Tribunal du travail, 4 juillet 2002, n° 307752
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 juillet 2002, n° 307752 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, B. R., est engagé le 2 janvier 1996 par la SAM Galaxy Management en qualité de chef comptable. Son contrat est transféré, à compter du 1er janvier 1998, aux mêmes conditions d'ancienneté et de rémunération, à la SAM International Andromeda Shipping (ci-après « la société »). Par lettre du 7 octobre 1998, la société le licencie pour motif économique et le dispense de l'exécution de son préavis. Elle invoque « la réduction de nos activités maritimes » et les « pertes financières soutenues par la Galaxy en 1996/1997 et Starship Constellation au cours du premier semestre 1998 », lesquelles auraient conduit à fusionner les départements comptables du groupe sous la responsabilité de l'intéressé.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 17 janvier 2000, le salarié saisit le Bureau de jugement. Il réclame un rappel de salaires fondé sur la convention collective nationale française de la métallurgie, l'indemnité monégasque de 5 %, des sommes au titre du treizième mois, une indemnité de licenciement et 200 000 F de dommages et intérêts. L'affaire, après dix-neuf renvois, est débattue le 6 juin 2002 et mise en délibéré au 4 juillet 2002.
La société soulève trois fins de non-recevoir ou moyens : la forclusion tirée de la non-dénonciation du solde de tout compte, l'irrecevabilité de la demande additionnelle formée devant le Bureau de jugement, et l'inapplicabilité de la convention collective. Elle conclut au fond au rejet de l'ensemble des prétentions.
Question de droit
La décision soulève quatre questions distinctes.
Première question : une demande additionnelle, dont le montant est augmenté après la phase de conciliation, peut-elle être présentée pour la première fois devant le Bureau de jugement, alors que l'article 42 de la loi du 16 mai 1946 ne l'autorise que devant le Bureau de conciliation ?
Deuxième question : une convention collective est-elle applicable à un salarié dès lors que l'objet social de l'employeur mentionne une activité relevant de ce texte, et quelle partie supporte la charge de prouver l'activité réelle ?
Troisième question : l'employeur qui a énoncé avec précision le motif économique de la rupture peut-il se dispenser d'en rapporter la preuve, et quelles conséquences tirer de l'absence de production de certaines pièces ?
Quatrième question : l'invocation d'un motif fallacieux caractérise-t-elle un usage abusif du droit de rompre, ouvrant droit à réparation distincte ?
Solution et dispositif
1. Sur la demande additionnelle. Le tribunal distingue la phase de conciliation, où le demandeur peut modifier et augmenter sa demande en vertu de l'article 42, et la phase de jugement. Devant le Bureau de jugement, la compétence est limitée, aux termes de l'article 1er de la loi, aux « demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation, qu'il
Tribunal du travail Procédure : demande additionnelle portée directement devant le bureau de jugement : irrecevabilité de celle-ci à défaut d'avoir été présentée devant le bureau de conciliation Convention collective Détermination de son application : la convention doit correspondre à l'activité principale de l'établissement concerné et s'applique alors aux activités accessoires de celui-ci Contrat de travail Licenciement : motif économique non avéré - Caractère abusif de la rupture Sur l'irrecevabilité de la demande additionnelle formulée directement devant le Bureau de Jugement Si le demandeur peut certes, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 16 mai 1946, devant le Bureau de Conciliation modifier sa demande initiale et même l'augmenter, une telle possibilité, en l'absence de précision identique contenue dans la loi, ne lui est pas ouverte devant le Bureau de Jugement, lequel, conformément à l'article 1er de la loi susvisée, ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum. B. R. n'avait donc pas la possibilité, après le stade de la procédure de conciliation, sauf à justifier d'une erreur purement matérielle, telle que le déplacement d'une virgule, l'omission d'un chiffre dans un nombre