Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 juin 2003, n° 6609
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 juin 2003, n° 6609 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 1er septembre 1999 par une société anonyme monégasque de courtage d'assurances en qualité de « producteur salarié », percevait une rémunération composée d'un fixe de 10 000 F, d'un treizième mois, d'une prime de vacances et de commissions. Son contrat fixait des objectifs de production trimestriels.
Par courrier du 12 janvier 2001, l'employeur constatait l'insuffisance des résultats et notifiait une réduction des objectifs ainsi que du fixe, ramené de 10 000 F à 6 000 F brut, majoré de 50 % des commissions réalisées. Le courrier précisait que l'employeur se réservait le droit de licencier le salarié si les objectifs n'étaient pas atteints au 31 mars 2001.
Le salarié a refusé la modification. Le texte mentionne une lettre de refus datée du 26 janvier 2001, dans laquelle il indiquait qu'« après réflexion il ne pouvait accepter les termes de sa nouvelle collaboration », et demandait à l'employeur de lui faire parvenir les documents « concrétisant notre séparation ». Les parties exposent la date de ce refus de manière divergente : la demande du salarié la situe au 26 janvier 2002, tandis que les motifs et le dispositif retiennent le 26 janvier 2001. Le présent commentaire retient la date du 26 janvier 2001, celle qui figure dans le raisonnement du tribunal et dans le dispositif.
Le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte le 2 février 2001, puis l'a dénoncé par lettre simple du 9 février 2001. La procédure a été introduite par requête du 5 juin 2002 devant le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Le salarié réclamait un rappel de salaire de janvier 2001 (609,80 €), une indemnité de préavis (1 524,49 €), des commissions (3 800 €) et 1 600 € de dommages et intérêts pour frais de procédure.
L'employeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, en invoquant l'irrégularité de la dénonciation du reçu. À titre subsidiaire, il soutenait que la rupture résultait d'une démission et que le salarié avait violé une clause de cessation de fonctions interdisant la reprise des contrats du portefeuille et le démarchage de la clientèle. Il formait une demande reconventionnelle de 10 000 €. Le salarié n'a pas répondu aux moyens de l'employeur, son conseil ayant indiqué ne disposer ni de pièces ni de moyens nouveaux.
Question de droit
La décision soulève trois questions :
- La dénonciation du reçu pour solde de tout compte, effectuée par lettre simple, est-elle frappée de forclusion ?
- La réduction unilatérale de la rémunération fixe constitue-t-elle la modification d'un élément essentiel du contrat, et, le salarié ayant refusé cette modification puis pris l'initiative de la rupture, à qui la rupture est-elle imputable ?
- La violation par le salarié de ses obligations de cessation de fonctions ouvre-t-elle droit à réparation au profit de l'employeur ?
Solution et dispositif
Sur la forclusion, le tribunal écarte la fin de non-recevoir. Il relève que la forclusion instaurée par l'article 7 de la loi n° 638 « ne peut trouver à s'appliquer par définition que dans le cas où le délai de dénonciation n'est pas observé, à l'exclusion de la forme que doit revêtir cette dénonciation ». Il retient en outre que la motivation de la dénonciation, qui énumérait trois anomalies, était « amplement suffisante », le salarié n'ayant pas à préciser à ce stade ses moyens.
Sur le fond, le tribunal qualifie la réduction du fixe de modification d'un « élément essentiel du contrat de travail », au motif qu'elle diminue « dans de sensibles proportions » la rémunération. Il la distingue expressément d'un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Une telle modification « requérait [...] l'accord exprès et préalable du salar
Modification non acceptée d'un élément essentiel du contrat - Initiative de la rupture prise par le salarié - Imputabilité de la rupture à l'employeur - Conséquences L'imputabilité de la rupture, survenue consécutivement au refus du salarié de voir son contrat modifié, incombe à l'employeur. Un « producteur salarié », embauché par une société de courtage d'assurances, le 1er septembre 1999, avec un salaire fixe et des commissions, avait reçu de son employeur, le 12 janvier 2001, un courrier lui précisant que ses objectifs n'étant pas atteints, ceux-ci étaient diminués en même temps que sa rémunération fixe qui passait de 10.000 F à 6000 F. Il n'avait pas accepté cette modification et avait pris l'initiative de la rupture qu'il imputait à son employeur. Devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail, où se trouvait attrait ce dernier en paiement de solde de salaire, commissions, indemnité de préavis et dommages et intérêts, la SAM Euro Courtage Assurances, avait soutenu, outre la forclusion liée à la dénonciation irrégulière du reçu pour solde de tout compte, l'initiative de la rupture prise par le salarié et la violation par celui-ci de la clause de son contrat lui interdisant, après son départ, de reprendre les contrats se trouvant en portefeuille et de démarcher la clientèle du cabinet. Le Tribunal du travail exclut la forclusion, celle-ci ne s'appliquant qu'au cas où le délai de dénonciation n'est pas observé. Sur les demandes de rappel de salaires, commissions, préavis et dommages et intérêts, le juge tient la diminution de la rémunération comme portant sur un élément essentiel du contrat qui ne pouvait être imposée unilatéralement au salarié. L'imputabilité de la rupture dont le salarié a pris l'initiative incombe à l'employeur et s'analyse comme un licenciement ouvrant droit notamment à l'indemnité de préavis. Sur la demande reconventionnelle de l'employeur, la violation des obligations contractuelles du salarié est constatée et une indemnisation du préjudice subi par la SAM Euro Courtage Assurances admise à hauteur de 3000€. