Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 mai 2004, n° 6664
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 mai 2004, n° 6664 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco a statué sur le litige opposant M^me^ CO, épouse CH, à la Société anonyme monégasque Europa Assurances (SAM Europa Assurances).
La salariée avait été engagée le 26 juin 2000, par contrat à durée indéterminée, en qualité de rédactrice de production. Elle a été licenciée par lettre remise en main propre le 12 mars 2001. L'employeur lui reprochait d'avoir, le 11 mars, délivré à un client une garantie d'assurance avec carte verte « alors qu'aucun contrat n'a été signé, aucun virement n'a été effectué, aucun dossier n'a été constitué », en dépit d'instructions qui lui auraient été signifiées. La rupture était prononcée « à effet immédiat », le post-scriptum précisant que la salariée était dispensée d'effectuer son préavis, lequel « sera cependant payé intégralement ».
La salariée a saisi le tribunal de deux demandes, jointes ultérieurement, tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts. Elle soutenait que la faute grave n'était pas établie, que la mesure était abusive et qu'elle faisait suite à une tentative de transaction, dont elle produisait un projet daté du 9 mars 2001.
L'employeur invoquait, à titre principal, la faute grave tirée de la délivrance de la carte verte. Il évoquait également, à titre subsidiaire, plusieurs erreurs de gestion (dossiers MA, SC, MU, UG, HE et BE) ainsi qu'un avertissement notifié le 27 février 2001.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
Première question : la dispense de préavis rémunéré, accordée par l'employeur dans la lettre de rupture, fait-elle obstacle à l'invocation de la faute grave, et l'insuffisance professionnelle peut-elle, en elle-même, constituer une telle faute ?
Deuxième question : le seul grief énoncé dans la lettre de licenciement constitue-t-il un motif valable de rupture, et l'employeur peut-il, en droit monégasque, invoquer d'autres griefs non mentionnés dans cette lettre ?
Troisième question : la rupture présente-t-elle un caractère abusif, et, dans l'affirmative, quelle réparation doit-elle recevoir ?
Solution et dispositif
1. L'exclusion de la faute grave
Le tribunal rappelle la définition de la faute grave : une violation des obligations du contrat de travail « d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ». Il en déduit qu'un préavis accordé, exécuté ou non, exclut la faute grave. En l'espèce, la dispense de préavis assortie d'un paiement intégral valait, selon le juge, renonciation « implicite mais nécessaire » à la qualification de faute grave.
Le tribunal ajoute, à titre surabondant, que l'insuffisance professionnelle ne constitue jamais une faute grave, « hormis le cas où ce dernier a délibérément cherché à nuire aux intérêts de son employeur ». Les erreurs reprochées, qualifiées de mauvaise exécution de tâches, ne sauraient donc justifier un licenciement immédiat.
2. La validité du motif
Licenciement d'une salariée pour faute grave - Dispense de préavis rémunéré - Insuffisance professionnelle ne constituant jamais, sauf volonté de nuire, une faute grave - Motif figurant dans la lettre non valable - Autres motifs ne figurant pas dans la lettre et pouvant être invoqués en droit monégasque non probants La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis. Dès lors que celui-ci, exécuté ou non, est accordé, la faute grave est exclue. L'insuffisance professionnelle, hormis le cas de nuisance délibérée, ne constitue jamais une faute grave. Une rédactrice de production, engagée par une compagnie d'assurances, suivant contrat à durée indéterminée, le 26 juin 2000, fut licenciée le 12 mars 2001, pour avoir délivré une garantie d'assurance avec carte verte à un client alors « qu'aucun contrat n'avait été signé, aucun versement effectué, aucun dossier constitué », selon les termes de la lettre de licenciement. La mesure avait été prononcée avec « effet immédiat » et la salariée dispensée d'effectuer le préavis, cependant « payé intégralement », suivant les termes de la lettre de rupture. La salariée, soutenant n'avoir commis aucune faute, a fortiori grave, de nature à justifier la mesure intervenue, abusive selon elle, avait engagé une action devant le tribunal du travail en paiement d'indemnités de rupture et dommages intérêts. Elle s'estimait confortée dans sa démarche par la proposition de transaction formulée par son employeur quelques temps auparavant. De son côté, l'employeur évoquait outre des erreurs multiples dans des dossiers, la faute grave caractérisée par la délivrance inconsidérée d'un document susceptible d'engager la responsabilité de l'assureur en cas d'accident. Le Tribunal du travail rappelle d'abord que la