ou le résultat erroné d'une opération dont les termes avaient été justement posés, ce dont il ne justifie nullement en l'espèce, de modifier le montant de sa demande de rappel de salaires devant le bureau de jugement. La demande additionnelle formée par l'intéressé à hauteur d'une somme de 58 890,59 F, soit 8 977,81 €, dans ses conclusions numéro un déposées devant le Bureau de Jugement ne peut dans ces conditions qu'être déclarée irrecevable. Sur la demande de rappel de salaires (salaires proprement dits et indemnité monégasque de 5 %, complément indemnité de congédiement). Il est constant en droit que pour déterminer si une Convention Collective est applicable aux relations entre les parties à un litige, il convient de rechercher, au-delà du libellé des statuts ou des mentions portées au répertoire du commerce et de l'industrie, l'activité principale déployée dans l'établissement où travaille le salarié, la Convention Collective correspondant à l'activité principale s'appliquant alors à l'ensemble des activités accessoires de l'entreprise considérée. Il est également constant que la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie (employeur ou salarié) qui revendique l'application d'une Convention Collective. Dès lors, pour pouvoir prétendre conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 à l'allocation des salaires, minima prévus par la Convention Collective Française de la Métallurgie ainsi que par voie de conséquence au bénéfice de l'indemnité monégasque de 5 %, B. R. doit préalablement démontrer que la construction et la réparation de navires civils constituent bien l'activité réelle et principale déployée par la SAM International Andromeda Shipping. Force est de constater que cette affirmation péremptoire, qui ne repose que sur un syllogisme justement dénoncé par la société défenderesse (pour pouvoir gérer des pétroliers encore faut-il les avoir), n'est étayée par aucune pièce, de quelque nature que ce soit. Qu'il résulte au contraire de l'ensemble des éléments d'appréciation soumis à la présente juridiction (extrait d'immatriculation RCI, code NAF, Plaquette de Présentation des Sociétés du Groupe Galaxy), que la SAM International Andromeda Shipping a pour activité principale le transport et le négoce (importation et exportation) de produits pétroliers. Dès lors que cette activité principale n'est régie par aucune Convention Collective, B. R., quand bien même la SAM International Andromeda Shipping exercerait effectivement à titre secondaire, comme cela est indiqué dans son objet social, l'activité annexe de construction ou d'armement de navires de marchandises neufs ou d'occasion, ne peut prétendre se voir appliquer la Convention Collective, même étendue, dont relève uniquement cette activité secondaire. B. R. doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaires minima, ainsi que par voie de conséquence de ses demandes d'indemnité monégasque de 5 % et de complément d'indemnité de congédiement. Sur le licenciement Pour justifier sa décision de mettre un terme au contrat de travail de B. R., la SAM International Andromeda Shipping a indiqué, dans la lettre de notification de la rupture, que sa décision était motivée par la réduction de ses activités maritimes et les pertes financières soutenues par la Galaxy en 1996/1997 et Starship Constellation au cours du premier semestre 1998, lesquelles avaient nécessité la fusion des départements comptables du Groupe Galaxy et leur réorganisation sous la responsabilité de Monsieur R. Si l'employeur n'est certes pas obligé en droit monégasque d'énoncer le motif du licenciement lors de la notification de la rupture, il doit toutefois, lorsqu'il a choisi d'énoncer clairement et précisément les motifs qui ont présidé à sa décision, être en mesure d'en justifier devant le Tribunal du Travail. Force est de constater que la société défenderesse ne justifie, dans le cadre du présent litige ni de la réduction de ses activités maritimes ni des pertes financières soutenues par la Galaxy en 1996/1997 et Starship Constellation au cours du premier semestre 1998. Que si elle se prévaut certes, justificatifs à l'appui, dans les conclusions déposées devant la présente juridiction des