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 5 juin 2002, reçue le 6 juin 2002 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 juillet 2002 ; Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur d ME, en date des 3 octobre 2002 et 6 mars 2003 ; Vu les conclusions déposées par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE EURO COURTAGE ASSURANCES, en date du 7 novembre 2002 ; Après avoir entendu Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE EURO COURTAGE ASSURANCES, en sa plaidoirie, Maître Alexis MARQUET, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, en l'état de ses dernières conclusions aux termes desquelles il a indiqué se trouver sans pièces ni moyens nouveaux ayant seulement déposé son dossier ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; * Ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 8 juillet 2002, d ME, a attrait son ancien employeur la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes : – 609,80 €, à titre de rappel de salaire représentant la différence entre la rémunération contractuellement prévue et celle qui lui a été effectivement servie pour le mois de janvier 2001, – 1.524,49 €, à titre d'indemnité de préavis, – 3.800,00 €, représentant le montant des commissions lui restant dues sur les contrats ayant pris effet au 1er janvier 2001, – 1.600,00 €, à titre de dommages et intérêts, afin d'indemniser les frais de procédure qu'il s'est trouvé contraint d'exposer pour faire valoir ses droits. À la date fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu. Après quatre renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience du 10 avril 2003, puis mise en délibéré à ce jour 12 juin 2003. d ME, aux termes de ses premières conclusions déposées le 3 octobre 2002 expose avoir été embauché par la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de producteur salarié à compter du 1er septembre 1999, moyennant paiement, d'une part d'une rémunération fixe de 10.000 F, soit 1.524,49 € à laquelle s'ajoutaient un treizième mois et une prime vacances, et d'autre part de commissions. Il précise avoir reçu de son employeur un courrier le 12 janvier 2001 aux termes duquel ce dernier, après lui avoir rappelé que les objectifs spécifiés au contrat de travail (300.000 F HT par trimestre pour les affaires nouvelles IARD et 20.000 F HT par trimestre pour les affaires nouvelles VIE) n'avaient pas été atteints par ses soins et lui avoir demandé de se ressaisir dans les trois mois suivants, sous peine de se voir licencier, l'a informé de sa décision de ramener les objectifs susvisés à : – 180.000 F par trimestre pour les affaires IARD, – 12.000 F par trimestre pour les affaires nouvelles VIE, et de réduire concomitamment la partie fixe de sa rémunération de 10.000 à 6.000 F. Il indique enfin avoir par courrier du 26 janvier 2002 refusé, sans équivoque, la proposition qui lui avait été faite par son employeur. Soulignant que la proposition qui lui a été soumise le 12 janvier 2001 par la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES constituait assurément une modification substantielle de son contrat de travail, il soutient qu'en l'état du refus clairement exprimé par ses soins l'employeur aurait du, soit poursuivre l'exécution du contrat aux conditions initiales, soit prendre l'initiative de la rupture. Il estime en conséquence que la décision de mettre un terme aux relations contractuelles, dont il a pris l'initiative par sa lettre du 26 janvier 2002, est en réalité imputable à l'attitude de l'employeur qui lui a imposé une modification substantielle de son contrat. Il réclame par suite paiement à la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES des sommes suivantes : – 4.000 F, soit 609,80 €, représentant le solde du salaire de janvier 2001, l'employeur, qui a fait application de la modification alors qu'elle avait été refusée par ses soins, l'ayant payé sur la base du nouveau fixe proposé (6.000 F) au lieu des 10.000 F prévus par le contrat de travail, – 10.000 F, soit 1.524,49 €, représentant le montant de l'indemnité de préavis à laquelle son ancienneté ouvrait droit, – 3.800 €, correspondant aux commissions afférentes aux contrats ayant pris effet le 1er janvier 2001. Il demande en outre que l'attitude abusive qu'a adoptée à son égard la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES en ne répondant à aucune de ses demandes et en ne se présentant pas à l'audience de conciliation, soit sanctionnée par l'allocation à son profit d'une somme de 1.600 €, à titre de dommages et intérêts. Après avoir à titre principal conclu à l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre, pour cause de forclusion, la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES sollicite de la présente juridiction à titre subsidiaire qu'elle déboute d ME de l'intégralité de ses prétentions. Elle fait valoir en substance à cet effet : – qu'à défaut d'une part d'être suffisamment motivé et d'autre part de lui avoir été adressé en la forme recommandée, le courrier du 9 février 2001 ne peut être considéré comme une dénonciation régulière du solde de tout compte, – que d ME ayant volontairement quitté son poste en donnant sa démission, celui-ci ne peut prétendre au bénéfice d'une quelconque indemnité de préavis, – que la demande en paiement de commissions n'est justifiée par aucune pièce. Soutenant par ailleurs que d ME a violé la clause stipulée à l'article D « cessation de fonctions » du contrat de travail, lui faisant interdiction après son départ de reprendre les contrats faisant partie du portefeuille, y compris ceux qu'il aurait apportés, ainsi que de démarcher la clientèle, en démarchant divers clients du Cabinet EURO COURTAGE ASSURANCES pour le compte de son nouvel employeur la SEFIMA, elle demande reconventionnellement la condamnation de l'intéressé au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par ses soins. Aucune réponse n'a été apportée par d ME aux arguments développés par la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES, son conseil ayant indiqué, dans ses conclusions déposées le 6 mars 2003, qu'il se trouvait sans nouvelles de son client et n'avait donc ni pièces ni moyens nouveaux à opposer. SUR CE,