Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 mai 2002, n° 631064
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 mai 2002, n° 631064 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 24 mars 1993 comme agent de propreté à temps partiel (35 heures par semaine) par une première entreprise, voit son contrat transféré de plein droit à la Société anonyme monégasque POLY SERVICES TMS lors de la reprise, le 1er avril 1996, du marché de nettoyage de l'hôtel où elle était affectée.
Par lettre du 9 novembre 1999, l'employeur lui notifie une modification de ses horaires, effective au 22 novembre 1999. Son temps de travail hebdomadaire passe de 35 heures à 24 heures. La salariée refuse. Le 29 novembre 1999, l'employeur lui propose alors de travailler l'après-midi sur un chantier situé sur le parking des Pêcheurs à Monaco, lieu distant d'une vingtaine de kilomètres de son affectation niçoise. Elle refuse de nouveau le 8 décembre 1999. Le licenciement est notifié le 18 mars 2000.
La salariée saisit le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 26 février 2001. Elle soutient, d'une part, que son refus ne constituait pas un motif valable de rupture et, d'autre part, que le licenciement était abusif car intervenu pendant une grossesse médicalement constatée. Elle réclame une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts.
L'employeur conclut au rejet de l'ensemble des demandes. Il soutient que la réduction d'horaires répondait à une diminution réelle des prestations demandées par le client, et qu'il ignorait l'état de grossesse, qu'il dit avoir découvert le 16 juin 2000.
Le tribunal rend sa décision en premier ressort le 2 mai 2002.
(La demande d'exécution provisoire formulée par la demanderesse n'est pas reprise dans le dispositif : non précisé dans la décision.)
Question de droit
Le jugement pose deux questions distinctes.
La première porte sur la validité du motif de rupture. Le refus, par un salarié, d'une modification de son contrat peut-il constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque la modification porte sur des éléments substantiels ? Dans l'affirmative, le juge doit-il rechercher l'existence d'un intérêt réel pour l'entreprise et l'absence d'abus de droit ou de détournement de pouvoir ?
La seconde porte sur la protection de la maternité. Un licenciement notifié pendant une grossesse médicalement constatée, mais dont l'employeur n'avait pas connaissance au moment de la notification, peut-il être qualifié d'abusif lorsque la salariée justifie de son état dans le délai légal, sans que l'employeur n'annule la mesure ?
Solution et dispositif
Sur le premier point,
Modification refusée d'éléments substantiels du contrat de travail - Intérêt économique réel pour l'entreprise - Motif valable - Notification de la rupture pendant la grossesse - Licenciement annulé Une salariée engagée en qualité d'agent de propreté le 24 mars 1993, avait vu son contrat transféré au bénéfice d'une autre société qui avait repris le marché. Une modification d'horaires, de durée du travail et aussi de lieu d'affectation fut proposée à la salariée qui refusa. Son licenciement lui fut notifié le 18 mars 2000. La salariée demanda au tribunal du travail de dire que ce refus ne constituait pas un motif valable de licenciement, d'autant plus qu'elle se trouvait en état de grossesse médicalement constatée lors de la rupture. Le tribunal estime qu'il lui appartient, pour apprécier la validité du motif de rupture de rechercher si la modification proposée répondait à un intérêt réel pour l'entreprise - ce qui était le cas - et s'il n'existait aucun abus de droit-ce qui était aussi le cas. En revanche, le licenciement intervenu devait être annulé, puisque notifié alors que la salariée était enceinte, et reporté à l'issu du délai de 4 semaines suivant l'expiration du congé de maternité. Le préjudice subi est évalué à 4 000 €. Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 6 février 2001 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 février 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître Richard MULLOT, avocat, au nom de Madame h. BO., en dates des 10 mai 2001 et 13 décembre 2001 Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE POLY SERVICES TMS, en date du 8 novembre 2001 ; Ouï Maître Richard MULLOT, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame h. BO., et Maître Alexandra SCHULER, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de Nice au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE POLY SERVICES TMS, en leurs plaidoiries ; Lesdits avocat et avocat-défenseur ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; h. BO. a été embauchée à compter du 24 mars 1993 par l'entreprise TOP NET en qualité d'agent de propreté à temps partiel, à raison de 35 heures par semaine et affectée sur le site de l'Hôtel ABELA, devenu entre-temps RADISSON SAS NICE. Le marché de prestations de travail de nettoyage dudit hôtel ayant été repris, le 1er avril 1996, par la société POLY SERVICES TMS, le contrat de travail de h. BO. s'est trouvé de plein droit à compter de cette date transféré au bénéfice de ladite société. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 1999 la SAM POLY SERVICES TMS a notifié à h. BO. un changement de ses horaires de travail, prenant effet au 22 novembre 1999. Aux termes de cette notification il était proposé à h. BO., qui travaillait alors du mardi au vendredi de 7 heures 15 à 12 heures ainsi que les samedis et dimanches de 7 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, soit un total hebdomadaire de 35 heures d'effectuer désormais les horaires suivants : du mardi au vendredi de 7 heures 15 à 12 heures, le dimanche de 7 heures à 12 heures, soit un total hebdomadaire de 24 heures. h. BO. ayant fait savoir à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 1999, qu'elle n'acceptait pas la réduction du nombre de ses heures de travail, la SAM POLY SERVICES TMS, aux termes d'un courrier en date du 29 novembre 1999, a proposé à cette dernière de remplacer à compter du 6 décembre 1999 ses horaires habituels d'après-midi du mardi au dimanche, en se rendant sur le parking des Pêcheurs à MONACO. h. BO. ayant refusé par courrier du 8 décembre 1999 le nouveau lieu d'affectation qui lui avait été proposé, la SAM POLY SERVICES TMS, par courrier recommandée avec avis de réception en date du 18 mars 2000, a procédé à son licenciement. Soutenant d'une part que son refus d'accepter les changements d'affectation et d'horaires de travail qui lui avaient été proposés ne pouvait constituer un motif valable de licenciement et d'autre part que cette mesure revêtait, compte tenu de l'état de grossesse dans lequel elle se trouvait, un caractère abusif, h. BO., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 26 février 2001, a attrait la SAM POLY SERVICES TMS, devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes : 23.498,72 F, à titre d'indemnité de licenciement, 50.000,00 F, à titre de dommages et intérêts. À la date fixée par les convocations seule la demanderesse a régulièrement comparu. La SAM POLY SERVICES TMS ayant constitué avocat-défenseur en cours de procédure, après six renvois intervenus à la demande des avocats l'affaire a été contradictoirement débattue le 21 mars 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 2 mai 2002. h. BO. soutient en premier lieu que son refus d'accepter les changements d'affectation et d'horaires qui lui ont été proposés ne constitue pas un motif valable de rupture de son contrat de travail dès lors que :