Tribunal du travail, 16 mai 2002, SNC B. et Cie c/ F., n° 307736
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 mai 2002, n° 307736 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, engagée en octobre 1993 par la société en nom collectif B. et Cie, exerçant sous l'enseigne Eurimpex, en qualité de secrétaire trilingue, a démissionné le 2 août 1999. Selon l'employeur, la salariée avait, pendant l'exécution du contrat, détourné à son profit une partie de la clientèle de la société en utilisant les informations obtenues dans le cadre de ses fonctions, pour le compte d'un tiers avec lequel elle entretenait des relations suivies. Il lui reprochait également l'usage de ses moyens professionnels (téléphone, ordinateur, temps de travail) à des fins personnelles. Le dossier comportait des lettres de clients, des attestations, un procès-verbal de constat d'huissier portant sur la messagerie de l'ordinateur de la salariée, et une note de service du 23 avril 1999 relative à l'usage du téléphone.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 8 novembre 1999, l'employeur a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de 150 000 francs de dommages et intérêts. La salariée a conclu au rejet de cette demande. Elle a, à titre reconventionnel, sollicité la requalification de sa démission en licenciement, son caractère abusif, et le paiement d'indemnités de préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts, pour un montant total de 460 000 francs au titre des dommages et intérêts. Elle a également demandé la remise de documents sociaux sous astreinte.
L'affaire, après vingt renvois, a été débattue le 11 avril 2002 et mise en délibéré au 16 mai 2002. La composition du tribunal comprenait une juge de paix présidente, deux membres employeurs et deux membres salariés.
Certains éléments du dossier ne sont pas précisés dans la décision, notamment la teneur exacte de l'« attestation L. » dont la date (19 juin 2000) est postérieure à la démission alors qu'elle est présentée comme établissant des faits antérieurs (non précisé dans la décision). La date de la démission est également mentionnée une fois comme le « 2 août 2001 », contre le 2 août 1999 dans le reste du texte : il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, la chronologie retenue par le tribunal imposant l'année 1999.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions distinctes.
La première portait sur le régime de la responsabilité contractuelle du salarié : une faute grave commise en méconnaissance des obligations de loyauté, de fidélité et de discrétion et de réserve permet-elle à l'employeur d'obtenir réparation pécuniaire du préjudice subi, alors que le droit de la relation de travail limite, en principe, la responsabilité pécuniaire du salarié ?
La seconde était d'ordre procédural : une demande reconventionnelle tendant à la requalification d'une démission en licenciement, formée par conclusions directement devant le bureau de jugement, est-elle recevable au regard des articles 42, 49 et 59 de la loi du 16 mai 1946 et de l'article 382 du Code de procédure civile ?
Solution et dispositif
Sur la demande principale, le tribunal pose en premier lieu le principe selon lequel l'inexécution ou l'exécution défectueuse de la prestation de travail engage la responsabilité contractuelle du salarié. Cette responsabilité est habituellement sanctionnée par des observations puis, au stade ultime, par le licenciement. Elle ne peut toutefois être engagée sur le plan pécu
Contrat de travail Obligations contractuelles du salarié : de loyauté, de discrétion et de réserve - Faute grave commise en transgressant ces obligations - Responsabilité contractuelle du salarié Tribunal du travail Procédure - Demande reconventionnelle portée directement devant le bureau de jugement, tendant à requalifier la démission en licenciement - Recevabilité sous réserve de satisfaire aux conditions de l'article 382 du CPC applicable au Tribunal du travail par l'article 49 de la loi du 16 mai 1946 (conditions non remplies en l'espèce)
