I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 janvier 2004, n° 6667
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 janvier 2004, n° 6667 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. p. DE. a été engagé le 1er août 1994 par la SAM MICROTECHNIC en qualité de magasinier gestionnaire de stocks. Il a été licencié le 23 novembre 1999. La lettre de notification invoquait la non-prise en considération d'instructions et d'observations relatives à la qualité de son travail et à son comportement, l'exécution incomplète de ses missions, la création d'un climat favorisant l'insubordination et une perte de confiance. Elle visait deux avertissements, datés du 16 mai 1995 et du 2 août 1999, ainsi que des avertissements oraux.
Le salarié soutenait que la rupture était intervenue immédiatement après qu'il avait informé son employeur de sa candidature aux fonctions de délégué du personnel. Il estimait que le licenciement avait été prononcé sans consultation de la commission prévue par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947. Il contestait en outre la réalité des griefs, dont la preuve n'était selon lui pas rapportée. Après un procès-verbal de non-conciliation du 8 janvier 2001, il a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail (requête du 11 décembre 2000). Il réclamait des arriérés de sal
Par cette d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) sous la r??f??rence Tribunal du travail, 15 janvier 2004, p. DE. c/ la SAM Microtechnic, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Licenciement pour motif personnel - Candidature d'un salarié aux élections de délégué du personnel - Article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 prévoyant la saisine d'une commission - Décision pénale de relaxe imposant son autorité au tribunal du travail La décision pénale définitive relaxant l'employeur au bénéfice du doute quant à la commission du délit de licenciement irrégulier d'un salarié candidat aux élections de délégué du personnel, s'impose au juge du tribunal du travail. Embauché le 1er aout 1994 en qualité de magasinier gestionn??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Juridiction monégasque (tribunal-travail) devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Juridiction monégasque (tribunal-travail) consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Juridiction monégasque (tribunal-travail) proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? es prétentions : 1) que n'ayant reçu la lettre lui notifiant son licenciement que le 25 novembre 1999, il est fondé à obtenir paiement par son employeur des salaires des 24 et 25 novembre 1999, lesquels représentent au total la somme de 830,00 F, 2) qu'à partir du moment où il résulte, nonobstant la décision de relaxe au bénéfice du doute prononcée le 7 janvier 2003 par le Tribunal Correctionnel, des témoignages fournis par Monsieur JE. et Madame BE. que la société MICROTECHNIC avait été avisée le 23 novembre 1999 au matin de sa candidature aux fonctions de délégué du perso??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Dit en outre que cette mesure revêt un caractère abusif. Condamne en conséquence la SAM MICROTECHNIC à payer à p. DE. les sommes suivantes : 931,81 euros, (neuf cent trente et un euros et quatre-vingt-un centimes), à titre d'indemnité de licenciement, 15.000,00 euros, (quinze mille euros), toutes causes confondues, à titre de dommages et intérêts. Déboute p. DE. du surplus de ses prétentions. Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne la SAM MICROTECHNIC aux entiers dépens. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Juridiction monégasque (tribunal-travail) et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal du travail, 15 janvier 2004, p. DE. c/ la SAM Microtechnic) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Licenciement pour motif personnel - Candidature d'un salarié aux élections de délégué du personnel - Article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 prévoyant la saisine d'une commission - Décision pénale de relaxe imposant son autorité au tribunal du travail La décision pénale définitive relaxant l'employeur au bénéfice du doute quant à la commission du délit de licenciement irrégulier d'un salarié candidat aux élections de délégué du personnel, s'impose au juge du tribunal du travail. Embauché le 1er aout 1994 en qualité de magasinier gestionnaire de stock, un salarié est licencié le 23 novembre 1999, pour n'avoir « pas pris en considération les instructions et observations sur la qualité » de son travail et de son comportement, ce qui avait entrainé une perte de confiance. La rupture étant, selon lui, intervenue immédiatement après qu'il eût avisé son employeur de sa candidature, aux fonctions de délégué du personnel, il avait attrait son cocontractant devant le tribunal en paiement d'arriérés de salaires, d'indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il soutenait que l'allégation de motifs vagues et imprécis dont la preuve n'était au demeurant pas rapportée ne saurait constituer un motif valable de rupture. L'employeur se fondait quant à lui sur un jugement définitif du tribunal correctionnel le relaxant du délit de licenciement irrégulier d'un candidat aux élections de délégué du personnel, au bénéfice du doute quant à la connaissance effective de la candidature du salarié au moment du licenciement de celui-ci. Il produisait en outre des avertissements précédemment infligés au salarié pour étayer les manquements motivant la rupture. Le Tribunal du travail retient qu'en ne sollicitant pas la constatation de la nullité du licenciement intervenu sans consultation de la commission prévue par l'article 16 de la loi n°459, le salarié n'avait pas tiré les conséquences qui s'imposaient de l'éventuelle violation de la loi. La décision pénale définitive ayant autorité de chose jugée, et celle qui avait été rendue n'ayant pu établir que la candidature du salarié était connue de son employeur avant le licenciement, le juge du travail a considéré que la violation de la loi précitée par l'employeur n'était pas démontrée. Le juge a toutefois considéré, sur la validité du motif, que les manquements ayant déjà été sanctionnés par des avertissements, et faute d'avoir démontré, par des éléments objectifs, l'existence de nouvelles fautes, le licenciement ne repose sur aucun motif valable. L'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, est donc due ainsi que des dommages et intérêts (15 000 €) pour rupture abusive, le motif fallacieux de rupture masquant un autre motif lié vraisemblablement à l'inutilité du poste occupé. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 11 décembre 2000, reçue le 12 décembre 2000 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 janvier 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. DE., en date des 8 février 2001, 7 juin 2001, 20 décembre 2001, 14 mars 2002, 4 juillet 2002 et 26 juin 2003 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM MICROTECHNIC, en date des 8 mars 2001, 12 juillet 2001, 24 janvier 2002, 15 mai 2002, 10 octobre 2002 et 30 janvier 2003 ; Après avoir entendu Maître Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de Nice, au nom de Monsieur p. DE., et Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice, au nom de la SAM MICROTECHNIC, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; * Embauché par la SAM MICROTECHNIC en qualité de magasinier gestionnaire de stocks à compter du 1er août 1994, p. DE. a été licencié de son emploi le 23 novembre 1999. Le motif de ce licenciement, tel qu'il est exposé dans la lettre de notification de la rupture, s'énonce comme suit : « Monsieur, » Malgré les avertissements officiels qui vous ont été infligés le 16 mai 1995 et le 2 août 1999 et les nombreux avertissements oraux dont vous avez été l'objet depuis la dernière sanction en date, vous n'avez pas pris en considération les instructions et observations qui vous ont été faites sur la qualité de votre travail et votre comportement. « La charge qui vous a été attribuée sur votre lieu de travail actuel n'a pas permis de constater un changement de votre part dans le sens d'une amélioration que nous attendions de vous et plus particulièrement en ce qui concerne la qualité de la relation que vous entretenez avec la Direction de l'Exploitation, secteur dont vous dépendez, non seulement en n'exécutant pas toutes les missions qui vous sont confiées mais encore, en créant un climat favorisant l'insubordination dans l'entreprise. » L'ensemble de ces motifs a, de surcroît, entraîné chez votre « employeur une perte de confiance à votre endroit à telle enseigne qu'une saine gestion de l'administration de l'entreprise ne permet plus de vous maintenir en son sein. » Pour ces motifs, l'entreprise a décidé de votre licenciement à compter de ce jour, l'indemnité de préavis vous revenant étant naturellement à votre disposition malgré le fait que vous êtes expressément dispensé d'effectuer ledit préavis. « Toutes sommes et documents vous revenant sont à votre disposition auprès du Service Administratif et Financier de la Société. » Soutenant d'une part ne pas avoir reçu paiement pendant l'exécution de son contrat de travail de la totalité des salaires lui revenant et d'autre part être fondé à réclamer, au titre de la rupture injustifiée et abusive dudit contrat de travail, l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 ainsi que des dommages et intérêts, p. DE., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 8 janvier 2001, a attrait la SAM MICROTECHNIC devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 1999 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes : 830,00 F, à titre d'arriéré de salaires, 6.857,00 F, à titre d'indemnité de licenciement, 158.401,44 F, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral subi, 5.000,00 F, à titre de dommages et intérêts en compensation des frais exposés par ses soins pour faire valoir ses droits. À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu par leurs conseils. Puis, après de très nombreux renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 23 octobre 2003 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé, après prorogation, ce jour 15 janvier 2004. p. DE. soutient en substance, à l'appui de ses prétentions :