Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 mai 2002, n° 307728
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 mai 2002, n° 307728 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
H. B. a été engagée le 24 mars 1993 par la société Top Net en qualité d'agent de propreté à temps partiel, pour 35 heures par semaine, affectée à l'hôtel Abela, devenu Radisson SAS Nice. Le marché de nettoyage de cet hôtel ayant été repris par la SAM Poly Services TMS le 1er avril 1996, le contrat a été transféré de plein droit à cette dernière.
Par lettre recommandée du 9 novembre 1999, l'employeur a proposé une modification des horaires, effective le 22 novembre 1999, ramenant la durée hebdomadaire de 35 à 24 heures. La salariée a refusé cette réduction. Le 29 novembre 1999, l'employeur lui a proposé de remplacer, à compter du 6 décembre 1999, ses horaires d'après-midi par un travail sur un chantier situé sur le parking des Pêcheurs, à Monaco. Elle a refusé ce nouveau lieu d'affectation le 8 décembre 1999. Le licenciement a été notifié par lettre recommandée du 18 mars 2000.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 26 février 2001, la salariée a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle demandait 23 498,72 F au titre de l'indemnité de licenciement et 50 000 F de dommages-intérêts. Elle soutenait, d'une part, que son refus des modifications ne constituait pas un motif valable de rupture, et, d'autre part, que le licenciement était abusif en raison de son état de grossesse. L'employeur concluait au rejet de l'ensemble des demandes. Il soutenait que la modification répondait à une réduction réelle de l'activité du client et que, n'ayant été informé de la grossesse que le 16 juin 2000, il ne pouvait être tenu pour responsable de l'abus allégué.
L'affaire a été débattue le 21 mars 2002, le jugement étant prononcé le 2 mai 2002. La salariée avait accouché le 4 septembre 2000, trois semaines avant le terme théorique (cf. décision).
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions distinctes :
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Le refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat peut-il constituer une faute et, si l'employeur le sanctionne par un licenciement, le motif est-il valable ? Il s'agissait de qualifier la nature juridique des modifications proposées et de contrôler le motif de la rupture au regard de l'intérêt de l'entreprise et de l'absence d'abus de droit ou de détournement de pouvoir.
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Un licenciement notifié à une salariée enceinte, dont l'employeur n'avait pas connaissance de l'état de grossesse au jour de la notification, peut-il être annulé ou qualifié d'abusif lorsque la salariée justifie de cet état dans le délai de quinze jours prévu par la loi n° 870 du 17 juillet 1969 ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal considère que les propositions des 9 et 29 novembre 1999 « ne constituent pas de simples changements des conditions de travail […] entrant dans le cadre du procès-verbal de direction de l'employeur, mais des modifications de deux éléments substantiels de son contrat de travail ». Il en déduit qu'elles « ne pouvaient dans ces conditions être unilatéralement imposées » et que le refus de la salariée « ne revêt donc pas, en lui-même, de caractère fautif ».
Le tribunal
Contrat de travail Modification des éléments substantiels - Réduction sensible des horaires de travail et déplacement géographique du lieu de celui-ci - Refus d'acceptation de cette modification : absence de caractère fautif - Licenciement abusif - État de grossesse de la salariée licenciée (Loi n° 870 du 17 juillet 1969) - Justification de son état dans les 15 jours de la notification du licenciement - Annulation du licenciement et report à l'issue des 4 semaines suivant l'expiration du congé de maternité Dès lors qu'elles portent pour la première sur une réduction sensible de ses horaires de travail (de 35 heures à 24 heures par semaine) et donc de sa rémunération, et pour la seconde sur un déplacement géographique conséquent de son lieu de travail (de Nice à Monaco), les propositions successivement faites par la SAM Poly Services TMS à H. B. les 9 novembre et 29 novembre 1999 ne constituent pas de simples changements des conditions de travail de l'intéressée, entrant dans le cadre du procès-verbal de direction de l'employeur, mais des modifications de deux éléments substantiels de son contrat de travail. Elles ne pouvaient dans ces conditions être unilatéralement imposées par la SAM Poly Services TMS à H. B. Le refus de cette dernière d'accepter ces deux modifications ne revêt donc pas, en lui-même de caractère fautif. En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 870 du 17 juillet 1969, aucune femme salariée ne peut être licenciée par son employeur dès lors qu'elle est en état de grossesse médicalement constaté pendant l'intégralité de son congé maternité ainsi que pendant les quatre semaines suivantes. Par ailleurs, et aux termes de l'alinéa 2 de ce même texte, lorsqu'un licenciement est notifié par l'employeur alors qu'il n'avait pas eu connaissance de l'état de grossesse, la salariée concernée peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement, justifier de cet état par l'envoi d'un certificat médical par lettre recommandée avec avis de réception, le licenciement se trouvant alors annulé. Il n'est pas contestable en l'espèce, au vu des documents médicaux versés aux débats (certificats établis par le Docteur C.), que H. B., qui a accouché le 4 septembre 2000, trois semaines avant le terme théoriquement prévu, se trouvait bien en état de grossesse médicalement constaté le 18 mars 2000, lorsque son licenciement lui a été notifié. S'il n'est certes pas possible d'affirmer avec certitude que l'employeur ait eu connaissance de cet état avant le 18 mars 2000, ce dernier a toutefois été informé de la grossesse de sa salariée au plus tard lors de la réception du certificat médical d'arrêt de travail établi le 21 mars 2000 par le Docteur C. Ce certificat médical, établi par un chirurgien gynécologue, dont la SAM Poly Services TMS verse elle-même aux débats le volet destiné à l'employeur, mentionne en effet expressément, dans la rubrique spécialement prévue à cet effet, que l'arrêt de travail prescrit est en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. H. B. ayant ainsi justifié, dans les quinze jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail, de son état de grossesse, le licenciement dont elle a fait l'objet aurait dû être immédiatement annulé par la SAM Poly Services TMS et reporté à l'issue du délai de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité ci-dessus mentionné. En n'annulant pas aussitôt la mesure prise par ses soins, la SAM Poly Services TMS a commis une faute conférant au licenciement un caractère abusif. Le Tribunal du travail, H. B. a été embauchée à compter du 24 mars 1993 par l'entreprise Top Net en qualité d'agent de propreté à temps partiel, à raison de 35 heures par semaine et affectée sur le site de l'Hôtel Abela, devenu entre temps Radisson SAS Nice. Le marché de prestations de travail de nettoyage dudit hôtel ayant été repris, le 1er avril 1996, par la société Poly Services TMS, le contrat de travail de H. B. s'est trouvé de plein droit à compter de cette date transféré au bénéfice de ladite société. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 1999 la SAM Poly Services TMS a notifié à H. B. un changement de ses horaires de travail, prenant effet au 22 novembre 1999. Aux termes de cette notification il était proposé à H. B., qui travaillait alors du mardi au vendredi de 7 heures 15 à 12 heures ainsi que les samedis et dimanches de 7 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, soit un total hebdomadaire de 35 heures d'effectuer désormais les honoraires suivants : du mardi au vendredi de 7 heures 15 à 12 heures, le dimanche de 7 heures à 12 heures, soit un total hebdomadaire de 24 heures. H. B. ayant fait savoir à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 1999, qu'elle n'acceptait pas la réduction du nombre de ses heures de travail, la SAM Poly Services TMS, aux termes d'un courrier en date du 29 novembre 1999, a proposé à cette dernière de remplacer à compter du 6 décembre 1999 ses horaires habituels d'après-midi du mardi au dimanche, en se rendant sur le parking des Pêcheurs à Monaco. H. B. ayant refusé par courrier du 8 décembre 1999 le nouveau lieu d'affectation qui lui avait été proposé, la SAM Poly Services TMS, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 mars 2000, an procédé à son licenciement. Soutenant d'une part que son refus d'accepter les changements d'affectation et d'horaires de travail qui lui avaient été proposés ne pouvait constituer un motif valable de licenciement et d'autre part que cette mesure revêtait, compte tenu de l'état de grossesse dans lequel elle se trouvait, un caractère abusif, H. B., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 26 février 2001, a attrait la SAM Poly Services TMS, devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes : 23 498,72 F, à titre d'indemnité de licenciement, 50 000,00 F, à titre de dommages et intérêts. À la date fixée par les convocations seule la demanderesse a régulièrement comparu. La SAM Poly Services TMS ayant constitué avocat-défenseur en cours de procédure, après six renvois intervenus à la demande des avocats l'affaire a été contradictoirement débattue le 21 mars 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 2 mai 2002. H. B. soutient en premier lieu que son refus d'accepter les changements d'affectation et d'horaires qui lui ont été proposés ne constitue pas un motif valable de rupture de son contrat de travail dès lors que :