Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 janvier 2004, n° 6704
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 janvier 2004, n° 6704 (Lire sur source officielle)
Intitulé usuel : Tribunal du travail, 8 janvier 2004, t RE c/ la S.C.S. a BE et Cie
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 21 mars 1996 en qualité de « technico-commercial » au sein d'un commerce de cycles exploité sous l'enseigne PRO BIKE, d'abord sous contrat à durée déterminée de six mois puis sous contrat à durée indéterminée, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 28 mars 2001. Il est licencié le 18 avril 2001 pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. La lettre de rupture lui reproche quatre opérations défectueuses réalisées entre le 26 février et le 24 mars 2001 sur des vélos de clients : un câble de transmission mal posé, une réparation de frein non aboutie, un montage de roues mal centré et un changement défectueux d'éléments de transmission.
Le salarié saisit le tribunal du travail, après non-conciliation, de demandes au titre :
- des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de congédiement et de licenciement ;
- d'un rappel d'intéressement fondé sur un taux de 1 % du chiffre d'affaires ;
- du salaire retenu pendant la mise à pied ;
- de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral et matériel.
Il soutient en outre que la rupture procède d'une intention de nuire, liée à son accident de travail et à son mi-temps thérapeutique.
L'employeur conclut au débouté et soutient, à titre principal, que les négligences répétées constituent une faute grave, et, à titre subsidiaire, que le licenciement repose à tout le moins sur un juste motif. Il conteste aussi le montant du rappel d'intéressement.
Le tribunal rend sa décision le 8 janvier 2004, après neuf renvois à la demande des parties et une audience de plaidoiries le 20 novembre 2003.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions principales.
La première porte sur la qualification du licenciement. Il s'agissait de déterminer si l'insuffisance professionnelle, alléguée à travers une série de malfaçons, constitue une faute grave privative du préavis et des indemnités de rupture, ou seulement un motif valable de rupture. La question impliquait d'apprécier l'imputabilité des manquements, qui supposait de vérifier si les interventions litigieuses avaient bien été accomplies par le salarié.
La seconde concerne le caractère abusif de la rupture, invoqué au motif d'une prétendue intention de nuire, ainsi que la validité de la mise à pied conservatoire.
Le tribunal se prononce aussi, de manière préalable, sur la modification unilatérale du mode de calcul de l'intéressement, question qui relève de l'exécution du contrat.
Solution et dispositif
Sur le fond de la rupture, le tribunal affirme le principe suivant, présenté dans le chapeau de la décision :
« L'insuffisance professionnelle d'un salarié ne constitue jamais hormis les cas où il est démontré qu'elle procède d'une volonté délibérée de nuire à l'employeur une faute grave privative du préavis et des indemnités de rupture. »
Le raisonnement se déroule en trois temps. Le tribunal rappelle d'abord qu'« il est constant en droit que seuls les manquements imputables au salarié peuvent justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ». Il retient ensuite l'imputabilité en s'appuyant sur les factures, qui portent le prénom du salarié, sur les correspondances clients et sur un rapport d'expertise amiable, tout en relevant que d'autres personnes intervenaient aussi sur les vélos. Il constate enfin que le salarié n'a fourni « aucune justification satisfaisante » des dysfonctionnements.
Le tribunal qualifie les faits d'insuffisance professionnelle et non de faute grave, faute de démonstration d'une volonté délibérée de nuire. Il juge que les erreurs constituent « un motif valable de rupture », compte tenu de l'avertissement antérieur du 15 décembre 2000 et de leur incidence sur l'entreprise.
Sur l'intéressement, le tribunal relève que la clause initiale d'un intéressement de 1 % du chiffre d'affaires constituait « un élément essentiel » du contrat. L'« additif » unilatéral produit par l'employeur ne comportait que les signatures de deux salariés, de sorte que la modification n'avait « jamais été acceptée ». Le calcul est opéré au prorata du mi-temps.
Sur la mise à pied, dès lors que la faute grave n'est pas retenue, elle est annulée.
Sur le caractère abusif, le tribunal relève que les allégations d'intention de nuire ne sont « justifiées par aucune pièce », et que le salarié n'établit pas la faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre.
