Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 décembre 2002, n° 6562
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 décembre 2002, n° 6562 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent de propreté, M. A. M., a été employé par la société anonyme monégasque Top Nett, qui l'a licencié. Après un procès-verbal de non-conciliation daté du 2 juillet 2001, il a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Sa requête introductive d'instance, dont les termes ont été reproduits sur la convocation en conciliation, mentionnait cinq chefs : un rappel de salaire « Mémoire », un solde de préavis (1.740 F), des congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis « Mémoire », une indemnité de licenciement (7.747,92 F) et des dommages-intérêts pour licenciement abusif (30.000 F).
Le salarié avait délivré à son employeur, le 18 août 2000, un reçu pour solde de tout compte. Ce reçu ne comportait pas la mention manuscrite « bon pour solde de tout compte » et stipulait qu'il était délivré « sous réserves de tous mes droits ».
Dans ses conclusions du 17 janvier 2002, le demandeur a chiffré ses prétentions dans les motifs, sans reprendre ces montants dans le dispositif : rappel de salaire (9.650,80 F), indemnité monégasque (426,29 F) et congés payés (1.005,77 F). Le défendeur a soulevé plusieurs fins de non-recevoir et exceptions d'irrecevabilité, l'affaire étant fixée sur ces seules questions pour l'audience du 17 octobre 2002. Le salarié a en outre présenté, le 8 octobre 2002, une nouvelle requête, en euros, visant des montants identiques, et a demandé un sursis à statuer dans l'attente d'une jonction prévue par l'article 59.
Le tribunal a rejeté la demande d'écarter les conclusions n° 2, rejeté le sursis, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation du solde de tout compte, déclaré irrecevables certaines demandes et renvoyé l'affaire au fond.
Observation sur les faits. Les motifs mentionnent deux dates différentes pour la requête initiale (« 11 juin 2001 » dans les visas et « 8 juin 2001 » dans les motifs relatifs à l'article 42). La date de la nouvelle requête est indiquée comme « 8 octobre 2002 ». Ces divergences n'affectent pas le raisonnement, mais elles n'ont pas été relevées par le tribunal.
Question de droit
La décision pose deux questions principales.
Première question : la saisine du Bureau de jugement est-elle régulière lorsque le demandeur, au stade de la conciliation, a formulé une prétention sans en préciser le montant ni la rendre aisément déterminable ? La question porte sur l'articulation des articles 1er (avant-dernier alinéa), 37 et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, relatifs à la portée de la tentative de conciliation et à la détermination de l'objet de la demande.
Seconde question : le reçu pour solde de tout compte, dépourvu de la mention exigée et assorti de réserves, produit-il un effet libératoire ? Cette question renvoie à l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958.
Le tribunal examine également deux points de procédure : la recevabilité de conclusions tardives (conclusions n° 2) au regard du contradictoire, et la possibilité d'un sursis à statuer fondé sur la jonction prévue à l'article 59.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette les demandes du salarié en tant qu'elles concernent le rappel de salaire et les congés payés, mais retient les autres chefs. Le dispositif énonce notamment :
« Déclare IRRECEVABLES les demandes de rappel de salaire, congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis, formées par a. MI. à l'encontre de la SOCIÉTÉ ANONYME
Tribunal du Travail Demande indéterminée Articles 42 et 37 de la loi n°446 du 16 mai 1946 Irrecevabilité des demandes non chiffrées ni déterminables Les demandes formulées devant le Bureau de conciliation doivent être chiffrées ou déterminables. En offrant au demandeur la faculté, lors de sa comparution devant le Bureau de Conciliation, d'expliquer et même d'augmenter sa demande, l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 suppose implicitement mais nécessairement que le montant de cette demande, soit ait été préalablement déterminé, soit s'avère, à tout, le moins, aisément déterminable au vu des éléments fournis à cet effet. Cette interprétation se trouve confortée, tant par les dispositions de l'article 37 de la loi susvisée, qui exigent notamment que la convocation en conciliation contienne l'indication de l'objet de la demande, c'est à dire l'énoncé de la chose réclamée ou du droit revendiqué, que par la finalité de l'audience de conciliation, préliminaire obligatoire à la résolution des conflits individuels du travail. Tel est le cas, en l'espèce, d'un salarié qui a mentionné dans sa requête introductive d'instance adressée au secrétariat greffe du Tribunal du Travail, dont les termes ont été reproduits sur la convocation devant le Bureau de Conciliation, qu'il sollicitait un rappel de salaires ainsi que des congés payés sur rappel de salaires et solde de préavis, sans préciser, ni le montant des sommes réclamées à ces titres, ni la moindre indication permettant de le déterminer, en