faute grave est, par définition, celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et que, dès lors que celui-ci a été accordé, qu'il soit exécuté ou non, l'employeur ne peut invoquer ce type de faute. En toute hypothèse, poursuit le juge, l'insuffisance professionnelle ne constitue jamais une faute grave hormis le cas où le salarié a délibérément cherché à nuire aux intérêts de son employeur. Les erreurs commises ne justifiaient donc pas son licenciement immédiat et la qualification de faute grave ne peut donc être retenue. Sur la validité du motif de rupture, le tribunal estime ensuite que si la salariée a matériellement préparé le certificat d'assurances, en y apposant sa signature, le Président de la société d'assurances en a implicitement mais nécessairement autorisé la délivrance qui, lorsqu'elle est de très courte durée, constitue, au demeurant, une pratique courante dans le domaine de l'assurance. L'unique grief figurant dans la lettre de licenciement n'est donc pas un motif valable de rupture. Certes, en droit monégasque, l'employeur qui n'est pas lié par la lettre de rupture, peut se prévaloir d'autres griefs pour étayer sa décision. Toutefois, en l'espèce ces griefs ne sont ni suffisamment établis ni suffisamment caractérisés pour valider un licenciement qui présente un caractère abusif démontré par la volonté délibérée de l'employeur de se séparer des services de cette salariée avec laquelle il avait projeté de conclure une transaction comportant une indemnité dont il a souhaité s'affranchir. LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les requêtes introductives d'instance en date des 4 avril 2001 et 26 juin 2002, reçues les 4 avril 2001 et 27 juin 2002, Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 24 avril 2001 et 17 septembre 2002, Vu les notes valant conclusions déposées par Madame c CO épouse CH, en date des 31 mai 2001 et 18 octobre 2001 ; Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Madame c CO épouse CH, en date des 27 février 2003 et 2 octobre 2003 ; Vu les conclusions déposées par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE EUROPA ASSURANCES, en date des 12 juillet 2001, 17 janvier 2002 et 15 mai 2003 ; Après avoir entendu Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame c CO épouse CH, et Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE EUROPA ASSURANCES, en leurs plaidoiries ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; * Embauchée, selon contrat de travail à durée indéterminée, le 26 juin 2000 par la SAM EUROPA ASSURANCES en qualité de rédactrice de production, c CO épouse CH a été licenciée de cet emploi par une lettre dont un exemplaire lui a été remis en main propre le 12 mars 2001 et dont le contenu s'avère le suivant : « Madame, » Nous avons le regret de constater qu'en dépit des instructions qui « vous ont été signifiées, vous avez délivré, en date du vendredi 11 mars, » une garantie d'assurance avec carte verte à Monsieur d AU, « …. – 95880 ENGHIEN, alors qu'aucun contrat n'a » été signé, aucun virement n'a été effectué, aucun dossier n'a été « constitué. » La gravité d'une telle initiative nous fait prononcer votre « licenciement a effet immédiat avec nos regrets. » Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos meilleures salutations. « PS : Nous vous dispensons d'effectuer votre mois de préavis – celui-ci vous sera cependant payé intégralement. ». Soutenant d'une part n'avoir commis aucune faute, a fortiori grave, de nature à justifier la mesure de licenciement intervenue et d'autre part que la rupture, au regard des circonstances dans lesquelles elle était intervenue, revêtait un caractère manifestement abusif, c CO, ensuite de deux procès-verbaux de non-conciliation en date des 23 avril 2001 et 16 septembre 2002, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir, après jonction des deux procédures successivement introduites par ses soins, l'allocation à son profit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes : • 4.098 F soit 624,74 €, à titre d'indemnité de licenciement, • 15.169,03 €, à titre de dommages et intérêts. À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu. Puis, après divers renvois intervenus à leur demande, les deux affaires ont été contradictoirement débattues lors de l'audience du 25 mars 2004 et les jugements mis en délibéré pour être prononcés ce jour 27 mai 2004. c CO fait valoir en premier lieu à l'appui de ses prétentions que son employeur ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la faute grave commise par ses soins. Qu'en effet la faute consistant, selon la SAM EUROPA ASSURANCES, à avoir délivré une carte verte provisoire à un client, sans avoir reçu les documents justificatifs correspondants, est en réalité purement théorique, s'agissant d'une part d'un