difficultés financières, celles-ci ne concernent, ni l'année 1996/1997, ni le premier semestre 1998, mais le deuxième semestre 1998, étant observé que B. R. a été licencié dès le 7 octobre 1998. Qu'au surplus ces pertes financières qui ont affecté les sociétés SCS Rosmini et Compagnie et International Andromeda Shipping, ne semblent pas pouvoir être identifiées aux difficultés de la Galaxy en général d'une part et de Starship Constellation d'autre part. Par ailleurs, en l'absence de production d'organigrammes antérieurs et postérieurs au licenciement, l'existence de la restructuration alléguée ne saurait résulter uniquement de la concomitance du licenciement d'un autre salarié alors de surcroît que selon les informations contenues dans la plaquette de présentation du Groupe Galaxy versée aux débats, éditée antérieurement au licenciement de B. R. l'ensemble des opérations et activités exercées par les différentes sociétés du Groupe qui compte au total près de cinq cent salariés se trouvaient déjà dirigées depuis le siège social de Monaco, qu'il s'agisse du management,... mais aussi des questions administratives et financières. Enfin, en ne versant pas aux débats son registre d'entrée et de sortie du personnel, la SAM International Andromeda Shipping met le Tribunal dans l'impossibilité de vérifier si les critères d'ordre ont bien été respectés en l'espèce. Le motif d'ordre économique invoqué par la SAM International Andromeda Shipping n'étant en définitive pas avéré, B. R. est en droit d'obtenir paiement de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845. Compte tenu de son ancienneté de services et du montant de sa rémunération, la somme lui revenant à ce titre s'élève à : 22 906,62 F x 36 = 32 985,53 F, dont à déduire le montant de l'indemnité de congédiement versée, soit 7 426,06 F = 25 559,47 F correspondant à 3 896,52 €. Sur le caractère abusif du licenciement En ayant un motif fallacieux à l'appui du licenciement, la SAM International Andromeda Shipping a fait un usage abusif du droit de rupture unilatéral qui lui est reconnu par la loi. Le Tribunal, Embauché à compter du 2 janvier 1996 par la SAM Galaxy Management en qualité de chef comptable, B. R. a vu son contrat de travail transféré, à compter du 1er janvier 1998, aux mêmes conditions notamment d'ancienneté et de rémunération, au bénéfice de la SAM International Andromeda Shipping. Par lettre en date du 7 octobre 1998, la SAM International Andromeda Shipping a notifié à B. R. son licenciement pour un motif d'ordre économique, dispensant en outre ce dernier de l'exécution de son préavis. Les raisons de ce congédiement, telles qu'elles sont exposées dans la lettre de notification de la rupture, s'énoncent ainsi : « La réduction de nos activités maritimes et les pertes financières soutenues par la Galaxy en 1996/1997 et Starship Constellation au cours du premier semestre 1998 nous ont conduit à fusionner les départements comptables du Groupe Galaxy et à les réorganiser sous la responsabilité de Monsieur B. R. ». Soutenant d'une part qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail, d'autre part que le motif d'ordre économique allégué par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement n'était pas avéré et enfin que la rupture revêtait, au regard des circonstances factuelles l'ayant entourée, un caractère manifestement abusif, B. R., en suite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 17 janvier 2000, a attrait la SAM International Andromeda Shipping devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes : 381 791,71 F, à titre de rappel de salaire (salaire minima, indemnité monégasque de 5 %, 13e mois), 38 179,17 F, au titre des congés payés sur le préavis, 1 892,00 F, à titre de complément d'indemnité de congédiement, 26 090,00 F, à titre d'indemnité de licenciement, 200 000,00 F, à titre de dommages et intérêts. À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu, puis, après dix-neuf renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 6 juin 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 4 juillet 2002. B. R. expose en premier lieu à l'appui de ses prétentions qu'en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, le montant de