se bornant à énoncer que ces prétentions étaient formulées pour mémoire. Il s'ensuit, dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 1er avant dernier alinéa et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 que le Bureau de Jugement ne peut valablement connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation et ce, quant à leur nature et leur quantum, que les demandes en paiement des sommes de 9.650,80 frs à titre de rappel de salaires, 426,29 frs à titre d'indemnité monégasque et 1.005,77 frs à titre de congés payés sur rappel de salaires formulées pour la première fois dans des conclusions déposées devant le Bureau de Jugement sont irrecevables. P R I N C I P A U T E D E M O N A C O TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 5 DECEMBRE 2002 En la cause de Monsieur A. M., Agent de propreté, demeurant : X MONACO, demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre La SOCIETE ANONYME MONEGASQUE TOP NETT, dont le siège est : 5, Rue Louis Notari - 98000 MONACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de son mandataire dûment habilité, défenderesse, plaidant par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 11 juin 2001 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 3 juillet 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. MI., en dates des 17 janvier 2002 et 11 octobre 2002 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE TOP NETT, en dates des 4 octobre 2001 et 16 mai 2002 ; Après avoir entendu Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, au nom de Monsieur a. MI., et Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE TOP NETT, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; * Ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 2 juillet 2001, a. MI. a attrait la SAM TOP NETT, son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire des sommes suivantes : 1°) Rappel de salaire - Mémoire 2°) Solde de préavis 1.740,00 F 3°) Congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis - Mémoire 4°) Indemnité de licenciement 7.747,92 F 5°) Dommages et intérêts pour licenciement abusif 30.000,00 F. À l'audience fixée par les convocations, a. MI. d'une part et la SAM TOP NETT d'autre part ont régulièrement comparu par leurs conseils. Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l'affaire a reçu fixation pour être plaidée le 17 octobre 2002 les débats portant exclusivement sur les fins de non-recevoir et les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SAM TOP NETT partie défenderesse. Après avoir liminairement sollicité verbalement le rejet des conclusions numéro 2, tardivement déposées par le demandeur, la SAM TOP NETT conclut pour le surplus à l'irrecevabilité des demandes de rappel de salaire, de congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis, formées à son encontre par a. MI. Elle invoque à cette fin les moyens suivants : À titre principal a. MI. n'ayant chiffré aucune de ses prétentions dans le dispositif de ses écritures judiciaires prises sous la date du 17 janvier 2002, le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail n'a pas été valablement saisi des diverses demandes, qui n'avaient été développées que dans les motifs desdites conclusions. À titre subsidiaire Dans sa lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte a. MI. n'a pas réclamé paiement à son employeur d'un rappel de salaires, ni d'une indemnité de congés payés y afférente. Par ailleurs, s'il a certes sollicité l'octroi d'un deuxième mois de préavis « comme il se doit », il n'a en revanche nullement demandé que lui soit accordé un solde de préavis de deux jours concernant le seul premier mois. La dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'ayant d'effet, selon une Jurisprudence constante, qu'à l'égard des chefs de demande qu'elle énonce et de leurs conséquences directes, a. MI. est aujourd'hui forclos en ses demandes relatives : au rappel de salaire, au solde de préavis, aux congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis. À titre infiniment subsidiaire a. MI. qui n'a pas chiffré dans sa requête introductive d'instance les demandes par lui formulées à titre d'une part de rappel de salaire et d'autre part de congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis en se contentant de mentionner « mémoire », n'a pas davantage précisé le montant des sommes qu'il réclamait à ces divers titres lors de sa comparution devant le Bureau de Conciliation. En agissant de la sorte, il a vidé la tentative de conciliation de toute portée, aucun accord ne pouvant à l'évidence intervenir sur des chefs de demandes dont le montant n'a pas été précisé. En application des dispositions de l'article 42 alinéa 1 de la loi n° 446, a. MI. est donc IRRECEVABLE à venir formuler devant le Bureau de Jugement une quelconque demande portant sur le rappel de salaire et les congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis. Soutenant avoir présenté le 8 octobre 2002 une nouvelle requête devant le Tribunal du Travail à l'encontre de son ancien employeur à l'effet d'obtenir paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec intérêts de droit :