- Sur la demande principale Le contrat de travail imposant au salarié de fournir une prestation de travail qui constitue la contrepartie de son salaire, la non-exécution ou l'exécution défectueuse de cette prestation de travail engage sa responsabilité contractuelle. Cette responsabilité, qui est habituellement sanctionnée par des observations et au stade ultime par le licenciement, ne peut toutefois être engagée sur le plan pécuniaire, compte tenu de la situation de subordination dans laquelle se trouve le salarié justifiant l'application à son profit d'un régime dérogatoire au droit commun se caractérisant notamment par la prohibition des amendes ou des sanctions pécuniaires, lorsque l'intéressé s'est rendu coupable d'un simple manquement ou d'une faute légère. En revanche, la faute grave, outre la privation du droit aux indemnités de préavis et de congédiement qu'elle entraîne, permet à l'employeur de rechercher le cas échéant, devant le Tribunal du Travail, la responsabilité contractuelle du salarié. Au titre des obligations résultant de son contrat de travail celui-ci est notamment tenu des trois obligations suivantes :
- une obligation générale de loyauté,
- une obligation de fidélité, qui lui interdit d'exercer pendant l'exécution de son contrat de travail et sans que la stipulation d'une clause spécifique ne soit nécessaire, toute activité concurrente de celle de son employeur, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers,
- une obligation de discrétion et de réserve, qui lui interdit de divulguer et d'utiliser à son profit ou au profit d'un tiers les informations auxquelles ses responsabilités lui donnent accès. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la société demanderesse que si M.-P. F. n'a certes pas commis d'agissements de concurrence déloyale, au sens strict du terme, l'activité de négoce de détail exercée par Monsieur B. dans le commerce de quincaillerie qu'il exploite à Naples ne pouvant être considérée comme une activité concurrente de celle exercée, dans le domaine de la grande distribution, par le SNC B., il n'en demeure pas moins que cette dernière s'est délibérément affranchie de l'obligation générale de loyauté et de l'obligation de discrétion et de réserve auxquelles elle était contractuellement tenue vis-à-vis de son ancien employeur. Il ressort en effet des documents suivants : lettres adressées par les sociétés Cafim, Opes et Acedis à Eurimpex les 30 juillet 1999 et 2 septembre 1999, attestations D. en date du 10 novembre 1999 (et ses annexes), procès-verbal de constat dressé par Maître Escaut-Marquet le 10 août 1999 dans les Bureaux de la Société à l'enseigne Eurimpex, portant sur les éléments contenus dans la messagerie de l'ordinateur utilisé par M.-P. F., note de service en date du 23 avril 1999 stigmatisant et sanctionnant l'usage abusif par l'intéressée du téléphone de l'entreprise à des fins personnelles, que M.-P. F. a utilisé non seulement une part non négligeable de son temps de travail ainsi que les moyens matériels de son employeur (ordinateur et téléphone) mais aussi et surtout les informations et les relations professionnelles acquises dans le cadre de ses fonctions au sein de la SNC B. pour favoriser et développer l'activité de négoce exercée par son compagnon, V. B. Les constatations formelles émises par M.-P. F. quant à l'authenticité et à la force probante des courriers électroniques retranscrits dans le procès-verbal de constat de Maître Escaut-Marquet ne peuvent retenir l'attention du Tribunal, dès lors que : les courriers attribués à la défenderesse ont reçu des réponses de leurs destinataires, elles-mêmes adressées à M.-P. F., Madame M., dans l'attestation qu'elle a délivrée le 18 juin 2001 à la société B., a indiqué avoir été contactée par M.-P. F., le lendemain de sa démission, afin d'effacer à la demande de celle-ci les messages se trouvant sur le disque dur de son ordinateur, le contenu de ces messages exclut, au regard des informations d'ordre privé ou personnel qu'ils contiennent, toute possibilité de montage a posteriori par l'employeur. La matérialité des fautes commises par M.-P. F. se trouve au superflu confirmée par le fait que cette dernière, après avoir donné sa démission le 2 août 2001, a été interceptée par son employeur (cf. attestation L. du 19 juin 2000) alors qu'elle sortait de son bureau en possession d'une pochette contenant divers documents (listes de prix, contacts clients, fabricants) afférents à l'activité d'Eurimpex. De tels faits, au regard de la nature des fonctions conférées à M.-P. F. et de la confiance que son employeur avait placée en elle, constituent incontestablement une faute grave justifiant la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d'ordre pécuniaire de la salariée. La demande formée à son encontre par la SNC B. est donc bien fondée en son principe.