I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 juin 2004, n° 6724
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 juin 2004, n° 6724 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. p. ZE., embauché le 1er janvier 1971 par la SAM Radio Monte-Carlo, exerçait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef. À la suite de l'acquisition de la majorité du capital de la société par un groupe d'actionnaires constitué autour de M. a. WE., il s'est vu proposer un départ indemnisé dans les conditions précédemment accordées par le groupe Sud Radio. Cette proposition a été confirmée par écrit le 11 juin
Par cette d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) sous la r??f??rence Tribunal du travail, 17 juin 2004, p. ZE. c/ la SAM RMC info, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Application d'un commun accord d'une clause de cession à l'occasion d'un changement de majorité dans une société de radio - Plan social plus favorable que les conditions de la clause de cession - Remise en cause de l'accord par le salarié (non) La remise en cause des conditions financières d'une rupture ayant donné lieu à une « clause de cession » volontairement appliquée, au motif d'avantages supérieurs accordés dans d'autres conditions à d'autres salariés n'est pas possible. Rédacteur en chef d'une société de radio, un salarié s'était vu prop??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Juridiction monégasque (tribunal-travail) devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Juridiction monégasque (tribunal-travail) consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Juridiction monégasque (tribunal-travail) proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? clause de cession, la SAM RMC lui a indiqué, par courrier en date du 21 juin 2001 : qu'il aurait un préavis de six mois à effectuer, qu'il bénéficierait des conditions du plan de départ de 1998 que lui avait accordées Monsieur RE. dans son courrier du 11 octobre 2000, lequel prévoyait essentiellement une majoration de 20 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Qu'ayant appris, pendant qu'il effectuait son préavis, que le plan de re-développement communiqué aux délégués du personnel le 15 décembre 2000, soit plus de six mois avant la rupture de son contrat de trav??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? librement négocié avec son ancien employeur, au seul motif que d'autres salariés licenciés après lui auraient obtenu, par le biais de transactions individuelles, des avantages supérieurs à ceux dont il a lui même bénéficié. L'intéressé ne pourra par suite qu'être débouté de l'intégralité de ses prétentions. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré. Déboute p. ZE. de l'intégralité de ses prétentions. Le condamne aux entiers dépens. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Juridiction monégasque (tribunal-travail) et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal du travail, 17 juin 2004, p. ZE. c/ la SAM RMC info) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Application d'un commun accord d'une clause de cession à l'occasion d'un changement de majorité dans une société de radio - Plan social plus favorable que les conditions de la clause de cession - Remise en cause de l'accord par le salarié (non) La remise en cause des conditions financières d'une rupture ayant donné lieu à une « clause de cession » volontairement appliquée, au motif d'avantages supérieurs accordés dans d'autres conditions à d'autres salariés n'est pas possible. Rédacteur en chef d'une société de radio, un salarié s'était vu proposer, en 2001, un départ indemnisé, à la suite de l'acquisition de la majorité du capital par un groupe, et dans le cadre de la clause de cession, l'employeur lui a indiqué qu'il aurait un préavis de six mois à effectuer et bénéficierait des conditions du plan de départ de 1998. Pendant qu'il effectuait son préavis, il avait appris que certains salariés bénéficiaient de conditions de départ plus favorables, sur la base d'un plan adopté antérieurement à la rupture de son contrat de travail. Il avait attrait son employeur en paiement de complément d'indemnité de rupture. Ce dernier soutenait que Mr p. ZE. avait été rempli de ses droits, ne pouvant exiger d'autres avantages que ceux énoncés dans la lettre de rupture, le plan de suppression d'emploi revendiqué n'ayant pas vocation à s'appliquer en dehors des circonstances prévues et concerne des licenciements subis alors que la rupture du contrat de travail du demandeur s'inscrit dans un contexte personnel non transposable. Le Tribunal du Travail rappelle tout d'abord que Mr p. ZE. a sollicité, et obtenu de son employeur, le bénéfice de la « clause de cession » disposition du Code du Travail français sans équivalent à Monaco. Ainsi, alors même qu'il a pris l'initiative de la rupture, il est fondé à obtenir des indemnités de rupture et en particulier l'indemnité conventionnelle de congédiement. Le droit à indemnisation naissant au jour de la notification de la rupture, il y a lieu de se placer au jour où l'employeur a pris acte de la volonté de son salarié de se prévaloir de la clause de cession pour déterminer ses droits. Or, le plan revendiqué n'était pas applicable à ce moment là et la catégorie professionnelle des journalistes à laquelle appartenait le demandeur n'était pas concernée par les mesures due ce plan. Ce dernier ne peut remettre en cause l'accord qu'il a librement négocié avec son ancien employeur au motif que d'autres salariés auraient obtenu d'avantages dans d'autres conditions. Le demandeur est débouté de l'ensemble de ses demandes. Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 20 février 2003, reçue le 25 février 2003, Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er avril 2003, Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. ZE., en date des 26 juin 2003 et 27 novembre 2003 ; Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE RMC INFO, en date des 16 octobre 2003 et 5 février 2004 ; Après avoir entendu Maître Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de Nice, au nom de Monsieur p. ZE., et Maître Alexis MARQUET, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE RMC INFO, en leurs plaidoiries ; Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ;