Résumé éditorial
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 janvier 2003, n° 18383
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 janvier 2003, n° 18383 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2003/01-23-18383))
## Faits et procédure
Une salariée, engagée le 19 mars 1996 par la société anonyme monégasque B (SAM B) selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent administratif et comptable (coefficient 620), a été licenciée par lettre du 29 septembre 2000. La lettre invoquait le « recentrage des activités administratives » lié à la mise en place du programme SAP, qui entraînait la suppression de la partie administrative du secteur travaux neufs – génie climatique et, par suite, celle du poste de la salariée, avec effet au 1er octobre 2000.
La salariée a saisi le Tribunal du travail, après non-conciliation le 1er mars 2001, de demandes pécuniaires de nature diverse : dommages et intérêts (200 000 F), indemnité d'ancienneté conventionnelle (9 564 F), treizième mois (9 500 F), remboursement des indemnités journalières maladie perçues par l'employeur, et indemnité de congés payés. Elle soutenait, d'une part, que ses droits n'avaient pas été intégralement remplis au cours de l'exécution du contrat et, d'autre part, que le licenciement était dépourvu de cause sérieuse et légitime et revêtait un caractère abusif, dès lors qu'il avait été notifié pendant un arrêt de travail pour maladie.
La société défenderesse concluait au rejet de l'ensemble des prétentions, en invoquant la réalité de la restructuration et l'absence de faute dans l'exercice du droit de licencier. Le tribunal a statué en premier ressort, après réouverture des débats et audience du 5 décembre 2002.
## Question de droit
Le litige posait plusieurs questions distinctes.
1. **Le motif économique de licenciement** tiré d'une réorganisation interne (centralisation des fonctions administratives sur une entité juridiquement autonome) est-il réel et sérieux, et l'employeur peut-il, pour ce faire, modifier son organisation ?
2. **La priorité de réembauchage** a-t-elle été méconnue du fait de l'embauche d'une salariée intérimaire puis en CDI ?
3. **Le licenciement notifié pendant un arrêt de travail pour maladie** est-il, de ce seul fait, abusif ?
4. **Sur les créances salariales**, la gratification de fin d'année présente-t-elle un caractère de salaire ? L'indemnité d'ancienneté conventionnelle est-elle due ? Le cumul entre indemnité compensatrice de préavis et indemnités journalières de sécurité sociale est-il possible ?
## Solution et dispositif
Le tribunal retient la solution suivante, sur chacun des points.
**Sur le motif économique.** Le juge rappelle que « l
Embauchée par la SAM B, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en date du 19 mars 1996, en qualité d'agent administratif et comptable, 2ème échelon, position IV, au coefficient 620, à compter du 1er avril 1996, e. H. a été licenciée de cet emploi, par lettre en date du 29 septembre 2000, dont le contenu s'avère le suivant :
« Madame,
« Comme spécifié lors de notre entretien du 18 septembre dernier, à la « suite du recentrage des activités administratives dans le cadre de la mise « en place du programme SAP, la partie administrative du secteur travaux « neufs - génie climatique de notre entreprise est supprimée à dater du 1er « octobre 2000.
« Compte tenu de cette suppression, nous ne pouvons maintenir votre « poste au sein de l'établissement. Nous sommes donc contraints de « procéder à la rupture des relations contractuelles à dater de la première « présentation de ce courrier recommandé avec avis de réception ».
Soutenant d'une part qu'elle n'avait pas été intégralement remplie de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail, et d'autre part que la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet n'avait pas de cause « sérieuse, ni légitime » et revêtait en outre un caractère abusif, e. H. ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 1er mars 2001, a attrait la SAM B devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir paiement par cette dernière, avec intérêts de droit à compter du 1er octobre 2000 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :
200.000,00 F, à titre de dommages et intérêts,
9.564,00 F, représentant les indemnités d'ancienneté prévues par l'article 26 de la Convention Collective Nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique,
9.500,00 F, à titre de treizième mois.
Elle sollicitait en outre :
le remboursement des indemnités maladie versées à l'employeur par les services sociaux au delà du licenciement du 29 septembre 2000 ;
le paiement des indemnités de congés payés lui revenant (un an).
À la date fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après de nombreux renvois intervenus à la demande des avocats et une réouverture des débats ordonnée par mention au dossier le 25 avril 2002, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 5 décembre 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 janvier 2003.
e. H. soutient en premier lieu, à l'appui de ses prétentions, ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail.
Elle fait valoir à cet effet tout d'abord que la Convention Collective qui doit recevoir application en l'espèce est celle de l'Exploitation d'Équipements thermiques et du génie climatique du 7 février 1979 et non celle du Bâtiment à laquelle les bulletins de paie font à tort référence.
Que sur la base des dispositions de l'article 26 de cet accord collectif elle est en droit d'obtenir paiement par son employeur d'une indemnité d'ancienneté d'un montant de 9.564,00 F.
Elle prétend par ailleurs avoir régulièrement perçu, tout au long de la relation de travail, une gratification de fin d'année d'un montant de 3.500,00 F.
Estimant qu'en raison de son caractère constant fixe et permanent cette gratification revêt un caractère contractuel, elle sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 9.500,00 F.
Soulignant en outre que durant la période du 21 septembre 2000 au 4 décembre 2000 où elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie, la SAM B a perçu des services sociaux monégasques différentes indemnités qu'elle a conservées, nonobstant la mesure de licenciement intervenue le 29 septembre 2000, elle demande que ces sommes lui soient intégralement remboursées.
