Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2002, n° 611523
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2002, n° 611523 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mlle a. AN. a été engagée le 21 février 2000 par la SAM Centre d'Hémodialyse Privé de Monaco en qualité d'aide-soignante, sous contrat à durée déterminée de six mois. Le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme, le 20 août 2000.
Ayant refusé d'effectuer, un jour de repos, des heures supplémentaires demandées par l'employeur, la salariée a reçu un avertissement le 7 novembre 2000. Par lettre du 13 novembre 2000, elle a contesté cette sanction, en formulant des observations sur l'organisation du service, notamment sur les effectifs de nuit et la charge de travail des soignants. Le 14 novembre 2000, l'employeur lui a notifié son licenciement, la lettre de rupture faisant état de la critique du fonctionnement du service « mettant en doute la sécurité des patients ».
Un reçu pour solde de tout compte a été établi le 22 novembre 2000 (reçu dit « rectificatif »). Après un procès-verbal de non-conciliation du 7 mai 2001, la salariée a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, par requête du 13 avril 2001. Elle sollicitait une indemnité de licenciement (3 087,87 F) et des dommages-intérêts (20 000 F) pour rupture abusive. L'employeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion attachée au reçu, et a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'une indemnité de précarité (806,82 F nets) et en dommages-intérêts (20 000 F). Après sept renvois, l'affaire a été plaidée le 16 mai 2002, le jugement étant rendu le 27 juin 2002.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la recevabilité de l'action. Il s'agissait de déterminer si le reçu pour solde de tout compte, non dénoncé dans le délai de deux mois prévu par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, faisait obstacle aux demandes de la salariée. Le tribunal devait donc apprécier la régularité formelle du reçu et, surtout, l'étendue de son effet libératoire.
La deuxième concerne le bien-fondé du licenciement. Il fallait apprécier si les critiques adressées par la salariée à l'employeur, dans une lettre faisant suite à un avertissement, pouvaient constituer un motif valable de rupture, alors que le refus d'heures supplémentaires avait déjà été sanctionné.
La troisième porte sur la demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de précarité, versée alors que le contrat à durée déterminée s'était transformé en contrat à durée indéterminée.
Solution et dispositif
Sur la fin de non-recevoir, le tribunal relève que le premier reçu n'était pas régulièrement établi, faute de date et de la mention manuscrite requise. Le second reçu, dit « rectificatif », satisfaisait aux exigences de forme de l'article 7. La référence erronée à l'article L 122-17 du Code du travail français est jugée sans incidence, le délai de deux mois étant identique dans les deux législations. Le tribunal retient toutefois que l'effet libératoire du reçu « est limité aux seuls droits envisagés par les parties lors de son établissement ».
Reçu pour solde de tout compte Effet libératoire limité Licenciement - Avertissement antérieur - Non cumul des sanctions - Lettre de contestation, sans abus de la liberté d'expression Les critiques épistolaires, par un salarié, de la sanction qui lui a été infligée, ne comportant aucun terme injurieux diffamatoire ou excessif, ne constituent pas une cause valable de licenciement. Sanctionnée pour avoir refusé d'effectuer des heures supplémentaires, une aide-soignante engagée sous CDD avait été licenciée une semaine plus tard, suite à l'envoi, par elle d'un courrier « critiquant le fonctionnement du service mettant en cause la sécurité des patients ». Après avoir analysé la portée du reçu pour solde de tout compte dont l'effet libératoire s'avère limité aux seuls droits envisagés par les parties lors de son établissement, le tribunal rejette toute forclusion. Le refus d'effectuer des heures supplémentaires ayant déjà été sanctionné par un avertissement, il y avait lieu de s'attacher aux seules critiques formulées par la salariée de la sanction infligée. Le courrier qui les contenait ne comportait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif. À défaut de caractériser un abus, par le salarié de sa liberté d'expression, cette lettre ne constituait pas un motif valable de licenciement. Une indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour rupture abusive sont dus. Le CDD originairement conclu s'étant poursuivi au-delà du terme, il y a lieu cependant de déduire le montant de l'indemnité de précarité indument versée à la salariée. Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 13 avril 2001 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 mai 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de Mademoiselle a AN., en dates des 25 octobre 2001 et 17 janvier 2002 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, en dates des 6 décembre 2001, 20 décembre 2001 et 14 mars 2002 ; Après avoir entendu Maître Alexis MARQUET, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Mademoiselle a AN., et Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
