Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 novembre 2003, n° 6679
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 novembre 2003, n° 6679 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié est engagé par la SCS TR. Fleurs, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, en qualité de chauffeur livreur, pour un salaire mensuel correspondant à 40 heures de travail hebdomadaires. Le terme du contrat est fixé au 15 juillet 2001. Le 27 décembre 2000, l'employeur notifie au salarié une rupture qualifiée de « licenciement immédiat » pour faute grave, fondée sur des propos et un comportement jugés injurieux à l'égard du gérant.
Le salarié saisit d'abord le Tribunal du travail d'une demande fondée sur le licenciement abusif. Il se désiste ensuite, la qualification juridique retenue devant être celle d'une rupture anticipée de contrat à durée déterminée. Il assigne alors à nouveau l'employeur, qui forme de son côté une demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre le salarié.
Les fiches de paie produites établissent un volume d'heures très supérieur à la durée contractuelle. Le tribunal relève notamment 319 heures pour la seule période du 1er au 27 décembre 2000, et 251 heures pour le mois de novembre 2000 (non précisé dans la décision pour la répartition hebdomadaire exacte).
Le jugement est, selon le texte, confirmé en appel par jugement du Tribunal de Première Instance du 21 avril 2005. Les modalités de ce recours ne sont pas autrement précisées dans la décision.
Question de droit
Le tribunal est saisi de plusieurs questions distinctes :
- Procédurale : la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, non motivée, est-elle irrecevable en application de l'article 7 de la loi n° 638 ?
- Contractuelle : la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur repose-t-elle sur une faute grave ou un juste motif, et la preuve en est-elle rapportée au moyen d'attestations ?
- Indemnitaire : le dépassement de la durée légale du travail, sans dérogation, ouvre-t-il droit à réparation du préjudice subi par le salarié ?
- Compétence : le Tribunal du travail est-il compétent pour connaître de la demande reconventionnelle fondée sur des propos tenus par le salarié ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal écarte la fin de non-recevoir. Il constate que la dénonciation n'est pas motivée au sens de l'article 7, mais relève que « la sanction de l'inobservation de cette obligation n'est pas prévue par la loi ». Il retient que la forclusion ne s'applique « que dans le cas où le délai de dénonciation n'est pas observé, à l'exclusion de la forme que doit revêtir cette dénonciation ». Le délai et la forme d'envoi (lettre recommandée) étant respectés, aucune irrecevabilité n'est opposable « en l'absence de texte ».
Sur la rupture, le tribunal rappelle le principe selon lequel le contrat à durée déterminée « ne peut cesser avant son terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs, ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur ». La charge de la preuve pèse sur l'employeur. Les attestations produites sont écartées : certaines sont nulles au regard de l'article 324, 2° et 3°, du Code de procédure civile (rédaction non intégralement manuscrite, absence de mention du lien de subordination ou d'intérêt, absence de mention de l'article 103 du Code pénal), et les autres sont rejetées pour défaut d'impartialité. Les allégations de l'employeur sont en outre contredites par la poursuite du contrat au-delà de la période d'essai, l'absence de tout avertissement au dossier et l'absence de justification de la plainte pénale et de l'intervention de la Sûreté publique. La rupture est donc jugée « illégitime » et, en raison de sa brutalité, « abusive ».