Le dispositif est le suivant :
« Dit que le licenciement de t RE n'est pas justifié par une faute grave mais par un motif valable de rupture. Dit en outre que cette mes
Licenciement pour insuffisance professionnelle - Faute grave (non) - Motif valable (oui) L'insuffisance professionnelle d'un salarié ne constitue jamais hormis les cas où il est démontré qu'elle procède d'une volonté délibérée de nuire à l'employeur une faute grave privative du préavis et des indemnités de rupture. Un agent « technico-commercial », embauché par une entreprise de cycles est licencié pour faute grave constituée par une insuffisance professionnelle, après avoir reçu des avertissements et fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Ayant attrait son employeur devant le tribunal du travail, estimant que son licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par un motif valable, il demandait, outre un rappel de salaire lié à un intéressement, l'allocation des indemnités de préavis, congédiement et licenciement, l'annulation de la mise à pied conservatoire ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive. L'employeur soutenait, de son côté, que les négligences multiples commises par ce salarié dans un court intervalle de temps, dans le montage et la réparation des vélos à lui confiés, justifiaient son licenciement immédiat. Le Tribunal du Travail, après avoir fait droit à la demande de complément d'intéressement sur le fondement de la non acceptation d'une modification d'un mode de calcul, estime imputable au salarié les manquements reprochés qui constituent des éléments objectifs, matériels et précis démontrant son insuffisance professionnelle. Celui-ci ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement prévu par l'article 2 de la loi n° 845. En revanche, dès lors que, sauf volonté démontrée de nuire à l'employeur, l'insuffisance professionnelle ne constitue jamais une faute grave, les indemnités de préavis, congés payés sur préavis, congédiement sont dues ainsi que le salaire de la période de mise à pied annulée. Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 31 octobre 2001, reçue le 2 novembre 2001 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 novembre 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur t RE, en date des 18 avril 2002, 28 novembre 2002 et 22 mai 2003 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la S.C.S. a BE et Cie exploitant le commerce à l'enseigne PRO BIKE, en date du 10 avril 2003 ; Après avoir entendu Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur t RE, et Maître Raymond RUDIO, avocat au barreau de Grasse, au nom de la S.C.S. a BE et Cie exploitant le commerce à l'enseigne PRO BIKE, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; * Embauché par la S.C.S. a BE et Cie exploitant le commerce à l'enseigne PRO BIKE à compter du 21 mars 1996 en qualité de « technico-commercial », d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois, puis sous contrat à durée indéterminée, t RE qui avait fait l'objet le 28 mars 2001 en l'état de la gravité des conséquences que revêtait son comportement pour l'entreprise, d'une mesure de mise à pied conservatoire, s'est vu notifier le 18 avril 2001, par lettre recommandée avec avis de réception, son licenciement immédiat sans préavis ni indemnité de rupture. Il lui était essentiellement reproché, aux termes de la lettre de rupture : – d'avoir mal posé le câble de transmission du compteur Shimano Flight Deck du vélo de l'épouse de Monsieur MA, – de ne pas être parvenu le 20 mars 2001, alors qu'il était chargé de procéder pour le compte de Monsieur BO à une réparation sur le frein à disque AR d'un vélo de descente ANCILLOTTI à déceler l'origine d'une fuite de looked, – de ne pas avoir vérifié le 24 mars 2001 avec l'outil adéquat mis à sa disposition, lors du montage d'une paire de roues neuves sur le vélo de Monsieur ES, que le centrage de ces roues était parfait, – d'avoir effectué de façon défectueuse le 23 mars 2001 le changement de plusieurs éléments de transmission sur le vélo de route Fondriest Top Level appartenant à Monsieur CH, l'employeur considérant en outre que le nombre tout à fait anormal d'incidents déplorés liés aux préparations ou réparations effectuées par t RE, conjugué avec la négligence répétée dont ce salarié avait fait preuve dans l'exécution de son travail portait atteinte à son image de spécialiste, et exposait en outre les dirigeants de la S.C.S. a BE et Cie à un risque trop important d'engagement de responsabilité civile ou pénale. Estimant d'une part ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail, d'autre part que son employeur ne justifiait ni d'une faute grave ni même d'un motif valable l'autorisant à mettre un terme aux relations contractuelles et enfin que la mesure de licenciement immédiat dont il avait fait l'objet revêtait, au regard de la brutalité et de la légèreté avec laquelle elle lui avait été notifiée, un caractère manifestement abusif, t RE, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 26 novembre 2001, a attrait la S.C.S. a BE et Cie devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la citation en conciliation, des sommes suivantes : 7.829,27 F, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.008,48 F, au titre des congés payés afférents au préavis, 2.190,00 F, à titre