Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 juillet 2004, n° 6685
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 juillet 2004, n° 6685 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Engagé à compter du 4 janvier 1999 en qualité de « Producteur Risques d'Entreprises », en vertu d'un contrat de travail du 29 janvier 1999, d MA a été licencié pour motif économique, la lettre de licenciement lui ayant été remise en main propre le 30 septembre 2002.
La rémunération contractuelle comportait, selon les énonciations de la décision, deux fixes (15 000 F bruts pour le temps consacré à l'administratif, 3 000 F bruts pour les frais de déplacement) et un élément variable constitué de commissions. Ces commissions étaient assorties d'une avance mensuelle garantie, initialement fixée à 5 000 F bruts, renégociable chaque année au 31 décembre, et portée ultérieurement à 11 134 F d'un commun accord. À compter du mois de juin 2001, l'employeur a supprimé cette avance et l'a remplacée par le versement de commissions réellement acquises.
Par procès-verbal de défaut du 7 juillet 2003, le salarié a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail de quatre demandes : un rappel de salaires au titre du « forfait commissions » (24 251,08 €), un solde d'indemnité de congédiement (785,07 €), des commissions afférentes au contrat conclu par la SCI CELEA à Menton (534,00 €) et un forfait « déplacements » pour novembre 2002 (457,35 €). Il sollicitait également la délivrance sous astreinte de l'attestation destinée à l'ASSEDIC et du reçu pour solde de tout compte.
L'employeur concluait au rejet de l'ensemble des prétentions. Il soutenait que l'avance ne constituait pas un salaire fixe, qu'un réagencement de la rémunération avait été convenu d'un commun accord et que le salarié, en ne réclamant pas la différence jusqu'à son licenciement, avait implicitement accepté la modification.
En cours d'instance, le salarié s'est désisté de sa demande relative au forfait « déplacements », reconnaissant avoir perçu le paiement correspondant.
Question de droit
La question principale posée au tribunal était de savoir si la suppression unilatérale par l'employeur d'une avance mensuelle garantie sur commissions constitue la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, et, dans l'affirmative, à quelles conditions le consentement du salarié peut être regardé comme acquis, en particulier lorsqu'il n'a pas été formalisé par écrit.
Subsidiairement, se posaient les questions de la qualification de l'avance (élément fixe ou élément variable de la rémunération), de l'incidence d'une éventuelle modification sur l'assiette de l'indemnité de congédiement, ainsi que des conditions d'exigibilité de la commission afférente au contrat SCI CELEA.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en premier lieu, que l'avance mensuelle garantie, « compte tenu de son caractère à la fois fixe et permanent », constitue un élément de la rémunération contractuelle. Sa suppression, qui affecte « non seulement le montant de la rémunération mensuellement versée » mais également « son mode de calcul, voire même sa structure », ne relève pas du pouvoir de direction de l'employeur et constitue la modification d'un élément essentiel du contrat. Elle ne pouvait donc intervenir sans l'assentiment du salarié.
En second lieu, le tribunal énonce que, « en l'état actuel du droit monégasque ni la proposition de modification émanant de l'employeur, ni l'acceptation du salarié ne sont soumises à des règles de forme particulières ». L'accord « ne doit pas nécessairement revêtir une forme écrite, dès lors que son existence apparaît suffisamment claire et certaine ».
Pour établir cette existence, le tribunal procède à une appréciation globale des relations des parties, en retenant :
- l'absence d'écrit lors de la première modification substantielle (passage de 5 000 F à 11 134 F) ;
- l'absence de toute réaction du salarié à la modification litigieuse, alors même qu'elle entraînait une perte de revenus moyenne de 1 350 € par mois, et ce avant l'expiration du contrat ;
- l'avertissement notifié le 19 mars 2001, invitant le salarié à accroître sa production à défaut de licenciement.
Le tribunal en déduit que la suppression de l'avance, « ultime alternative à son licenciement », a recueilli l'assentiment du salarié à compter du 1er juin 2001. Le rappel de salaires n'est donc pas dû. Le tribunal rejette également la demande de solde d'indemnité de congédiement, l'assiette de calcul n'ayant pas été modifiée. En revanche, il accueille la demande relative à la commission CELEA, les conditions contractuelles étant réunies, et ordonne la remise des documents de fin de contrat.
Le disp
Modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat - Acceptation par le salarié - Absence de formalisme en droit monégasque Si l'accord du salarié est indispensable pour que la modification d'un élément essentiel du contrat puisse prendre effet, en droit actuel monégasque, ni la proposition de modification émanant de l'employeur, ni l'acceptation du salarié ne sont soumises à des règles de forme particulières. Un salarié, licencié pour raison économique le 30 septembre 2002, réclame différents soldes de salaires, commissions, indemnité de congédiement et forfait déplacement, devant le Tribunal du travail. Il soutient notamment qu'une avance mensuelle sur commission de 5000 F brut, négociable chaque année en fonction des objectifs fixés et dont le montant a été ultérieurement porté à 11.134 F d'un commun accord entre les parties, a été unilatéralement supprimée au mois de juin 2001. Le forfait, compte tenu de son caractère répétitif et de son montant invariable, constituait, selon lui, un élément de son salaire qui ne pouvait être modifié ou supprimé par son employeur et il est en droit d'en percevoir le rappel ainsi que le solde d'indemnité de congédiement. Celle-ci doit intégrer, dans le salaire servant de base à son calcul, suivant l'avenant n° 18 de la Convention Collective Nationale Monégasque du Travail, le montant de la rémunération mensuelle, donc commissions incluses. L'employeur, de son côté, soutient que l'avance sur commissions n'est pas un salaire fixe et que les performances médiocres du salarié ont amené les parties à convenir d'un réagencement de sa rémunération, l'avance sur commissions étant remplacée par un système de commissions réelles. En ne réclamant, à aucun moment avant son licenciement, la différence entre les commissions réelles versées et le montant de l'avance dont il bénéficiait auparavant, Mr D.M a implicitement reconnu que la modification apportée à son contrat avait été acceptée par lui. Le Tribunal du Travail, tout en analysant l'avance sur commission de caractère fixe et permanent comme un élément de la rémunération versée, dont la modification ou suppression a pour objet un élément essentiel du contrat de travail, estime que le salarié, en l'occurrence, a bien donné son accord à sa suppression à compter du 1er juin 2001. En effet, si l'accord du salarié apparait indispensable pour que la modification projetée par l'employeur puisse prendre effet, il est constant qu'en l'état actuel du droit monégasque, ni la proposition de modification de l'employeur, ni l'acceptation du salarié ne sont soumises à des règles de forme particulières. Or, en l'occurrence, la première modification substantielle n'a donné lieu à aucun écrit et l'importante modification litigieuse n'a généré, de la part du salarié, aucune réaction avant l'expiration de son contrat de travail. Ces éléments permettent de considérer que la modification substantielle de son contrat de travail, constituant l'ultime alternative à son licenciement, a été acceptée par le salarié. Le solde de commission n'est pas dû. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 26 juin 2003, reçue le 27 juin 2003 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 juillet 2003 ; Vu les conclusions déposées par Maître Yann LAJOUX, avocat, au nom de Monsieur d MA, en date des 2 octobre 2003 et 29 janvier 2004 ; Vu les conclusions déposées par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur e g BL, en date des 11 décembre 2003 et 22 mars 2004 ; Après avoir entendu Maître Yann LAJOUX, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur d MA, et Maître Maxime GORRA, avocat au barreau de Nice, au nom de Monsieur e g BL, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;