Sur les conditions de travail, le tribunal retient l'absence de dérogation obtenue auprès de l'inspecteur du travail, tant pour la
Contrat de travail Horaires de travail Dépassement Conséquences préjudiciables La durée légale du travail fixée à 39 heures par semaine qui peut être prolongée jusqu'à 47 heures au titre des heures supplémentaires, ne peut être dépassée, sauf dérogations exceptionnelles, à peine de causer un préjudice au salarié dont il peut demander réparation. L'autorisation d'embauchage et de permis de travail d'un salarié mentionnait une durée hebdomadaire de travail de 40 heures alors qu'il résultait de ses fiches de paye qu'il avait accompli en moyenne 60 heures de travail par semaine durant cinq mois et près de 320 heures au cours d'un seul mois. Son employeur ne justifiait pas avoir obtenu l'une des dérogations exceptionnelles qu'il s'agisse de la durée maximale hebdomadaire absolue ou de la durée hebdomadaire moyenne, prévues par l'article 5, alinéa 2 de l'Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 ou l'Ordonnance n° 5.505 du 9 janvier 1975. L'employeur avait ainsi manqué à ses obligations légales relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire, relevant d'une législation d'ordre public destinée à préserver non seulement la vie privée du salarié mais aussi et surtout sa santé physique et mentale ainsi que son équilibre personnel. Devant le Tribunal du Travail, ce salarié avait justifié par les diverses pièces médicales produites des répercussions néfastes qu'avaient engendré, sur son état de santé, les cadences infernales imposées par son employeur. Le tribunal a fait droit à sa demande de réparation de son préjudice tant matériel que moral. Cette décision a été confirmée, en appel, par jugement du Tribunal de Première Instance en date du 21 avril 2005. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les requêtes introductives d'instance en date des 9 janvier 2001, et 24 juin 2002, reçues les 10 janvier 2001 et 25 juin 2002 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 6 février 2001 et 16 juillet 2002 ; Vu les conclusions déposées par Maître Georges BLOT et Maître Didier ESCAUT, avocats-défenseurs, au nom de la SCS TR. FLEURS, en date des 5 avril 2001, 18 octobre 2001, 28 février 2002, 23 janvier 2003, 10 juillet 2003 et 6 août 2003 ; Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat défenseur, au nom de Monsieur j. KE., en date des 22 novembre 2001, 10 octobre 2002 et 6 mars 2003 ; Après avoir entendu Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur j. KE., et Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SCS TR. FLEURS, en leurs plaidoiries ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; * Embauché par la SCS TR., dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de douze mois dont le terme se trouvait fixé au 15 juillet 2001 en qualité de chauffeur livreur, niveau II, échelon I, coefficient 115, moyennant paiement d'un salaire mensuel de 8.890,18 F pour 40 heures de travail, j. KE. s'est vu notifier le 27 décembre 2000 par son employeur la rupture anticipée de ce contrat, dans les termes suivants : « Monsieur, » Je fais suite à votre comportement de ce jour à mon égard et vous informe que je ne peux tolérer une telle vulgarité à mon endroit. « En effet, devant votre agressivité et vos propos diffamants, vulgaires et insultants, je me suis trouvé dans l'obligation de faire appel à la Sûreté Publique de Monaco qui est intervenue au magasin. » Les termes de « con » et d'« enculé » ne sont pas ceux que l'on réserve habituellement à son employeur. « Manifestement, votre champ sémantique étant réduit auxdites vulgarités et à quelques autres » allez-vous faire foutre « ou encore » je vous emmerde «, il va de soit que votre place n'est plus au sein de mon entreprise. » Votre attitude totalement délétère et irrespectueuse a mon égard et à1'endroit de nombreuses personnes dont notre avocat, notre syndic et quelques clients comme par exemple les responsables du service de sécurité de la SBM caractérise une faute grave justifiant votre licenciement immédiat sans aucune indemnité. « Pourtant des avertissements vous avaient été donnés tant verbalement que par écrit, mais aucune amélioration n'a pu être constatée jusqu'aux débordements d'aujourd'hui. » En conséquence et vu que je me trouve dans l'obligation de faire déposer une plainte par ma « petite connasse d'avocate de merde » comme vous la surnommez tendrement, auprès des services du Parquet de Monaco qui ne manque pas de vous connaître par ailleurs. « Je vous rappelle que l'employeur dispose d'un pouvoir de direction de l'entreprise et qu'il lui est du un minimum de respect. » Votre solde de tout compte sera à disposition à la boutique à partir du 3 janvier 2001. « Estimant avoir été l'objet d'un licenciement abusif et injustifié, j. KE. a dans un premier temps saisi le Tribunal du Travail, par requête en date du 15 mars 2001, d'une demande tendant à obtenir outre la restitution d'effets personnels et la délivrance d'une attestation ASSEDIC conforme, la condamnation de son ancien employeur au paiement d'une somme de 500.000,00 F, a titre de dommages et intérêts. Ayant pris conscience en cours de procédure que ces prétentions avaient été mal formulées, s'agissant en réalité non pas d'un licenciement mais d'une rupture anticipée de contrat à durée déterminée, j. KE., par conclusions en date du 3 octobre 2002, s'est désisté de cette instance, ledit désistement, dont la SCS TR. a expressément accepté le principe, ayant été déclaré parfait par la présente juridiction, selon jugement en date du 19 décembre 2002. Ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 15 juillet 2002, ce dernier a dans un deuxième temps attrait la SCS TR. devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet de voir dire et juger abusive la rupture anticipée par la SCS TR.O et Compagnie du contrat de travail à durée déterminée venant à échéance le 15 juillet 2001 et d'obtenir en conséquence :