d'indemnité de congédiement, 6.532,60 F, à titre d'indemnité de licenciement, 4.076,60 F, représentant le paiement des jours de mise à pied injustifiée, 41.648,89 F, représentant le pourcentage sur le chiffre d'affaires et les primes lui revenant pour la période de septembre 1999 à mars 2001, 105.000,00 F, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 200.000,00 F, à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel. Il sollicitait en outre la délivrance par son ancien employeur des documents suivants : – attestation ASSEDIC, – solde de tout compte, – bulletins de salaire d'avril à juin 2001 conformes. À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu par leurs conseils. Puis, après neuf renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 20 novembre 2003 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 8 janvier 2004. t RE expose en premier lieu à l'appui de ses prétentions qu'alors que son contrat de travail spécifiait qu'il percevrait, en sus d'un salaire mensuel équivalent au SMIG, un intéressement correspondant à 1 % du chiffre d'affaires, à partir du mois d'octobre 1996, la S.C.S. BE a unilatéralement substitué à ce pourcentage, sur la base d'un document qui n'a jamais été porté à sa connaissance et encore moins accepté par ses soins et qui ne lui est donc pas opposable, les indemnités suivantes : – remboursement de frais, – commissions, – indemnités de déplacement. Qu'en conséquence, en l'état des chiffres d'affaires mentionnés par la S.C.S. BE sur ses fiches de paie, il est fondé à solliciter le paiement d'une somme de 6.349,33 € représentant le montant de la perte de pourcentage subi par ses soins. Il fait valoir en second lieu, après avoir souligné qu'il a travaillé durant quatre ans et demi au sein de la S.C.S. BE sans jamais recevoir la moindre observation, que cette société ne rapporte la preuve, dont la charge lui incombe, ni de la faute grave dont il se serait rendu coupable ni d'un motif valable de rupture. Qu'en effet le premier avertissement qui lui a été notifié le 15 décembre 2000 est injustifié dès lors d'une part que la fermeture du magasin, un quart d'heure plus tôt que l'heure prévue, avait été prise d'un commun accord avec Monsieur MA et d'autre part que les interventions litigieuses sur les vélos n'avaient pas été effectuées par ses soins, Messieurs AN et BE effectuant eux aussi, notamment depuis la reprise de son travail à mi-temps thérapeutique, des réparations ou des assemblages de vélos. Qu'en ce qui concerne le problème survenu sur le vélo de Monsieur BE, la S.C.S. BE et Cie, à défaut de produire la facture d'achat de ce cycle, la facture d'intervention du 25 août 2000 et la facture correspondante au montage et à la mise en route du vélo n'établit l'existence d'aucune faute imputable à son salarié. Qu'au sujet du problème rencontré par Monsieur CH, le rapport de Monsieur MA qui se contente de reprendre les propos tenus par Madame BE le 3 avril 2001, sans fournir la moindre explication technique, est dépourvu de tout caractère probant. Qu'en ce qui concerne le vélo de Monsieur BO, la S.C.S. BE ne démontre par aucune pièce que la réparation défectueuse réalisée les 20 et 21 mars 2001 ait été effectuée par ses soins. Que le défaut de centrage du vélo de Monsieur ES ne peut lui être imputé à faute, à partir du moment où d'une part l'outil censé avoir été mis à sa disposition lui appartenait en propre et où d'autre part il avait immédiatement signalé, lors du montage des roues, le décalage de deux ou trois millimètres, lequel en toute hypothèse n'empêchait nullement ledit vélo de rouler. Estimant en conséquence que son licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni même par un motif valable de rupture, t RE demande à la présente juridiction d'une part de lui allouer le bénéfice des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de congédiement et de licenciement réclamées dans sa requête introductive d'instance, et d'autre part, après avoir annulé purement et simplement la mise à pied conservatoire immédiate qui lui a été notifiée le 28 mars 2001, de condamner la S.C.S. BE à lui régler, au titre du salaire correspondant la somme de 621,47 €. Soutenant enfin que le licenciement immédiat dont il a fait l'objet le 18 avril 2001, alors qu'il avait toujours accompli parfaitement son travail, est « caractérisé par une intention de lui nuire de la part de la S.C.S. BE », le véritable motif de la rupture résidant en réalité dans le handicap physique dont il demeure atteint, consécutivement à l'accident de travail subi le 11 mars 1998, et dans le mi-temps thérapeutique qui s'en est suivi et revêt ainsi un caractère manifestement abusif, t RE sollicite l'allocation à son profit des sommes suivantes : 105.000,00 F, soit 16.007,15 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 200.000,00 F, soit 30.489,80 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral. * Estimant pour sa part que les négligences multiples commises par t RE, dans un court intervalle de temps, dans le montage et la réparation des vélos qui lui étaient confiés constituent une faute grave, justifiant son licenciement immédiat, la S.C.S. BE et Cie conclut, à titre principal, au débouté de l'intégralité des prétentions formées à son encontre par ce dernier. Elle demande, à titre subsidiaire, à la présente juridiction :