Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 mars 2003, n° 6637
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 mars 2003, n° 6637 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une infirmière, engagée en décembre 1994 par la SAM Centre d'hémodialyse privé de Monaco (CHPM) en contrat à durée indéterminée, est licenciée par lettre recommandée du 17 juin 2002, l'employeur se prévalant de la limitation à six mois de la suspension du contrat pour maladie. La salariée saisit le Tribunal du travail le 23 juillet 2002 de demandes pécuniaires au titre du préavis, des congés payés, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, ainsi que de la délivrance de documents rectifiés.
Les deux parties sont convoquées à l'audience de conciliation du 16 septembre 2002. La salariée est représentée par un avocat-défenseur, l'employeur par un conseil juridique, employeur à Monaco. Le bureau de conciliation dresse un procès-verbal de non-conciliation et renvoie les parties devant le bureau de jugement.
Par conclusions du 12 décembre 2002, l'employeur soulève la nullité de la procédure, au motif que la salariée ne s'était pas présentée en personne à la conciliation, en violation de l'article 44, alinéa 1er, de la loi n° 446 du 16 mai 1946. La salariée conclut au rejet de l'exception et invoque subsidiairement un état dépressif profond justifiant son absence. L'affaire est fixée à plaider pour le 30 janvier 2003.
La date du jugement n'apparaît pas dans le texte fourni ; la référence canonique retenue est celle du 13 mars 2003 (date du jugement non précisée dans le texte reproduit).
Question de droit
Le tribunal devait trancher plusieurs questions connexes :
- La partie qui ne comparaît pas en personne devant le bureau de conciliation peut-elle se faire représenter lorsqu'elle invoque un motif légitime au sens de l'article 44 de la loi n° 446 ?
- La faculté de représentation, expressément reconnue au défendeur par l'article 39, bénéficie-t-elle également au demandeur ?
- Qui apprécie le caractère légitime du motif d'absence, et l'absence d'objection de l'adverse partie vaut-elle acceptation implicite de la représentation ?
- Le motif légitime n'emporte-t-il que le report de l'audience, ou autorise-t-il la représentation ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'exception de nullité. Son raisonnement s'articule en plusieurs temps.
Sur le principe de comparution et le motif légitime. Le tribunal compare la rédaction originaire de l'article 44 à celle issue de la loi n° 736 du 16 mars 1963, qui insère la mention « sauf motif légitime ». Il en déduit que le législateur a « expressément admis que le principe de comparution personnelle [...] pouvait, dans certaines hypothèses exceptionnelles, souffrir des exceptions », l'exposé des motifs de 1963 confirmant cette lecture. Le tribunal relève que le motif légitime peut tenir à des obligations professionnelles, à l'éloignement géographique, à l'âge, à de faibles ressources ou à « l'état physique ou mental » de la partie.
Sur la représentation. L'article 44, alinéa 1er, ne mentionne qu'une « faculté d'assistance », tandis que l'article 39 reconnaît au défendeur la possibilité de « se faire représenter ». Le tribunal qualifie cette divergence de « maladresse rédactionnelle » et juge que l'article 44, qui ne distingue pas selon la position procédurale, impose de reconnaître la même faculté au demandeur. Sous réserve de l'existence d'un motif légitime, celui-ci peut être représenté par les personnes qui auraient pu l'assister : avocat-défenseur, avocat inscrit au barreau de Monaco, ou personne exerçant à Monaco une activité professionnelle d'employeur ou de salarié.
Sur l'appréciation du motif. Le tribunal affirme que « la comparution personnelle des parties étant un élément essentiel de la phase de conciliation, il appartient au Bureau de Conciliation de vérifier l'existence du motif légitime ». Il
Principe de comparution personnelle devant le bureau de conciliation du tribunal du Travail sauf motif légitime - Motif d'ordre médical admis - Documents médicaux établissant l'état dépressif profond de la salariée demanderesse En insérant dans le texte de l'article 44 la notion de motif légitime qui n'y figurait pas à l'origine, le législateur monégasque a admis que le principe de comparution personnelle pouvait souffrir des exceptions. Un employeur, demandeur à l'exception de procédure, soulève, devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail où il avait été attrait par son ex-salariée, la nullité de la procédure par elle engagée, la demanderesse s'étant fait représenter, sans comparaître en personne, devant le bureau de conciliation en violation de l'article 44 alinéa 1 de la loi n° 446. La salariée soutient, quant à elle, que l'absence d'objection de la défenderesse devant le bureau de conciliation s'analyse comme une acceptation implicite de sa représentation et que le bureau de conciliation a admis qu'elle disposait bien d'un motif légitime pour se faire représenter, en l'espèce son état dépressif profond. Le Tribunal compare tout d'abord les rédactions successives de l'article 44 de la loi du 16 mai 1946, dans sa rédaction originaire, puis dans celle de la version modifiée par la loi n° 736 du 16 mars 1963, qui prévoit l'obligation de se rendre en personne devant le bureau de conciliation sauf motif légitime. Il estime que le législateur monégasque a expressément admis que le principe de comparution personnelle pouvait souffrir des exceptions. La possibilité d'être représenté lors du préliminaire de conciliation, expressément reconnue au défendeur, mais non, par maladresse rédactionnelle du texte, au demandeur, par l'article 39 de la même loi, doit cependant être nécessairement reconnue aussi au demandeur. La demanderesse, sous réserve qu'un motif légitime justifie son absence, pouvait donc se faire représenter par les personnes qui auraient eu qualité pour l'assister devant le bureau de conciliation. Le Tribunal analyse la notion de motif légitime qui n'est pas légalement définie et sa formulation qui n'est enfermée dans aucune forme prédéfinie. En l'espèce, aucune des deux parties ne s'est présentée lors du préliminaire de conciliation. La dame c. VA. BE. ayant produit devant le Tribunal du travail des certificats médicaux pertinents et probants, celle-ci justifiait ainsi d'un motif légitime excusant son absence lors de l'audience. L'exception de nullité de la procédure est ainsi rejetée. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 22 juillet 2002, reçue le 23 juillet 2002 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 septembre 2002 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame c. VA. BE., en date des 17 octobre 2002 et 16 janvier 2003 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, en date des 12 décembre 2002 et 30 janvier 2003 ; Après avoir entendu Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame c. VA. BE., et Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, en leurs plaidoiries ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ;