I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 mars 2003, n° 6572
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 mars 2003, n° 6572 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, n. BO., est engagée le 1er juin 1993 en qualité de responsable d'agence par la SCS Carmignac et Compagnie. Son contrat de travail est ensuite transféré, en application de l'article 15 de la loi n° 729, à la SCS Maremonti et Compagnie, exploitant sous l'enseigne Star Limousine. La date du transfert n'est pas précisée dans la décision.
Le 7 juin 2001, l'employeur notifie en main propre un licenciement pour motif économique, fondé sur des « résultats déficitaires » et la suppression du poste de chef d'agence. La salariée est dispensée d'effectuer son préavis légal de deux mois. Selon ses écritures, elle est invitée à restituer immédiatement les clés de son véhicule de fonction. Elle fait valoir un contrat comportant une « clause de licenciement » (article 5) prévoyant, hors faute grave ou lourde et sauf embauche satisfaisante, une indemnité égale à un an de salaire. Cette clause n'avait pas été notifiée à l'employeur repreneur.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 23 juillet 2001, la salariée saisit le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle formule douze chefs de demande, dont un complément d'indemnité de préavis, des congés payés, des jours fériés travaillés, l'indemnité de licenciement de l'article 2 de la loi n° 845, une indemnité pour privation d'avantage en nature, l'indemnité conventionnelle, et deux séries de dommages-intérêts (faux motif et brutalité). L'employeur conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle de 8 000 € pour procédure abusive et vexatoire.
En cours d'instance, l'employeur règle le troisième
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrat de travail transféré - Licenciement économique par le cessionnaire - Clause dite de « licenciement » transférée de plein droit - Avantage en nature constitué par le véhicule d'usage professionnel et personnel - Maintien pendant le préavis Embauchée le 1er juin 1993, une responsable d'agence avait vu son contrat transféré au profit d'un autre employeur qui l'avait licenciée pour motif économique le 7 juin 2001 en raison de « résultats déficitaires ». Ce second employeur n'avait pas tenu compte d'une clause d… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 20 mars 2003, n. BO. c/ la SCS Maremonti et compagnie Star Limousine s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Embauchée à compter du 1er juin 1993 par la SCS CARMIGNAC et Compagnie en qualité de responsable d'agence, n. BO., dont le contrat de travail a été par la suite transféré en application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 en dernier lieu au profit de la SCS MAREMONTI et Compagnie exerçant sous l'enseigne STAR LIMOUSINE, a été licenciée de son emploi le 7 juin 2001 aux termes d'une correspondance datée du même jour qui lui a été remise en main propre, et dont le contenu s'avère le suivant : « Madame, » En raison des résultats déficitaires de la société STAR LIM… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Embauchée à compter du 1er juin 1993 par la SCS CARMIGNAC et Compagnie en qualité de responsable d'agence, n. BO., dont le contrat de travail a été par la suite transféré en application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 en dernier lieu au profit de la SCS MAREMONTI et Compagnie exerçant sous l'enseigne STAR LIMOUSINE, a été licenciée de son emploi le 7 juin 2001 aux termes d'une correspondance datée du même jour qui lui a été remise en main propre, et dont le contenu s'avère le suivant : « Madame, »… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social rupture du contrat de travail · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 juin 1993 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat de travail transféré - Licenciement économique par le cessionnaire - Clause dite de « licenciement » transférée de plein droit - Avantage en nature constitué par le véhicule d'usage professionnel et personnel - Maintien pendant le préavis Embauchée le 1er juin 1993, une responsable d'agence avait vu son contrat transféré au profit d'un autre employeur qui l'avait licenciée pour motif économique le 7 juin 2001 en raison de « résultats déficitaires ». Ce second employeur n'avait pas tenu compte d'une clause dite de « licenciement » qui ne lui avait pas été notifiée et qui octroyait un an de salaire à la salariée en cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde ou nouvelle embauche satisfaisante. La salariée demandait, outre cette indemnité contractuelle, un complément d'indemnité de préavis lié à la privation de la voiture de fonction pendant le préavis, le paiement de congés payés, un solde de jours fériés travaillés et non payés, indemnité de licenciement sous déduction de l'indemnité de congédiement). De son côté, la société employeur estimait que dispensée d'effectuer son préavis, la salariée devait restituer son véhicule, que la preuve du caractère fictif du motif de licenciement n'était pas rapportée, la résiliation du bail et les condamnations judiciaires en paiement de cotisations sociales démontrant au contraire la réalité du motif. Le tribunal décide, s'agissant du préavis, que l'avantage en nature devait être maintenu en cas de dispense d'exécution du préavis, lorsque l'usage du véhicule est à la fois professionnel et personnel. Sur la « clause de licenciement », figurant dans le contrat originaire transféré, celle-ci n'avait pas à être « notifiée » pour être exécutoire, le transfert des droits s'effectuant de plein droit par le seul effet de l'article 15 de la loi n° 729, dès lors que son montant n'était pas exorbitant. Enfin, dès lors que la charge de la preuve de l'existence et de la validité du motif de licenciement n'incombe nullement au salarié mais à l'employeur qui ne s'en acquitte pas, la salariée est en droit de percevoir l'indemnité de licenciement déduite de l'indemnité de congédiement perçue et non cumulable, outre des dommages intérêts, en l'état du faux motif sous réserve de la justification d'un préjudice. P R I N C I P A U T E D E M O N A C O TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 20 MARS 2003 En la cause de Madame n. BO., demeurant : X à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190), demanderesse, plaidant par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'une part ; Contre : La SCS MA. ET COMPAGNIE, exerçant sous l'enseigne STAR LIMOUSINE - gérante : Madame c. MA. - X à MONACO (98000), prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de son mandataire dûment habilité, défenderesse, plaidant par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 6 juillet 2001, reçue le même jour ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 juillet 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de Madame n. BO., en date des 22 novembre 2001, 2 mai 2002 et 11 juillet 2002 ; Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SCS MAREMONTI ET COMPAGNIE, exerçant sous l'enseigne STAR LIMOUSINE en date des 14 mars 2002 et 13 juin 2002 ; Après avoir entendu Maître Alexis MARQUET, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, substituant Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame n. BO., et Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SCS MAREMONTI ET COMPAGNIE, exerçant sous l'enseigne STAR LIMOUSINE, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;