Tribunal du travail, 27 mars 2003, m.-t. VE. c/ SAM Monaco Façonnage, n° 6640
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 mars 2003, n° 6640 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 1er mars 1983 par la SAM Monaco Façonnage en qualité de papetière, a été licenciée par lettre recommandée du 26 juillet 2000. Le licenciement avait été préalablement autorisé par la commission de licenciement le 21 juillet 2000, eu égard à ses fonctions de déléguée du personnel suppléant.
Sur le plan contentieux, deux instances distinctes ont été engagées.
En premier lieu, la Commission de Classement, par décision du 21 novembre 2000, a classé la salariée au niveau 1 B de la Convention collective, avec effet à compter de juillet 2000. L'employeur a déféré cette décision au Tribunal du travail siégeant en bureau de jugement, par requête du 11 décembre 2000, reçue au secrétariat le 12 décembre 2000.
En second lieu, après un procès-verbal de non-conciliation du 25 février 2002, la salariée a saisi le bureau de jugement d'une requête du 24 janvier 2002 (reçue le 25 janvier 2002). Elle demandait l'annulation de deux avertissements et d'une mise à pied, des rappels de salaire, une indemnité de licenciement de 70 000 F et des dommages-intérêts pour rupture abusive de 150 000 F.
Par conclusions du 25 avril 2002, la salariée a sollicité, sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, la jonction de ces deux instances afin qu'un seul jugement soit rendu. L'employeur s'y est opposé. L'incident a été plaidé à l'audience du 13 février 2003, uniquement sur la jonction.
Le tribunal a rejeté la demande de jonction par un jugement qualifié d'« insusceptible d'appel immédiat », au visa de l'article 423 du Code de procédure civile.
Question de droit
La question posée était de savoir si le Tribunal du travail, lorsqu'il est saisi d'une demande de contestation d'une décision de la Commission de Classement, statue comme juridiction d'appel ou comme juridiction du premier degré, et si, dans la seconde hypothèse, il peut joindre cette instance à une demande du salarié relevant de sa compétence de premier degré.
Cette interrogation touchait à deux points. Le premier concernait la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article 59 de la loi n° 446. Le second concernait la nature juridique de la Commission de Classement et la place qu'elle occupe dans l'organisation des voies de recours.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle le principe selon lequel « toutes les demandes dérivant du contrat de louage de services entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance ». Il énonce toutefois une exception : une juridiction ne peut joindre deux causes connexes et statuer par un seul jugement « lorsqu'elle se prononce sur ces deux instances comme juridiction statuant à des degrés différents ».
Pour déterminer le degré de juridiction, le tribunal procède à une double analyse.
Il relève d'abord que les travaux préparatoires de la loi de 1963 expriment l'intention d'ouvrir « la voie de l'appel et celle de la révision » contre les jugements rendus en matière de classification. Il constate ensuite que l'article 11 alinéa 3 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 a été interprété de manière divergente par les juridictions. Il cite à cet égard un jugement du Tribunal de première instance du 25 octobre 2001, qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre une décision du Tribunal du travail ayant réformé une décision de la Commission de Classement. Il retient également que la Cour de révision, sans avoir expressément tranché la question, a statué au fond sans soulever l'irrecevabilité du pourvoi (Cour de révision, 24 mai 1993).
Le tribunal écarte enfin l'argument de la salariée selon lequel la Commission de Classement ne serait que l'« équivalent du Bureau de Conciliation ». Il relève que cette commission, « bien que dépourvue de caractère juridictionnel », est tenue, en l'absence de conciliation, de tr
Demande de jonction de deux instances devant le tribunal du Travail - Rôle dudit Tribunal en ce qui concerne l'instance en contestation des décisions de la Commission de Classement - Rôle de juridiction d'Appel Le Tribunal du Travail intervient comme juridiction d'appel à l'égard des décisions rendues par la Commission de Classement. Une salariée, contestant le bien-fondé de son licenciement, demande devant le Tribunal du travail, à son employeur, paiement de rappels de salaires et indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts. Parallèlement, ce même employeur avait préalablement déféré, à ce même Tribunal du Travail siégeant en bureau de jugement, la décision prise par la Commission de Classement, de positionner la même salariée au niveau 1B de la Convention Collective. La salariée demandait la jonction des deux instances sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 466, afin qu'un seul jugement soit rendu. La société employeur s'y opposait. Le tribunal du Travail estime, nonobstant le principe de l'unicité de l'instance, qu'une juridiction ne peut joindre deux causes connexes pendantes devant elle, lorsqu'elle se prononce sur ces deux instances, comme juridiction statuant à des degrés différents. Or, après analyse des travaux préparatoires des textes et de la rare jurisprudence relative à ce point, le tribunal du Travail décide qu'il statue comme juridiction d'appel à l'égard des décisions rendues par la commission de classement. Dès lors qu'il est saisi en qualité de juge du premier degré de la demande introduite par la salariée et de juge d'appel de la décision rendue par la Commission de Classement, la jonction des deux instances ne peut être ordonnée. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 24 janvier 2002, reçue le 25 janvier 2002 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 février 2002 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Madame m.-t. VE., en date des 25 avril 2002, 17 octobre 2002 et 31 décembre 2002 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE MONACO FAÇONNAGE, en date des 11 juillet 2002, 5 décembre 2002 et 29 janvier 2003 ; Après avoir entendu Maître Audrey DUBOIS, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, au nom de Madame m.-t. VE., et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE MONACO FAÇONNAGE, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
Embauchée le 1er mars 1983 par la SAM MONACO FAÇONNAGE, m.-t. VE. a été licenciée de son emploi de papetière par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juillet 2000, ladite mesure ayant été préalablement autorisée, eu égard aux fonctions de déléguée du personnel suppléant exercées par l'intéressée, par la commission de licenciement le 21 juillet 2000. Soutenant d'une part qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail, d'autre part que les avertissements et la mise à pied qui lui avaient été successivement infligés les 11, 18 avril et 9 mai 2000 n'étaient pas justifiés et enfin que la mesure de licenciement prononcée à son encontre était non seulement dépourvue de motif valable, mais encore abusive, m.-t. VE., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 25 février 2002, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir :