mai 2000, à son retour de congé de maternité par son employeur, sous le couvert d'un prétendu motif économique. Soulignant qu'en mentionnant sur tous ses bulletins de salaire, depuis son entrée en fonction dans l'entreprise les références des Conventions Collectives de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, et en lui octroyant les avantages prévus (prime d'ancienneté – qualification et coefficient) par ces accords collectifs, la société FR a clairement manifesté sa volonté de s'y soumettre, d GA soutient en premier lieu que l'indemnité de licenciement qui lui a été versée par son employeur aurait dû être calculée, au regard de son ancienneté de services (plus de onze ans), sur la base d'un cinquième de mois par année de présence à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise, les années incomplètes étant en outre prises en compte « prorata temporis ». Elle estime, en conséquence être en droit d'obtenir à ce titre un rappel de 64.227,66 F – 37.919,36 F soit 26.308,30 F. Elle soutient en second lieu que le licenciement qui lui a été notifié le 11 mai 2000 par la SAM JOAILLERIE DE MONACO revêt un caractère manifestement abusif, dans la mesure où : – le motif économique n'est pas avéré, – les critères d'ordre prévus par l'article 6 de la loi n° 629 n'ont pas été respectés par l'employeur, – la société FR n'a pas cherché, préalablement à la rupture du contrat de travail, à la reclasser. Elle fait valoir en substance à cet effet : en ce qui concerne le caractère fallacieux du motif : – que l'existence des difficultés économiques rencontrées par la SAM JOAILLERIE DE MONACO n'est nullement établie ; qu'il apparaît au contraire, à l'examen des bilans versés aux débats, que le chiffre d'affaires réalisé par cette société a progressé de 7.643.052,45 F à la fin décembre 1999 à 10.655.149,82 F à la fin décembre 2000 ; qu'en conséquence les résultats définitifs obtenus s'expliquent en réalité par le coût des travaux et de l'investissement liés à la fermeture de la boutique située dans l'Hôtel LO et à l'ouverture de la boutique située Avenue des Beaux-Arts, – que la SAM FR ne peut davantage se prévaloir d'une diminution de ses charges, puisqu'elle a embauché une autre vendeuse en ses lieu et place avant même son départ de l'entreprise, – qu'en tout état de cause la mise en place par l'employeur d'une nouvelle stratégie ne constitue pas un motif de licenciement économique. En ce qui concerne la violation des critères d'ordre : – qu'en choisissant de la licencier alors qu'une autre salariée, appartenant comme elle à la catégorie professionnelle des vendeuses, disposait d'un rang de priorité inférieur au sien, la SAM JOAILLERIE DE MONACO a violé les critères d'ordre définis par l'article 6 de la loi n° 629. En ce qui concerne la violation de l'obligation de reclassement Que la SAM JOAILLERIE DE MONACO, qui avait l'obligation de la reclasser, soit dans ses propres effectifs, soit dans une des sociétés du groupe LVMH auquel elle appartient, n'a effectué aucune démarche en ce sens. Estimant avoir subi, au regard des circonstances particulières dans lesquelles son licenciement est intervenu, un préjudice matériel et moral très important, elle demande en définitive au Tribunal du Travail de faire droit à l'intégralité des prétentions contenues dans sa requête introductive d'instance, telles qu'elles ont été exposées et détaillées ci-dessus, sauf à préciser que les intérêts au taux légal réclamés par ses soins courront à compter du 13 juillet 2000 sur le complément d'indemnité de congédiement, et à compter du 6 décembre 2000 sur la condamnation au titre des dommages et intérêts. La SAM JOAILLERIE DE MONACO conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des demandes formées à son encontre par d GA. Soutenant par ailleurs avoir été contrainte, pour exposer ses moyens de défense, d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, elle sollicite reconventionnellement la condamnation de d GA au paiement de la somme de 5.000,00 F, à titre de dommages et intérêts. Elle invoque, en substance, au soutien de ses prétentions, les moyens suivants :
- En ce qui concerne le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement Les Conventions Collectives Françaises dont se prévaut d GA ne s'appliquent pas sur le territoire monégasque.
- En ce qui concerne le licenciement a) Sur la validité du motif économique – Pour apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées à l'appui du licenciement, il faut tenir compte de la situation de l'ensemble du groupe auquel la SAM JOAILLERIE DE MONACO appartient ; – Les sociétés FR JOAILLERIE DE MONACO et FR SA, devenue FR HOLDING, ont connu au cours des années 1998, 1999 et 2000, ainsi qu'en attestent les bilans produits aux débats, de grandes difficultés économiques, se caractérisant par des pertes de 1.271.614,88 F en 1998, 1.171.643,00 F en 1999 et enfin 551.976,50 F en 2000 ; – Devant ces difficultés économiques, dont la cause principale résidait dans la désertion de la clientèle asiatique, la SAM JOAILLERIE FR s'est vue contrainte, dans le but de reconquérir cette clientèle particulière, de développer une nouvelle stratégie marketing et commerciale ; – Cette stratégie s'est concrètement traduite par le recrutement courant avril 2000 d'une vendeuse maîtrisant non seulement la langue mais aussi la culture japonaise ainsi que par la suppression concomitante du poste occupé par d GA ; – Cette suppression de poste a permis de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en diminuant ses charges. b) Sur la violation des critères d'ordre – Conformément à la Jurisprudence monégasque, lorsque deux salariés bénéficient d'un poste de même catégorie et perçoivent une rémunération comparable, celui bénéficiant d'un rang de priorité supérieur ne peut remplacer l'autre si une compétence particulière est nécessaire à sa fonction ; – En l'espèce, alors que d GA parle seulement l'Anglais et l'Italien, sa collègue de travail, qui dispose d'un rang de priorité inférieur, maîtrise en sus de ces deux langues couramment l'allemand ; – Ces deux salariés n'ayant ainsi pas les mêmes compétences, la priorité de résidence de d GA ne peut jouer en l'espèce – dès lors l'ordre des licenciements a bien été respecté par l'employeur. c) Sur le respect de l'obligation de reclassement – Toutes les sociétés à l'enseigne FR présentant de graves difficultés économiques, les contraignant parfois à opérer elles-mêmes des licenciements, le reclassement en interne de d GA était impossible ; – d GA ne souhaitant ni abandonner le domaine de la joaillerie, ni quitter pour des raisons familiales la Côte d'Azur, son reclassement au sein du groupe LVMH ne pouvait davantage être envisagé ; – La demanderesse a toutefois, sur l'initiative de la direction du groupe FR, été présentée à la Boutique à l'enseigne Céline de MONACO ; – d GA n'a jamais sollicité son reclassement dans une catégorie inférieure. d) Sur le préjudice invoqué – d GA a rapidement retrouvé un emploi, puisqu'elle a été embauchée dès le mois de mars 2001 comme vendeuse par la prestigieuse enseigne de joaillerie MA ; – d GA n'ayant, au cours de l'exécution de son contrat de travail, jamais demandé à bénéficier d'une quelconque formation, la demande tendant à faire supporter par son ancien employeur le coût de la formation qualifiante en gemmologie qu'elle a suivie de sa propre initiative doit être rejetée ; – En dispensant l'intéressée de travailler tout en maintenant sa rémunération dès « le début de la procédure » afin de lui permettre de commencer à rechercher un nouvel emploi, la SAM JOAILLERIE DE MONACO a tout fait pour limiter le préjudice résultant du licenciement. SUR CE,