Soutenant enfin ne pas avoir été remplie de ses droits à congés payés, elle réclame paiement à son ancien employeur à ce titre d'une indemnité calculée sur la base d'une année entière d'activité.
e. H. fait valoir, en second lieu, que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié le 29 septembre 2000, en période d'arrêt de travail pour maladie, d'une part n'a pas de cause sérieuse et légitime, et d'autre part revêt un caractère manifestement abusif.
Elle indique en substance à cet effet :
que la mesure de restructuration alléguée par l'employeur n'est pas avérée, l'organisation administrative de la SAM B étant demeurée inchangée nonobstant la mise en place du programme informatique SAP,
qu'elle a été remplacée dans son emploi par la personne (Madame c. B. qui, alors qu'elle était encore en fonctions, la secondait dans ses taches administratives, étant observé que le caractère exécutif du programme informatique ne requérait aucune qualification particulière pour le réaliser,
que peu avant son licenciement, le Directeur Général lui avait proposé un poste à temps plein, dans la perspective duquel il lui avait fait suivre à Lyon deux sessions de formation au système informatique SAP,
que si elle a certes retrouvé à ce jour un emploi de comptable à temps partiel, elle subit néanmoins une perte de salaire importante, qui remet en question l'obtention d'un prêt en vue d'un projet immobilier dont le compromis avait été signé le 9 février 2000.
Estimant quant à elle d'une part qu e. H. a été intégralement remplie de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail et d'autre part que le licenciement qui repose sur un motif économique avéré, ne revêt aucun caractère abusif, la SAM B conclut au rejet de l'intégralité des prétentions formées à son encontre par la demanderesse.
Elle invoque à cette fin les moyens suivants :
en ce qui concerne les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
a) prime d'ancienneté
cette prime, qui ne trouve son origine ni dans le contrat de travail signé entre les parties ni dans la Convention Collective Monégasque des employés, techniciens et agents de maîtrise du Bâtiment du 25 novembre 1963, est « inexistante au plan contractuel et conventionnel »,
en raison du domaine d'activité de la SAM B, tel qu'il ressort de la codification 403 Z qui lui a été attribuée par le service des statistiques et des études économiques de la Principauté de Monaco, la Convention Collective Française du 7 février 1979 des Equipements Thermiques ne peut, en tout état de cause, recevoir application en l'espèce.
b) treizième mois
ni le contrat de travail ni la Convention Collective du Bâtiment ne prévoient l'attribution d'une prime de treizième mois,
la gratification dont e. H. a bénéficié pendant quatre ans s'analyse, compte tenu de son caractère variable, en une libéralité soumise à la seule appréciation de l'employeur.
c) indemnité maladie
Si e. H. a certes été dispensée de l'exécution de son préavis, ce dernier lui a toutefois été intégralement payé, comme l'attestent les bulletins de paie d'octobre à décembre 2000.
e. H. qui a ainsi bénéficié par son employeur du maintien intégral de sa rémunération, ne peut conformément à la Jurisprudence monégasque cumuler ledit salaire avec les indemnités journalières perçues au titre de la législation sociale du fait de son arrêt maladie.
d) indemnité de congés payés
la demande formée à ce titre par e. H. n'est pas chiffrée,
elle est en tout état de cause mal fondée, l'intéressée ayant le 12 juin 2001 été intégralement remplie de ses droits par la caisse des congés payés du Bâtiment.
en ce qui concerne les demandes au titre du licenciement
la suppression de la partie administrative du secteur travaux neufs, génie climatique dont e. H. assumait la charge et la disparition corrélative du poste occupé par celle-ci ont été rendues nécessaire par le recentrage des activités administratives de la société, lui-même induit par la mise en application à compter du 1er octobre 2000 du programme SAP,
l'activité administrative du secteur travaux neufs a été assurée à compter de cette date par une entité juridiquement autonome de la SAM B, basée à X3,
cette restructuration est intervenue dans le cadre du pouvoir de direction et d'organisation que la loi et la jurisprudence reconnaissent au chef d'entreprise, afin d'améliorer la gestion de celle-ci,
le poste d e. H. n'a ce jour pas été pourvu et il n'a pas été procédé à son remplacement, Madame B. ayant été embauchée, antérieurement au licenciement de l'intéressée, pour occuper un poste dont le niveau hiérarchique était largement inférieur à celui d e. H.
dès lors d'une part qu e. H. a été avant la notification de son licenciement convoquée à un entretien préalable et d'autre part que celle-ci a été intégralement remplie de ses droits, l'employeur n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit de licencier.
SUR CE,
La légèreté blâmable ou la précipitation dont la SAM B aurait fait preuve en l'espèce n'étant pas davantage établies, aucune faute ni abus dans l'exercice de son droit de licencier ne sont en définitive caractérisées à l'encontre de l'employeur.
e. H. sera dans ces conditions purement et simplement déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DUTRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.
Condamne la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE B à verser à e. H. la somme de :
550,00 euros, (cinq cent cinquante euros), représentant prorata temporis le montant de l'indemnité de treizième mois lui revenant au titre de l'année 2000.
Constate pour le surplus que cette dernière a été intégralement remplie de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail.
La déboute par suite du surplus des prétentions formulées à ce titre.
Dit que le licenciement de l'intéressée ne revêt aucun caractère abusif.
Déboute en conséquence, e. H. de sa demande en dommages et intérêts.
Ordonne le partage des dépens qui seront supportés à raison d'un quart par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE B et des trois quarts restant par e. H.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt trois janvier deux mille trois, par Martine COULET-CASTOLDI, Juge de Paix, Président, Messieurs Marc ROSSI, Max POGGI, membres employeurs, Messieurs Blaise DEVISSI, Marc RENAUD, membres salariés, assistés de Madame Catherine AUBERGIER, Secrétaire.