Embauchée le 21 février 2000 par la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO en qualité d'aide-soignante, a AN. a été licenciée de cet emploi, par une lettre en date du 14 novembre 2000, dont un exemplaire lui a été remis en main propre et dont le contenu est le suivant : « Mademoiselle, » Je pensais qu'une simple mise au point serait nécessaire et en tout « état de cause vous n'acceptez pas mes remontrances ; de surcroît, vous » critiquez le fonctionnement du service mettant en doute la sécurité des « patients. » Comme vous trouvez inacceptable l'organisation de notre entreprise « (qui jusqu'à preuve du contraire a toujours donné satisfaction à la » majorité des usagers sans mettre en péril la vie des patients), je considère « que vous n'avez plus à y travailler, aussi je me vois contraint de rompre » votre contrat de travail à compter de ce jour. «. Soutenant d'une part que les griefs articulés à son encontre par la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO ne constituaient pas un motif valable de rupture de son contrat de travail et d'autre part que le licenciement dont elle a fait l'objet revêtait, au regard des circonstances l'ayant entouré, un caractère manifestement abusif, a AN., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 7 mai 2001, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes : • 3.087,87 F, à titre d'indemnité de licenciement, • 20.000,00 F, à titre de dommages et intérêts. À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu. Puis, après sept renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 16 mai 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 juin 2002. a AN. expose, à l'appui de ses prétentions, qu'ayant refusé d'effectuer un jour où elle était de repos les heures supplémentaires qui lui avaient été demandées par son employeur, elle s'est vu infliger par ce dernier le 7 novembre 2000 un avertissement, au motif que » ce genre d'attitude était inacceptable pour le bon déroulement des soins apportés aux patients et pour la cohésion du groupe «. Qu'estimant pour sa part cette sanction » un peu exagérée «, elle a cru devoir, par lettre en date du 13 novembre 2000 formulée en des termes » tout à fait corrects et constructifs «, répondre à son employeur en » faisant valoir quelques observations dans le but d'optimiser « le fonctionnement du centre d'hémodialyse. Qu'alors qu'elle n'avait, en agissant de la sorte, que fait usage du droit d'expression reconnu aux salariés relativement aux conditions d'exercice et à l'organisation de leur travail, elle s'est vu notifier pour toute réponse par son employeur son licenciement. Soutenant d'une part qu'en sanctionnant son refus d'exécution des heures supplémentaires par un avertissement, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de ces faits, et d'autre part que les observations contenues dans sa correspondance du 13 novembre 2000 ne revêtaient aucun caractère excessif ou malveillant, a AN. fait valoir en premier lieu que la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet ne repose pas sur un motif valable ; qu'elle est dès lors fondée à solliciter l'allocation à son profit de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845. Soulignant en outre qu'en l'absence de tout nouveau fait survenu entre le 7 novembre 2000, date de la notification du premier avertissement, et le 14 novembre 2000, date de son licenciement, la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO a fait montre d'un comportement pour le moins belliqueux à son encontre, constitutif d'une légèreté blâmable doublée d'une intention de nuire, a AN. demande que l'abus dans la mise en œuvre du droit unilatéral de rupture dont s'est rendue coupable la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO soit sanctionné par l'allocation à son profit d'une somme de 20.000,00 F, à titre de dommages et intérêts. La SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO conclut pour sa part à titre principal à l'irrecevabilité de la demande en justice introduite à son encontre pour cause de forclusion, et à titre subsidiaire au rejet de l'intégralité des prétentions formées par a AN.. Elle invoque à cette fin les moyens suivants : en ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande – le reçu pour solde de tout compte, délivré par ses soins le 22 novembre 2000 à a AN., n'a pas été dénoncé par l'intéressée dans le délai de deux mois qui lui était imparti à cet effet par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958. en ce qui concerne le caractère justifié du licenciement – compte tenu de la nature de l'activité exercée par le Centre d'Hémodialyse et de la tâche dévolue à a AN., le refus d'exécution des heures supplémentaires qui lui a été opposé revêt assurément un caractère fautif et ne pouvait dès lors qu'être sanctionné, – le licenciement de cette salariée n'est pas fondé sur le simple refus de cette dernière d'effectuer les heures supplémentaires indispensables nécessitées par une situation exceptionnelle, et ce même si l'employeur peut et souhaite en l'espèce se prévaloir d'un tel manquement, mais sur les critiques formulées dans le courrier recommandé avec avis de réception du 13 novembre 2000 mettant gravement en cause le fonctionnement du service et l'absence de sécurité pour les patients, – les affirmations contenues dans ces deux courriers, compte tenu de leur caractère excessif et malveillant à l'égard de l'employeur et de sa gestion, constituent un motif valable de rupture de son contrat de travail, – la demanderesse ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice. Soutenant par ailleurs d'une part qu'a AN. qui a bénéficié de la prime de précarité alors qu'elle ne pouvait juridiquement y prétendre, a ainsi perçu indûment une somme de 806,82 F et d'autre part que les propos excessifs et malveillants tenus par l'intéressée à son encontre lui ont causé un préjudice dont elle entend obtenir réparation, la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO sollicite reconventionnellement la condamnation de son ancienne salariée au remboursement de la somme de 806,82 F susvisée ainsi qu'au paiement d'une somme de 20.000,00 F à titre de dommages et intérêts. a AN. réplique à son tour à ces divers arguments : – que la non-dénonciation du reçu pour solde de tout compte par le salarié ne saurait entraîner une renonciation à la revendication de ses droits par devant le Tribunal du Travail, – que l'argument invoqué par la SAM Centre d'Hémodialyse Privé, selon lequel son refus d'effectuer les heures supplémentaires réclamées par l'employeur ne serait en réalité qu'une simple » mesure de représailles «, à défaut d'être établi par la moindre pièce, s'avère en tout état de cause totalement fallacieux. SUR CE,