usage courant au sein de cette profession et d'autre part d'un document provisoire, dont la validité était limitée à quatre jours et qui se trouvait au surplus revêtu de la signature de l'employeur. Qu'en réalité la SAM EUROPA ASSURANCES, qui avait déjà exprimé quelques jours auparavant son intention de se séparer de sa salariée en lui soumettant un procès-verbal de transaction aux termes duquel cette dernière s'obligeait à quitter l'entreprise à la date du 9 mars 2001, ne s'est prévalu de l'incident susvisé que dans le but exclusif de s'épargner le coût de l'indemnité transactionnelle, la qualification de licenciement pour faute grave ayant pour effet de la priver de l'ensemble des indemnités auxquelles elle aurait normalement été en droit de prétendre. Elle soutient par ailleurs que les autres griefs invoqués à son encontre par la SAM EUROPA ASSURANCES ne peuvent justifier le licenciement intervenu, l'allégation de griefs tardifs laissant sérieusement présumer : soit qu'ils n'étaient pas connus au moment des faits et ne peuvent donc être considérés comme le motif du licenciement attaqué, soit qu'ils étaient connus au moment des faits et qu'en conséquence, l'employeur, en ne les invoquant pas, démontre qu'il ne les considérait pas comme sérieux ou suffisamment graves, soit qu'ils ont été purement et simplement fabriqués pour les besoins de la cause. Qu'en toutes hypothèses la preuve, tant de l'existence que de l'imputabilité de ces différents griefs, n'est pas suffisamment rapportée. Qu'enfin dès lors qu'elle n'en a pas eu connaissance, antérieurement à son licenciement, la SAM EUROPA ASSURANCES ne peut valablement se prévaloir de l'avertissement qui lui aurait été infligé le 27 février 2001. Elle demande en conséquence à la présente juridiction, après avoir ordonné la jonction des deux procédures successivement introduites par ses soins, de sanctionner l'absence de validité du motif de licenciement et le caractère abusif de cette mesure en faisant droit à l'ensemble de ses prétentions, telles qu'elles ont été mentionnées ci-dessus. Soutenant pour sa part que le licenciement de c CO se trouve pleinement justifié par les fautes professionnelles, à caractère répétitif, commises par cette dernière dont la gravité interdisait au surplus le maintien des relations contractuelles, la SAM EUROPA ASSURANCES conclut au rejet de l'intégralité des prétentions formées à son encontre par son ancienne salariée. Elle invoque, à cette fin, en substance, les moyens suivants : les erreurs multiples commises par c CO, qui ne peuvent s'expliquer par une insuffisance ou une inaptitude professionnelle, dès lors que les tâches qui lui étaient confiées relevaient bien de ses attributions, constituent, en raison du dommage qu'elles étaient susceptibles d'engendrer pour l'entreprise et en l'état de l'avertissement qui lui avait été précédemment notifié une faute grave, justifiant son licenciement immédiat, ou à tout le moins un juste motif de rupture, la délivrance à Monsieur AU d'une carte verte, sans signature de contrat, sans règlement de prime et sans production d'un quelconque document justifiant de l'existence du véhicule concerné, constitue une faute grave, en ce que, par la délivrance d'une telle attestation, la responsabilité de l'assureur se trouvait engagée en cas d'accident, en sus de l'incident AU ayant entraîné, au regard de sa gravité intrinsèque, le licenciement immédiat de c CO, cette dernière a également commis les erreurs suivantes : • dossier MA (résiliation le 22 août 2000 d'une police d'assurance pour en changer les conditions en omettant de faire signer au client un nouveau contrat), • dossier SC (émission d'un appel de cotisations dont ni le montant ni la périodicité ne correspondaient aux conditions convenues avec le client), • dossier MU (résiliation d'un contrat AREAS CMA en omettant de couvrir parallèlement cet assuré auprès des LLOYD'S), • dossier UG (non réponse à la demande d'un client sollicitant le réaménagement de sa prime d'assurance), • dossier HE (délivrance d'une attestation sous le régime monégasque alors que le véhicule était immatriculé en France), • dossier BE (erreur commise lors de l'annulation d'une police d'assurance), l'avertissement infligé le 27 février 2001 à c CO ensuite de l'incident MU, lui a été notifié à l'adresse mentionnée par l'intéressée dans sa correspondance en date du 21 mars 2001, aux termes de laquelle elle prétendait avoir été victime d'un licenciement abusif, c CO est malvenue à faire état d'un projet de transaction qui n'a jamais vu le jour, mais qui a, à tout le moins le mérite d'illustrer la volonté de l'employeur, nonobstant les diverses fautes professionnelles commises, de trouver une solution amiable sur des bases qui n'étaient pour autant pas encore définies. SUR CE,