sa rémunération aurait dû être au moins égal à celui pratiqué en vertu de la réglementation ou de Conventions Collectives pour des conditions de travail identiques, dans les mêmes professions commerces ou industries de la région économique voisine. Qu'eu égard à l'objet de la SAM las, tel qu'il figure dans l'extrait d'immatriculation au RCI, à savoir « le négoce, la représentation, le courtage, la construction, l'armement de tous navires de marchandises neufs ou d'occasion et la gestion des opérations maritimes s'y rapportant », la Convention Collective de référence est la Convention Nationale Française des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Estimant qu'en l'état de l'importance et de l'étendue des responsabilités qui lui étaient dévolues (chef comptable spécialisé dans la langue et la comptabilité anglo saxonne ainsi que dans les affaires maritimes), il aurait dû être placé à la position III C définie par ladite Convention, il sollicite pour la période de janvier 1996 à la date d'effet de son licenciement l'allocation des sommes suivantes : 303 251,16 F à titre de rappel de salaires, 55 092,40 F au titre de l'indemnité monégasque de 5 % s'y rapportant, 68 513,78 F au titre des 13e mois des années 1996, 1997 et 1998, soit un total de 426 857,34 F, auquel il convient d'ajouter l'indemnité de congés payés correspondante, soit une somme de 42 685,73 F. B. R. soutient en second lieu qu'un licenciement ne peut avoir de motif économique valable que s'il résulte d'une suppression d'emploi ou d'une transformation d'emploi, lesquelles doivent elles-mêmes avoir été provoquées par des difficultés économiques ou des mutations technologiques avérées. Qu'en l'espèce dès lors qu'il a été embauché d'abord par la SAM Management puis la SAM International Andromeda Shipping, les éventuelles difficultés économiques rencontrées par la SCS Rosmini et Cie, au sein de laquelle il n'a jamais été affecté, ne peuvent à l'évidence expliquer son licenciement. Que par ailleurs les documents fragmentaires et incomplets versés aux débats sont en tout état de cause insuffisants pour justifier l'existence des difficultés économiques rencontrées, sur une période très courte, par la SAM International Andromeda Shipping. Qu'en outre et en tout état de cause la SAM International Andromeda Shipping ne justifie pas, en l'état de son appartenance au groupe Galaxy, que son reclassement au sein d'une des sociétés dépendant de ce groupe se serait avéré impossible. Qu'enfin à défaut d'avoir versé aux débats son registre d'entrée et de sortie du personnel la SAM International Andromeda Shipping ne permet pas à la présente juridiction de s'assurer du respect de l'ordre des priorités et notamment de vérifier que Monsieur R., qui a été conservé au sein de l'effectif, avait bien priorité sur lui. Soulignant en dernier lieu que le faux prétexte de nature économique allégué par la SAM International Andromeda Shipping démontre l'usage abusif qui a été fait par l'employeur de son droit de licencier, dans le but de nuire au salarié, lequel non seulement se retrouve sans emploi mais encore a été bafoué, il sollicite en définitive l'allocation, en sus de l'indemnité de licenciement lui revenant à hauteur de la somme de 23 667,53 F (déduction faite de l'indemnité de congédiement reçue à concurrence de la somme de 9 318,00 F) d'une somme de 200 000,00 F, à titre de dommages et intérêts. Après avoir soulevé dans un premier temps l'irrecevabilité de la demande additionnelle présentée par B. R. directement devant le Bureau de Jugement, puis dans un second temps l'irrecevabilité tenant à la non-dénonciation dans le délai légal du solde de tout compte, la SAM International Andromeda Shipping conclut pour le surplus au rejet de l'intégralité des prétentions formées à son encontre. Elle fait valoir, à ces fins, les moyens suivants : en ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation du solde de tout compte : Le reçu pour solde de tout compte établi le 7 janvier 1999 n'ayant pas été dénoncé par B. R. dans le délai de deux mois qui lui était imparti à cet effet, ce document, conformément à l'article 7 alinéa 1 de la loi du 11 janvier 1958, a produit son plein et entier effet libératoire. en ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande additionnelle : Si le demandeur peut, en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, devant le Bureau de Conciliation modifier sa demande initiale et même l'augmenter, une telle possibilité, en l'absence de précision identique, ne lui est pas ouverte devant le Bureau de Jugement. en ce qui concerne le rappel de salaires : la Convention Collective de la Métallurgie dont se prévaut B. R. n'est pas applicable au sein de la SAM International Andromeda Shipping, dont l'activité principale et réelle réside dans la gestion de pétroliers, l'inspecteur du travail, contacté sur ce point précis, ayant confirmé cette analyse en indiquant dans un courrier en date du 19 septembre 2000 que l'activité de la société défenderesse n'était soumise à aucune Convention Collective, B. R. ne peut prétendre au reliquat de salaire qu'il réclame, ni, en l'absence de Convention Collective prévoyant une rémunération minimale, au bénéfice de l'indemnité monégasque de 5 %, les sommes réclamées au titre des 13e mois des années 1996 et 1997 ont été versées à hauteur de 18 000,00 F pour 1996 et 19 800,00 F pour l'année 1997, étant observé en outre que les primes annuelles, parmi lesquelles celles du 13e mois, n'ouvrent pas droit au paiement de l'indemnité de congés payés. en ce qui concerne le licenciement : la SCS Rosmini et Cie, qui avait enregistré au cours des exercices 1996 et 1997 des bénéfices nets moyens de l'ordre de 262 000,00 F a connu une chute brutale de ses profits au cours du premier semestre de l'année 1998, après la transformation de cette entité en SAM cette perte s'est considérablement amplifiée pour atteindre en un seul semestre 1 022 098,00 F ; l'employeur ne pouvait dès lors devant cette situation que prendre les mesures qui s'imposaient en réduisant ses frais généraux, cette restructuration s'étant concrètement traduite par la fusion des départements comptables des sociétés Galaxy Management et International Andromeda Shipping sous la seule responsabilité de Monsieur R., expert-comptable, dans le cadre de cette réorganisation, parallèlement à la suppression du poste de B. R., la SAM International Andromeda Shipping ayant également supprimé le poste d'assistante légale aux opérations Shipping dévolu à Mademoiselle B., ces motifs d'ordre conjoncturel établis rendent ainsi le congédiement de B. R. parfaitement valable, B. R. ne peut sérieusement revendiquer le poste occupé par Monsieur R., alors que : • la suppression de poste s'apprécie au niveau de l'entreprise et non du groupe, • les fonctions occupées par ces deux salariés étaient totalement différentes, B. R. occupant le poste de chef comptable alors que Monsieur R. exerçait pour sa part les fonctions de Directeur Général, • B. R., qui a retrouvé un emploi à compter du 6 avril 1999, ne justifie pas de l'importance du préjudice qu'il prétend avoir subi. B. R. réplique pour sa part à ces divers arguments : que les dispositions de l'article 42 de la loi du 16 mai 1946, qui font référence aux demandes et non pas aux montants des demandes, ne font pas obstacle à ce qu'il corrige devant le Bureau de Jugement l'erreur mathématique commise dans la détermination du montant des sommes réclamées ; que le solde de tout compte a été régulièrement dénoncé par lettre en date du 20 janvier 1999 dont la SAM International Andromeda Shipping lui a accusé réception le 5 février 1999 ; que le terme de gestion maritime est un terme global et général qui en soi ne donne aucune indication sur l'activité réelle de la société, c'est-à-dire sur ce qu'elle gère, que dès lors que pour gérer des pétroliers, il faut préalablement les avoir, la Convention Collective de la Métallurgie, dont le champ d'application concerne précisément la construction des navires civils et la réparation navale, est bien en l'espèce l'accord collectif de référence, les pièces produites par la SAM International Andromeda Shipping pour justifier du paiement du 13e mois, qui émanent d'une autre personne morale, concernent en réalité la rémunération d'une prestation comptable particulière et ponctuelle réalisée en supplément par ses soins au profit de cette deuxième société. Sur ce :