I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 mai 2004, n° 6699
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 mai 2004, n° 6699 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un infirmier, identifié dans la décision sous le nom de « r PA-BU », est recruté par la SAM Centre d'hémodialyse privé de Monaco. Après une proposition d'embauche initiale du 27 juillet 2001, l'employeur adresse une nouvelle offre datée du 12 octobre 2001, acceptée le 24 octobre 2001. Elle prévoit une prise de fonctions le 2 janvier 2002, un contrat à durée indéterminée et un salaire brut de base de 14 000 F, outre une prime de dialyse. Le treizième mois n'est dû « qu'à compter de la deuxième année de présence dans l'établissement ».
Le salarié est licencié le 29 novembre 2002, avec un préavis d'un mois expirant le 31 décembre 2002. La lettre de rupture évoque des retards ayant perturbé le service, une absence injustifiée, un manque de respect envers les patients, des difficultés relationnelles avec les collègues et des propos relatifs à l'établissement. Le salarié avait reçu deux avertissements, les 14 et 21 novembre 2002.
Le demandeur saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail, après procès-verbal de défaut du 3 mars 2003. Il réclame un montant total de 41 340 €, comprenant un rappel de salaires de 997 € et une somme de 40 343 € au titre de l'indemnité de licenciement, du préjudice moral, de la « légèreté blâmable », du préjudice financier et professionnel et du caractère abusif du licenciement. Après sept renvois, l'affaire est débattue le 1er avril 2004 et le jugement est rendu le 6 mai 2004. Le jugement est rendu en premier ressort (cf. formule du dispositif). Les éventuelles voies de recours ultérieures ne sont pas précisées dans la décision.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
En premier lieu, la force obligatoire de l'offre d'embauche acceptée peut-elle fonder le rejet d'une demande de prorata de treizième mois ? Le juge s'appuie sur l'article 2 de la loi n° 729, selon lequel le contrat de travail relève du droit civil commun, et sur le principe du consens
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal du Travail de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · sante publique etablissement de sante · social conditions de travail · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Licenciement pour motif personnel - Lettre de rupture ne fixant pas les limites du litige - Promesse d'embauche acceptée Il est constant en droit positif monégasque que l'employeur n'est pas lié par les motifs exposés dans la lettre de rupture. Un infirmier recruté par un établissement privé médical le 2 janvier 2002, est licencié le 29 novembre de la même année pour une attitude outrageante à l'égard de la surveillante de l'établissement, des difficultés relationnelles avec ses collègues, des observations désoblig… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal du Travail de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 6 mai 2004, r PA-BU c/ SAM Centre d'hémodialyse privé de Monaco s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal du Travail de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · sante publique etablissement de sante · social conditions de travail · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal du Travail de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Licenciement pour motif personnel - Lettre de rupture ne fixant pas les limites du litige - Promesse d'embauche acceptée Il est constant en droit positif monégasque que l'employeur n'est pas lié par les motifs exposés dans la lettre de rupture. Un infirmier recruté par un établissement privé médical le 2 janvier 2002, est licencié le 29 novembre de la même année pour une attitude outrageante à l'égard de la surveillante de l'établissement, des difficultés relationnelles avec ses collègues, des observations désobligeantes formulées par certains patients et une campagne de dé… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Licenciement pour motif personnel - Lettre de rupture ne fixant pas les limites du litige - Promesse d'embauche acceptée Il est constant en droit positif monégasque que l'employeur n'est pas lié par les motifs exposés dans la lettre de rupture. Un infirmier recruté par un établissement privé médical le 2 janvier 2002, est licencié le 29 novembre de la même année pour une attitude outrageante à l'égard de la surveillante de l'établissement, des difficultés relationnelles avec ses collègues, des observations désoblig… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal du Travail de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal du Travail de Monaco en matière de social rupture du contrat de travail · sante publique etablissement de sante · social conditions de travail · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal du Travail de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 06 mai 2004 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Licenciement pour motif personnel - Lettre de rupture ne fixant pas les limites du litige - Promesse d'embauche acceptée Il est constant en droit positif monégasque que l'employeur n'est pas lié par les motifs exposés dans la lettre de rupture. Un infirmier recruté par un établissement privé médical le 2 janvier 2002, est licencié le 29 novembre de la même année pour une attitude outrageante à l'égard de la surveillante de l'établissement, des difficultés relationnelles avec ses collègues, des observations désobligeantes formulées par certains patients et une campagne de dénigrement qu'il aurait mené à l'encontre de l'établissement. Contestant les motifs de la rupture et alléguant n'avoir pas reçu intégralement paiement de son temps de travail, ni été payé du treizième mois prévu par la promesse d'embauche, il avait attrait son employeur devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail en paiement de rappel de salaires, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour rupture abusive. L'employeur, quant à lui, se référait à la promesse d'embauche acceptée qui ne prévoyait le treizième mois qu'à compter de la deuxième année d'ancienneté et estimait non rapportée la preuve d'heures supplémentaires. Il tenait le licenciement pour suffisamment fondé d'autant que la lettre de rupture ne fixe pas les limites du litige en droit monégasque. Le Tribunal du Travail rejette la demande de treizième mois, rappelant le principe du consensualisme en vigueur qui valide la force de la promesse d'embauche acceptée qui peut d'ailleurs être modifiée tant que l'offre n'a pas été acceptée, et ce, sans qu'il soit besoin de contrat rédigé. En l'occurrence, l'offre acceptée n'accorde le bénéfice du treizième mois qu'à compter de la deuxième année d'ancienneté. L'infirmier ne remplissait donc pas les conditions pour l'obtenir. Les heures supplémentaires ne sont pas démontrées, en raison des arrivées tardives sur son lieu de travail et du refus du salarié de participer à des séances de coordination. Enfin, les motifs exposés dans la lettre de rupture ne lient pas l'employeur et celui-ci peut faire état d'autres griefs, dès lors que ceux-ci existaient au moins en germe, lors du licenciement. Les pièces versées aux débats démontrent la légitimité du licenciement intervenu après deux avertissements. Le salarié est débouté de ses demandes de paiement d'indemnités. Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 20 janvier 2003 et reçue le 21 janvier 2003 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 mars 2003 ; Vu les conclusions déposées par Monsieur r PA-BU, en personne, en date des 10 avril 2003, 26 juin 2003 et 20 novembre 2003 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, en date des 22 mai 2003, 16 octobre 2003 et 18 décembre 2003 ; Ouï Monsieur r PA-BU, en personne, en ses observations et explications ; Ouï Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, en sa plaidoirie ; Vu les pièces du dossier ; * Recruté par la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, aux termes d'une proposition d'embauche en date du 12 octobre 2001 acceptée le 24 octobre 2001, en qualité d'infirmier à compter du 2 janvier 2002, moyennant paiement d'un salaire brut de base de 14.000 F, r PA-BU a été licencié de cet emploi le 29 novembre 2002. Les motifs de ce licenciement, tels qu'ils sont exposés dans la lettre de rupture, s'énoncent comme suit : « Monsieur, » Je fais suite à l'entretien du 26 novembre dernier, si toutefois je peux « utiliser ce terme, car pour toute réponse à mes propos, vous m'avez » renvoyé à votre courrier posté le 25 novembre 2002. « Je viens de prendre connaissance de ce courrier qui ne mérite » certainement pas une réponse point par point, en vous laissant la « responsabilité de votre appréciation des faits et de l'éclairage pour le » moins personnel que vous y apportez. « Je retiens que vous avez été rappelé à l'ordre pour des retards qui » perturbent le service et les patients, de même que je retiens une absence « injustifiée pour le 20 novembre 2002. » Vous prétendez être attaché à la qualité des soins, mais vous négligez « le respect élémentaire des horaires de travail, politesse minimale vis-à-vis des patients, et vous vous absentez sans accepter d'en justifier de » manière suffisante, ce qui vous a valu une sanction disciplinaire justifiée. « Ma vision de la qualité des soins et du respect des malades qui n'est » pas compatible avec votre désinvolture vis-à-vis des patients « notamment, m'amène à décider aujourd'hui de mettre fin à votre contrat » de travail pour que cessent les difficultés relationnelles avec vos « collègues de travail ainsi que les observations désobligeantes de certains » patients dont vous vous êtes occupé. « Vos propos relatifs à notre établissement et à son équipe soignante » ont fortement pesé sur la décision que je vous notifie par la présente. « Votre contrat de travail prendra fin au terme d'un préavis d'un mois » qui commencera à courir dès présentation du présent courrier, et se « terminera le 31 décembre 2002 ». Estimant d'une part ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail, et soutenant d'autre part que son licenciement était non seulement dépourvu de motif valable mais revêtait en outre un caractère abusif, r PA-BU, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 3 mars 2003, a attrait la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit, « toutes causes confondues » d'une somme de 41.340 € se décomposant comme suit : – rappel de salaires 997,00 €, – « indemnité de licenciement, préjudice moral, légèreté blâmable, préjudice financier et professionnel et licenciement abusif » 40.343,00 €. À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu. Puis, après sept renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue le 1er avril 2004 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 6 mai 2004. r PA-BU expose en premier lieu, à l'appui de ses prétentions, après avoir liminairement sollicité la communication par la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO sous astreinte de son règlement intérieur, qu'il n'a pas été intégralement rempli de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail dans la mesure où d'une part il n'a pas reçu paiement du temps de travail quotidiennement consacré à la transmission orale des consignes à ses collègues de travail, à savoir un quart d'heure par matinée de présence, et où d'autre part le prorata du treizième mois prévu par la promesse d'embauche initiale ne lui a pas été réglé par son employeur. Il sollicite, en conséquence, le paiement par la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO :